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Projet de loi C-286

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-286
Loi modifiant la Loi sur le programme de protection des témoins (protection des conjoints dont la vie est en danger) et une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 15
LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES TÉMOINS
1. Le titre intégral de la Loi sur le programme de protection des témoins est remplacé par ce qui suit :
Loi instaurant un programme de protection pour certaines personnes dans le cadre de certaines enquêtes ou poursuites et pour certains conjoints dont la vie est en danger
2. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur le programme de protection des témoins et des conjoints.
3. (1) La définition de « programme », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« programme »
Program
« programme » Le programme de protection des témoins et des conjoints instauré par l’article 4.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint »
spouse
« conjoint » L'époux, l'ex-époux, le conjoint de fait au sens de l'article 2 du Code criminel ou l'ancien conjoint de fait.
« organisme chargé de l’application de la loi »
law enforcement agency
« organisme chargé de l’application de la loi » Pour l’application des articles 6 et 10 et de l’alinéa 14(1)a.1), est assimilé à un organisme chargé de l’application de la loi tout ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
4. Les articles 3 et 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Objet
3. La présente loi a pour objet :
a) de promouvoir le respect de la loi en facilitant la protection des personnes qui, directement ou indirectement, contribuent à la faire appliquer dans le cadre, selon le cas :
(i) des activités de la Gendarmerie ne résultant pas d’un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,
(ii) des activités d’un organisme chargé de l’application de la loi ou d’un tribunal pénal international, avec lequel un accord ou un arrangement a été conclu en vertu de l’article 14;
b) de protéger les personnes qui ont des motifs raisonnables de croire que leur vie est en danger en raison d’actes commis contre elles par leur conjoint.
PROGRAMME DE PROTECTION DES TÉMOINS ET DES CONJOINTS
Établissement
4. Est instauré le programme de protection des témoins et des conjoints, administré par le commissaire.
5. L’article 5 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Admission to Program
5. Subject to this Act, the Commissioner may determine whether a witness or a spouse should be admitted to the Program and the type of protection to be provided to any protectee in the Program.
6. Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Admission au programme
6. (1) Pour pouvoir bénéficier du programme, un témoin ou un conjoint doit :
7. (1) Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Facteurs à considérer dans le cas d’un témoin
7. (1) Pour désigner un témoin à titre de bénéficiaire du programme, le commissaire tient compte des facteurs suivants :
(2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Facteurs à considérer dans le cas d’un conjoint
(2) Pour désigner un conjoint à titre de bénéficiaire du programme, le commissaire tient compte des facteurs suivants :
a) la nature du risque encouru par le conjoint pour sa sécurité;
b) la nature des sévices et des dommages psychologiques graves causés au conjoint par l’autre conjoint et, le cas échéant, les antécédents criminels de ce dernier;
c) les circonstances qui laissent croire au conjoint que sa vie est en danger;
d) les autres formes possibles de protection que le programme;
e) tous autres facteurs qu’il estime pertinents.
8. Le sous-alinéa 8b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) de fournir les renseignements ou les éléments de preuve requis dans le cadre de l’enquête ou de la poursuite qui a rendu nécessaire la protection, ou d’y participer dans la mesure requise, lorsqu’il est bénéficiaire à titre de témoin,
9. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs
10. Le commissaire communique par écrit, respectivement à l’organisme chargé de l’application de la loi ou au tribunal pénal international qui a recommandé l’admission, ou au témoin si celle-ci a été recommandée par la Gendarmerie, et au bénéficiaire, les motifs de sa décision de refuser à un témoin ou à un conjoint le bénéfice du programme ou de mettre fin à la protection d’un bénéficiaire sans son consentement.
10. Le paragraphe 14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) avec un organisme chargé de l’application de la loi pour permettre l’admission au programme d’un des conjoints lorsque l’organisme a des motifs raisonnables de croire que la vie de cette personne est en danger en raison d’actes commis par l’autre conjoint;
11. L’alinéa 20a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) préciser le type d’information à fournir au sujet d’un témoin ou d’un conjoint qui désire bénéficier du programme;
MODIFICATION CORRÉLATIVE
L.R., ch. R-10
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
12. Le passage du paragraphe 45.35(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plaintes
45.35 (1) Tout membre du public qui a un sujet de plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues à la présente loi ou à la Loi sur le programme de protection des témoins et des conjoints, d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi peut, qu’il en ait ou non subi un préjudice, déposer une plainte auprès, selon le cas :
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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Travaux publics et Services gouvernementaux Canada