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Projet de loi C-5

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C-5
C-5
First Session, Thirty-eighth Parliament,
Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004
53 Elizabeth II, 2004
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-5
PROJET DE LOI C-5
An Act to provide financial assistance for post-secondary education savings
Loi sur l’aide financière à l’épargne destinée aux études postsecondaires


AS PASSED
BY THE HOUSE OF COMMONS
DECEMBER 7, 2004
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 7 DÉCEMBRE 2004


90284



RECOMMENDATION
Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to provide financial assistance for post-secondary education savings”.
SUMMARY
This enactment is intended to encourage the financing of post-secondary education through savings in registered education savings plans. It provides for the payment of Canada Education Savings grants in relation to contributions made to those plans. The amount of the grant is increased for children of lower- and middle-income families. It also provides for the payment of Canada Learning Bonds in respect of children of families receiving the National Child Benefit Supplement.
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi sur l’aide financière à l’épargne destinée aux études postsecondaires ».
SOMMAIRE
Le texte a pour objet d’encourager le financement des études postsecondaires par la constitution d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études. Il prévoit le versement de subventions canadiennes pour l’épargne-études à l’égard de toute cotisation versée dans un tel régime. Le montant de la subvention est majoré dans le cas des enfants issus d’une famille à faible revenu ou moyen revenu. Le texte prévoit également le versement de bons d’études canadiens à l’égard de tout enfant pour qui est versé le supplément de la prestation nationale pour enfants.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE OF PROVISIONS
TABLE ANALYTIQUE
AN ACT TO PROVIDE FINANCIAL ASSISTANCE FOR POST-SECONDARY EDUCATION SAVINGS
LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE À L’ÉPARGNE DESTINÉE AUX ÉTUDES POSTSECONDAIRES
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Short title
1.       Titre abrégé
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
2.       Definitions
2.       Définitions
PURPOSE
OBJET DE LA LOI
3.       Purpose
3.       Objet
3.1       Informational and promotional activities
3.1       Activités d’information et de promotion
DESIGNATION OF MINISTER
DÉSIGNATION DU MINISTRE
4.       Power of Governor in Council
4.       Pouvoir du gouverneur en conseil
PAYMENTS
VERSEMENTS
5.       CES grants
5.       Subventions canadiennes pour l’épargne-études
6.       Canada Learning Bonds
6.       Bons d’études canadiens
7.       Conditions
7.       Conditions
8.       Interest
8.       Intérêts
9.       Payments out of CRF
9.       Sommes prélevées sur le Trésor
9.1       Waiver
9.1       Renonciation
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.       Recovery of payments and interest
10.       Recouvrement des paiements et des intérêts
11.       Access to information
11.       Communication de renseignements
12.       Authority to enter into agreements with provinces
12.       Pouvoir de conclure des accords avec les provinces
13.       Regulations
13.       Règlements
TRANSITIONAL PROVISION
DISPOSITION TRANSITOIRE
14.       Agreements
14.       Conventions
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CONNEXES
15-16.       Access to Information Act
15-16.       Loi sur l’accès à l’information
17-18.       Children’s Special Allowances Act
17-18.       Loi sur les allocations spéciales pour enfants
19.       Department of Human Resources Development Act
19.       Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines
20-22.       Income Tax Act
20-22.       Loi de l’impôt sur le revenu
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
23.       Order in council
23.       Décret

1st Session, 38th Parliament,
1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
53 Elizabeth II, 2004
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-5
PROJET DE LOI C-5
An Act to provide financial assistance for post-secondary education savings
Loi sur l’aide financière à l’épargne destinée aux études postsecondaires
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Canada Education Savings Act.
1. Loi canadienne sur l’épargne-études.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. (1) The definitions in this subsection apply in this Act.
“Canada Learning Bond”
« bon d’études »

“Canada Learning Bond” means the bond payable or paid under section 6.
“CES grant”
« subvention pour l’épargne-études »

“CES grant” means a Canada Education Savings grant payable or paid under section 5 or under Part III.1 of the Department of Human Resources Development Act, as it read immediately before the coming into force of section 19 of this Act.
“child tax benefit”
« prestation fiscale pour enfants »

“child tax benefit” means a deemed overpayment under Subdivision a.1 of Division E of Part I of the Income Tax Act.
“national child benefit supplement”
« supplément de la prestation nationale pour enfants »

“national child benefit supplement” means that portion of a child tax benefit determined under the description of C in subsection 122.61(1) of the Income Tax Act.
“prescribed”
Version anglaise seulement

“prescribed” means prescribed by regulations.
“primary caregiver”
« responsable »

“primary caregiver” means

(a) in the case of a beneficiary who is a qualified dependant in respect of whom a child tax benefit is payable, the eligible individual in respect of the beneficiary; and

(b) in the case of a beneficiary in respect of whom a special allowance is payable under the Children’s Special Allowances Act, the department, agency or institution that maintains the beneficiary.
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« bon d’études » Bon versé ou à verser aux termes de l’article 6.
« bon d’études »
Canada Learning Bond

« prestation fiscale pour enfants » S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« prestation fiscale pour enfants »
child tax benefit

« responsable »
« responsable »
primary caregiver

a) S’agissant du bénéficiaire qui est une personne à charge admissible pour qui une prestation fiscale pour enfants est à verser, le particulier admissible à son égard;

b) s’agissant du bénéficiaire pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui en a la charge.

« subvention pour l’épargne-études » Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 5 de la présente loi ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 19 de la présente loi.
« subvention pour l’épargne-études »
CES grant

« supplément de la prestation nationale pour enfants » La portion de la prestation fiscale pour enfants déterminée selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« supplément de la prestation nationale pour enfants »
national child benefit supplement

Income Tax Act expressions

(2) Unless a contrary intention appears, in this Act

(a) the expressions “adjusted income”, “eligible individual” and “qualified dependant” have the meanings assigned by section 122.6 of the Income Tax Act;

(b) the expressions “beneficiary”, “con­tribution”, “promoter”, “registered education savings plan”, “subscriber” and “trust” have the meanings assigned by section 146.1 of the Income Tax Act; and

(c) any other expression has the meaning assigned by the Income Tax Act.
(2) Sauf indication contraire, dans la présente loi :
Terminologie

a) les termes « particulier admissible », « personne à charge admissible » et « revenu modifié » s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) les termes « bénéficiaire », « cotisation », « fiducie », « promoteur », « régime enregistré d’épargne-études » et « souscripteur » s’entendent au sens de l’article 146.1 de cette loi;

c) les autres termes s’entendent au sens de cette loi.

PURPOSE
OBJET DE LA LOI
Purpose

3. The purpose of this Act is to encourage the financing of children’s post-secondary education through savings, from early childhood, in registered education savings plans.
3. La présente loi a pour objet d’encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution, dès le premier âge de ceux-ci, d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études.
Objet

Informational and promotional activities

3.1 The Minister shall take measures necessary to carry out the purpose set out in section 3, including making known to Canadians, through informational and promotional activities, the existence of CES grants and Canada Learning Bonds and any terms and conditions.
3.1 Le ministre doit prendre les mesures nécessaires à la réalisation de l’objet énoncé à l’article 3, notamment faire connaître à la population canadienne, par des activités d’information et de promotion, l’existence des subventions pour l’épargne-études et des bons d’études ainsi que les modalités applicables.
Activités d’information et de promotion

DESIGNATION OF MINISTER
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Power of Governor in Council

4. The Governor in Council may designate a member of the Queen’s Privy Council for Canada to be the Minister for the purposes of this Act.
4. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l'application de la présente loi.
Pouvoir du gouverneur en conseil

PAYMENTS
VERSEMENTS
CES grants

5. (1) Subject to this Act and the regulations, on application to the Minister in a form and manner approved by the Minister, the Minister may, in respect of any contribution made in 1998 or a subsequent year to a registered education savings plan by or on behalf of a subscriber under the plan in respect of a beneficiary under the plan who is less than 17 years of age at the end of the year preceding the contribution, pay to a trustee of a trust governed by the plan a CES grant for the benefit of the trust. The payment is to be made on any terms and conditions that the Minister may specify by agreement between the Minister and the trustee.
5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études une subvention au profit de la fiducie, à l’égard de toute cotisation versée au régime en 1998 ou au cours d’une année postérieure par tout souscripteur du régime ou en son nom pour un bénéficiaire âgé de moins de dix-sept ans à la fin de l’année précédant le versement de la cotisation. La subvention est versée selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.
Subventions canadiennes pour l’épargne-études

Amount of grant

(2) The amount of a CES grant that may be paid for a particular year at any time is equal to the lesser of

(a) 20% of the contribution, and

(b) the amount, if any, by which the lesser of

(i) $800, and

(ii) the beneficiary’s unused CES grant room for the particular year at that time

exceeds

(iii) the total of all CES grants paid before that time — other than those amounts paid under subsection (4) — in respect of contributions made in the particular year in respect of the beneficiary.
(2) Le montant de la subvention pour l’épargne-études pouvant être versée pour une année donnée correspond, au moment considéré, à la moins élevée des sommes suivantes :
Montant de la subvention

a) 20 % de la cotisation;

b) l’excédent éventuel de la moins élevée des sommes visées aux sous-alinéas (i) et (ii) sur la somme visée au sous-alinéa (iii) :

(i) 800 $,

(ii) le montant, à ce moment, des droits accumulés du bénéficiaire pour l’année au titre de la subvention pour l’épargne-études,

(iii) le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours de l’année pour le bénéficiaire.

Unused CES grant room

(3) The unused CES grant room for a beneficiary for a particular year at any time is

(a) if the beneficiary was 17 years of age or older at the end of the preceding year, nil; or

(b) in any other case, determined by the formula

$400 (A - B - C) - D

where

A      is

(i) if the beneficiary was born before 1998, the amount, if any, by which

(A) the beneficiary’s age in whole years at the end of the particular year

exceeds

(B) the beneficiary’s age in whole years at the end of 1997, and

(ii) in any other case, one plus the beneficiary’s age in whole years at the end of the particular year,

B      is the number of preceding years throughout which the beneficiary was an ineligible beneficiary in accordance with the regulations,

C      is the number of preceding years beginning after 1997,

(i) not included in the value of B in respect of the beneficiary for the particular year, and

(ii) throughout which the beneficiary was not resident in Canada, and

D      is the total of all CES grants paid before that time — other than those amounts paid under subsection (4) — in respect of contributions made in a preceding year in respect of the beneficiary.
(3) Le montant des droits accumulés du bénéficiaire pour une année donnée au titre de la subvention pour l’épargne-études est, au moment considéré :
Montant des droits accumulés du bénéficiaire

a) dans le cas du bénéficiaire âgé de dix-sept ans ou plus à la fin de l’année précédente, égal à zéro;

b) dans tout autre cas, calculé selon la formule suivante :

400 $ (A - B - C) - D

où :

A      représente :

(i) dans le cas du bénéficiaire né avant 1998, l’excédent éventuel du nombre visé à la division (A) sur le nombre visé à la division (B) :

(A) l’âge — en années entières — du bénéficiaire à la fin de l’année donnée,

(B) son âge — en années entières — à la fin de 1997,

(ii) dans tout autre cas, l’âge — en années entières — du bénéficiaire à la fin de l’année donnée plus un,

B      le nombre d’années précédentes tout au long desquelles le bénéficiaire était un bénéficiaire inadmissible aux termes des règlements,

C      le nombre d’années précédentes commençant après 1997 :

(i) qui ne sont pas comprises dans la valeur de B à l’égard du bénéficiaire pour l’année donnée,

(ii) tout au long desquelles le bénéficiaire ne résidait pas au Canada,

D      le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours d’une année précédente pour le bénéficiaire.

Additional amount of grant

(4) The amount of a CES grant that may be paid for a particular year at any time is increased by the lesser of

(a) the amount that is

(i) 20% of the contribution, if the beneficiary

(A) is a qualified dependant of an eligible individual whose adjusted income used to determine the amount of a child tax benefit in respect of January in the particular year is $35,000 or less, or

(B) is a person in respect of whom a special allowance under the Children’s Special Allowances Act is payable for at least one month in the particular year, and

(ii) 10% of the contribution, if the beneficiary is a qualified dependant of an eligible individual whose adjusted income used to determine the amount of a child tax benefit in respect of January in the particular year is more than $35,000 but not more than $70,000, and

(b) the amount by which

(i) $100, in the case of a beneficiary referred to in subparagraph (a)(i), or

(ii) $50, in the case of a beneficiary referred to in subparagraph (a)(ii)

exceeds

(iii) the total of all amounts paid under this subsection before that time in respect of contributions made in the particular year in respect of the beneficiary.
(4) Le montant de la subvention pour l’épargne-études pouvant être versée pour une année donnée est, au moment considéré, majoré de la moins élevée des sommes suivantes :
Majoration du montant de la subvention

a) selon le cas :

(i) 20 % de la cotisation, si le bénéficiaire est soit une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année, le montant de la prestation fiscale pour enfants est égal ou inférieur à 35 000 $, soit une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année,

(ii) 10 % de la cotisation, si le bénéficiaire est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont ce revenu modifié excède 35 000 $ mais est égal ou inférieur à 70 000 $;

b) l’excédent éventuel de la somme visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) sur la somme visée au sous-alinéa (iii) :

(i) 100 $, s’il s’agit du bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(i),

(ii) 50 $, s’il s’agit du bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii),

(iii) le total des sommes versées avant ce moment au titre de la majoration prévue au présent paragraphe à l’égard des cotisations versées au cours de l’année pour le bénéficiaire.

No determination for January

(5) If there has been no determination of eligibility for a child tax benefit in respect of January in a particular year, the adjusted income to be used for the purposes of subsection (4) is the adjusted income used to determine the amount of a child tax benefit for the first month in the particular year in respect of which eligibility has been established.
(5) Si aucune détermination de l’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) est celui utilisé pour déterminer le montant de la prestation pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier y est admissible.
Aucune détermination pour le mois de janvier

Beneficiary born in December

(6) In applying subsection (5) in respect of a beneficiary born in December, the reference to “the first month in the particular year in respect of which eligibility has been established” in that subsection is to be read as a reference to “January of the next year”.
(6) Pour l’application du paragraphe (5) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à la prestation vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.
Bénéficiaire né en décembre

Designation

(7) The amount referred to in subsection (4) is to be paid to the trustee of a trust designated, in the form and manner approved by the Minister, by the primary caregiver of the beneficiary at the time the contribution is made.
(7) Les sommes visées au paragraphe (4) sont versées au fiduciaire de toute fiducie que le responsable du bénéficiaire au moment où la contribution est versée désigne en la forme et selon les modalités que le ministre approuve.
Désignation

Indexing

(8) The amounts $35,000 and $70,000 referred to in subsection (4) are to be adjusted for each year that is after 2004 in the manner set out in section 117.1 of the Income Tax Act.
(8) Les sommes de 35 000 $ et 70 000 $ visées au paragraphe (4) sont rajustées conformément à l’article 117.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années postérieures à 2004.
Rajustement annuel des sommes

Restriction

(9) Subsection (4) applies only to contributions made in 2005 or a subsequent year.
(9) Le paragraphe (4) ne s’applique qu’aux cotisations versées en 2005 ou au cours d’une année postérieure.
Restriction

Lifetime cap

(10) Not more than $7,200 in CES grants may be paid in respect of a beneficiary during their lifetime.
(10) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 7 200 $ au titre de la subvention pour l’épargne-études au cours de sa vie.
Maximum

Canada Learning Bonds

6. (1) Subject to this Act and the regulations, on application to the Minister, in the form and manner approved by the Minister, the Minister may, in respect of a beneficiary under a registered education savings plan who was born after 2003 and is less than 21 years of age at the time of the application, pay to a trustee of a trust governed by the plan a Canada Learning Bond for the benefit of the trust. The bond is to be paid on any terms and conditions that the Minister may specify by agreement between the Minister and the trustee.
6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études un bon d’études au profit de la fiducie à l’égard d’un bénéficiaire né après 2003 et âgé de moins de vingt et un ans au moment de la présentation de la demande. Le bon d’études est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.
Bons d’études canadiens

Amount of bond

(2) The amount of a Canada Learning Bond is equal to the sum of the following amounts:

(a) $500 in respect of the first benefit year in which the beneficiary

(i) is a person less than 15 years of age at the beginning of the month immediately before the benefit year, or

(ii) is born during the benefit year or during the month immediately before it,

and in respect of whom a national child benefit supplement, or a special allowance under the Children’s Special Allowances Act, is payable for at least one month in that year, and

(b) $100 in respect of any subsequent benefit year in which the beneficiary is a person less than 15 years of age at the beginning of the month immediately before the benefit year and in respect of whom a supplement or an allowance referred to in paragraph (a) is payable for at least one month in that year.
(2) Le montant du bon d’études est égal au total des sommes suivantes :
Montant du bon

a) 500 $ à l’égard de la première année de référence au cours de laquelle le bénéficiaire né au cours de cette année ou au cours du dernier mois de l’année de référence précédente ou âgé de moins de quinze ans au début de ce mois est une personne pour qui est à verser, pour au moins l’un des mois de l’année, soit un supplément de la prestation nationale pour enfants, soit une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants;

b) 100 $ à l’égard de chaque année de référence postérieure au cours de laquelle le bénéficiaire âgé de moins de quinze ans au début du dernier mois de l’année de référence précédente est une personne pour qui est à verser, pour au moins l’un des mois de l’année, le supplément ou l’allocation visés à l’alinéa a).

Meaning of “benefit year”

(3) In this section, “benefit year” means the period that starts on July 1 in one year and ends on June 30 of the next year.
(3) Au présent article, « année de référence » s’entend de la période commençant le 1er juillet d’une année et se terminant le 30 juin de l’année suivante.
Année de référence

Designation

(4) The amount of a bond in respect of a benefit year is to be paid to the trustee of a trust designated, in the form and manner approved by the Minister, by the primary caregiver of the beneficiary or, if the beneficiary is 18 years of age or more, by the beneficiary.
(4) Le montant du bon d’études à l’égard d’une année de référence est versé au fiduciaire de la fiducie que désigne, en la forme et selon les modalités que le ministre approuve, le responsable du bénéficiaire ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, celui-ci.
Désignation

Additional payment

(5) When the Minister pays the amount under paragraph (2)(a), the Minister may, in prescribed circumstances, pay into the trust an additional amount determined in accordance with the regulations in recognition of the cost of administering registered education savings plans.
(5) Lorsqu’il verse la somme visée à l’alinéa (2)a), le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser au fiduciaire au profit de la fiducie une somme additionnelle déterminée en conformité avec les règlements, pour tenir compte des frais administratifs des régimes enregistrés d’épargne-études.
Versement additionnel

Conditions

7. Neither a CES grant nor a Canada Learning Bond may be paid in respect of a beneficiary under a registered education savings plan unless

(a) the Minister is provided with the Social Insurance Number of the beneficiary;

(b) the Minister is provided with the Social Insurance Number of the individual, or the business number of the department, agency or institution, that made a designation under subsection 5(7) or 6(4); and

(c) the beneficiary is resident in Canada, in the case of a CES grant, at the time the contribution to the plan is made and, in the case of a Canada Learning Bond, immediately before the payment is made.
7. La subvention pour l’épargne-études ou le bon d’études ne peut être versé à l’égard du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études que si les conditions suivantes sont réunies :
Conditions

a) le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire est fourni au ministre;

b) le numéro d’assurance sociale de la personne — ou le numéro d’entreprise du ministère, de l’organisme ou de l’établissement — qui effectue la désignation visée aux paragraphes 5(7) ou 6(4) est fourni au ministre;

c) le bénéficiaire réside au Canada au moment du versement de la cotisation, s’il s’agit de la subvention, et, dans le cas du bon d’études, immédiatement avant le versement.

Interest

8. The Minister may, in prescribed circumstances, pay interest, determined in accordance with prescribed rules, in respect of CES grants or Canada Learning Bonds.
8. Le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser sur une subvention pour l’épargne-études ou un bon d’études des intérêts calculés selon les modalités réglementaires.
Intérêts

Payments out of CRF

9. All amounts payable by the Minister under this Act, the regulations or an agreement entered into under section 12 shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund.
9. Les sommes versées par le ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou de tout accord conclu en vertu de l’article 12 sont prélevées sur le Trésor.
Sommes prélevées sur le Trésor

Waiver

9.1 (1) On application made by the primary caregiver of the beneficiary or, if the beneficiary is 18 years of age or more, by the beneficiary, the Minister may, to avoid undue hardship, waive any of the requirements of this Act or the regulations that relate to the payment of CES grants or Canada Learning Bonds and that are specified in regulations made under paragraph 13(g). The application must be in the form and manner approved by the Minister.
9.1 (1) Sur demande qui lui est adressée par le responsable du bénéficiaire ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, par celui-ci en la forme et selon les modalités qu’il approuve, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé, renoncer à celles des exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études qui sont prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 13g).
Renonciation

Restriction

(2) Despite subsection (1), the Minister may not waive any requirement related to the determination of eligibility for a child tax benefit or a national child benefit supplement, or for a special allowance under the Children’s Special Allowances Act.
(2) Il ne peut toutefois renoncer aux exigences liées à la détermination de l’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants, au supplément de la prestation nationale pour enfants ou à l’allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.
Restriction

GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Recovery of payments and interest

10. An amount required to be repaid to the Minister under this Act, the regulations or under an agreement entered into under this Act, other than an agreement referred to in section 12, and any interest due in respect of the amount constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada and is recoverable as such in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction.
10. Les sommes à rembourser au ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou d’une convention conclue sous son régime, et les intérêts exigibles y afférents, constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.
Recouvrement des paiements et des intérêts

Access to information

11. (1) Subject to subsection (3) and except as otherwise prescribed, all information obtained in the course of the administration or enforcement of this Act or under a program administered pursuant to an agreement entered into under section 12 is privileged, and no person shall knowingly make it available or allow it to be made available to any other person except for the purpose of the administration or enforcement of this Act, the Income Tax Act or that program.
11. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf disposition réglementaire contraire, les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi ou dans le cadre d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 sont protégés, et nul ne peut sciemment les rendre accessibles si ce n’est pour l’application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu ou pour l’administration du programme.
Communication de renseignements

Social Insurance Number information

(2) Subject to subsection (3), no person shall knowingly use, communicate or allow to be communicated the Social Insurance Number of an individual that was obtained for a purpose related to an application for a CES grant or a Canada Learning Bond under this Act or for a benefit under a program administered pursuant to an agreement entered into under section 12 except for the purpose of the administration or enforcement of this Act, the Income Tax Act or that program.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d’assurance sociale d’un particulier qui a été obtenu à une fin liée soit à une demande de subvention pour l’épargne-études ou de bon d’études dans le cadre de la présente loi, soit à une demande de prestation dans le cadre d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12, si ce n’est pour l’application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu ou pour l’administration du programme.
Renseignements sur le numéro d’assurance sociale

Provisions of Canada Pension Plan re information applicable

(3) Except as otherwise prescribed, sections 104 to 104.03, 104.05 to 104.08, 104.1 and 104.11 of the Canada Pension Plan relating to the protection of personal information apply, with any modifications that the circumstances require, to this Act and shall be read as if they were contained in this Act but, for the purposes of this Act,

(a) any matter or thing that is to be or may be prescribed under any of those sections is to be or may be prescribed under this Act; and

(b) a reference in any of those sections to the Minister shall be read as a reference to the Minister under this Act.
(3) Sauf disposition réglementaire contraire, les articles 104 à 104.03, 104.05 à 104.08, 104.1 et 104.11 du Régime de pensions du Canada concernant la protection des renseignements personnels s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente loi et sont réputés en faire partie. Toutefois, pour l’application de la présente loi :
Application du Régime de pensions du Canada

a) toute mesure d’ordre réglementaire qui doit ou peut être prise en application de ces articles doit ou peut l’être en application de la présente loi;

b) le ministre visé à ces articles est réputé être celui chargé de l’application de la présente loi.

Authority to enter into agreements with provinces

12. (1) The Minister may, with the approval of the Minister of Finance, enter into agreements with the government of any province to administer provincial programs consistent with the purpose of this Act.
12. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du ministre des Finances, conclure des accords avec tout gouvernement provincial en vue de l’administration de programmes provinciaux compatibles avec l’objet de la présente loi.
Pouvoir de conclure des accords avec les provinces

Fees and charges

(2) An agreement entered into under subsection (1) may include provisions respecting the fees or charges to be paid for a service provided by or on behalf of the Minister under the agreement.
(2) Ces accords peuvent comprendre des dispositions sur les droits ou redevances à payer pour la prestation de services par le ministre ou en son nom.
Prix de prestation de services

Amounts charged

(3) The amounts of the fees or charges referred to in subsection (2) may not exceed the cost of providing the service.
(3) Le montant des droits ou redevances visés au paragraphe (2) ne peut excéder les coûts supportés pour la prestation des services.
Plafonnement

Amounts received

(4) Subject to conditions imposed by the Treasury Board, any amounts received by the Minister for services may be used by the Minister for administering the provincial programs referred to in subsection (1).
(4) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le ministre peut affecter à l’administration des programmes provinciaux visés au paragraphe (1) les sommes perçues pour la prestation des services.
Utilisation

Regulations

13. The Governor in Council may make regulations for carrying out the purpose and provisions of this Act and, without limiting the generality of the foregoing, may make regulations

(a) respecting any matter or thing that by this Act is to be or may be prescribed or otherwise determined under the regulations;

(b) establishing conditions that must be met by a registered education savings plan and by persons in respect of the plan before a CES grant or a Canada Learning Bond may be paid in respect of the plan;

(c) establishing the manner of determining the amount of a CES grant that may be paid in respect of contributions to registered education savings plans or the amount of a Canada Learning Bond that may be paid into those plans;

(d) specifying terms and conditions to be included in agreements entered into between a trustee under a registered education savings plan and the Minister relating to the terms and conditions applicable to the payment of a CES grant or a Canada Learning Bond and specifying, for inclusion in the agreements, in addition to any other conditions that the Minister considers appropriate, the obligations of a trustee under an agreement;

(e) prescribing the circumstances in which an additional amount may be paid under subsection 6(5) and establishing the manner of determining the amount of the payment;

(f) specifying terms and conditions to be included in agreements entered into between promoters of registered education savings plans and the Minister;

(g) specifying the requirements of this Act or the regulations relating to the payment of CES grants or Canada Learning Bonds that may be waived by the Minister to avoid undue hardship;

(h) governing or prohibiting the sharing of CES grants or Canada Learning Bonds, and the earnings generated on them;

(i) specifying circumstances under which all or part of any amount paid under this Act is to be repaid to the Minister;

(j) specifying circumstances under which the earnings generated on Canada Learning Bonds repaid under regulations made under paragraph (i) are to be repaid to the Minister and establishing the manner of determining the amount of those earnings; and

(k) establishing, for the purpose of determining an amount required to be repaid under this Act in respect of CES grants or Canada Learning Bonds, the manner of determining the portion, if any, of an educational assistance payment made under a registered education savings plan that is attributable to CES grants or Canada Learning Bonds, as the case may be.
13. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :
Règlements

a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

b) prévoir les conditions à remplir par un régime enregistré d’épargne-études et par des personnes relativement au régime avant qu’une subvention pour l’épargne-études ou un bon d’études puisse être versé relativement au régime;

c) établir le mode de calcul de la subvention pour l’épargne-études qui peut être versée à l’égard de cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-études ou du bon d’études qui peut être versé au profit de tels régimes;

d) préciser les modalités à inclure dans les conventions conclues entre le fiduciaire d’un régime enregistré d’épargne-études et le ministre concernant les modalités applicables au versement d’une subvention pour l’épargne-études ou d’un bon d’études, et fixer les obligations — à inclure dans les conventions avec les autres conditions que le ministre juge indiquées — du fiduciaire dans le cadre d’une convention;

e) préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut verser la somme additionnelle visée au paragraphe 6(5) et établir le mode de calcul de cette somme;

f) préciser les modalités à inclure dans les conventions conclues entre le promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études et le ministre;

g) prévoir les exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études auxquelles le ministre peut renoncer pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé;

h) régir ou interdire le partage des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études, de même que des revenus générés par eux;

i) préciser les circonstances dans lesquelles tout ou partie d’une somme versée aux termes de la présente loi est à rembourser au ministre;

j) préciser les circonstances dans lesquelles les revenus générés par tout bon d’études remboursé aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa i) sont à rembourser au ministre et établir le mode de calcul de ces revenus;

k) établir, en vue du calcul d’une somme à rembourser aux termes de la présente loi relativement à des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études, le mode de calcul de la partie éventuelle d’un paiement d’aide aux études effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études qui est imputable à des subventions pour l’épargne-études ou à des bons d’études, selon le cas.

TRANSITIONAL PROVISION
DISPOSITION TRANSITOIRE
Agreements

14. Every agreement entered into under Part III.1 of the Department of Human Resources Development Act that is in force immediately before the coming into force of section 5 of this Act is deemed to be an agreement entered into under that section and continues in force until it terminates.
14. Toute convention conclue en vertu de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines qui est en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi est réputée avoir été conclue sous le régime de celle-ci et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle prenne fin.
Conventions

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CONNEXES
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

1998, c. 21, s. 73

15. Schedule II to the Access to Information Act is amended by striking out the following:
15. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
1998, ch. 21, art. 73

Department of Human Resources Development Act
Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines
and by striking out the corresponding reference to “section 33.5”.
Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines
Department of Human Resources Development Act
ainsi que de la mention « article 33.5 » en regard de ce titre de loi.
16. Schedule II to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
16. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Canada Education Savings Act
Loi canadienne sur l’épargne-études
and by adding a corresponding reference to “section 11”.
Loi canadienne sur l’épargne-études
Canada Education Savings Act
ainsi que de la mention « article 11 » en regard de ce titre de loi.
1992, c. 48, Sch.

Children’s Special Allowances Act
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
1992, ch. 48, ann.

17. Subparagraph 3(1)(a)(ii) of the Children’s Special Allowances Act is replaced by the following:
17. Le sous-alinéa 3(1)a)(ii) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
(ii) by an agency appointed by a province, including an authority established under the laws of a province, or by an agency appointed by such an authority, for the purpose of administering any law of the province for the protection and care of children,
(ii) soit d’un organisme chargé par une province — y compris une régie constituée en vertu des lois d’une province — d’appliquer la législation provinciale visant la protection et le soin des enfants, ou d’un organisme, y compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation;
1998, c. 19, s. 258(1)

18. Subsection 10(2) of the Act is replaced by the following:
18. Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 19, par. 258(1)

Release of information

(2) Any information obtained by or on behalf of the Minister in the course of the administration or enforcement of this Act or the regulations or the carrying out of an agreement entered into under section 11 may be communicated to any person if it can reasonably be regarded as necessary for the purposes of the administration or enforcement of this Act, the Income Tax Act or the Canada Education Savings Act or a program administered pursuant to an agreement entered into under section 12 of that Act.
(2) Les renseignements recueillis par le ministre ou pour son compte dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou de la mise en œuvre des accords conclus en vertu de l’article 11 peuvent être communiqués à toute personne à condition qu’il soit raisonnable de considérer qu’ils sont nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi canadienne sur l’épargne-études, ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études.
Communication

1996, c. 11

Department of Human Resources Development Act
Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines
1996, ch. 11

1998, c. 21, s. 72

19. Part III.1 of the Department of Human Resources Development Act is repealed.
19. La partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines est abrogée.
1998, ch. 21, art. 72

R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

20. Paragraph 60(x) of the Income Tax Act is replaced by the following:
20. L’alinéa 60x) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Repayment under Canada Education Savings Act

(x) the total of all amounts each of which is an amount paid by the taxpayer in the year as a repayment, under the Canada Education Savings Act or under a program administered pursuant to an agreement entered into under section 12 of that Act, of an amount that was included because of subsection 146.1(7) in computing the taxpayer’s income for the year or a preceding taxation year.
x) le total des montants représentant chacun une somme versée par le contribuable au cours de l’année au titre du remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi, d’une somme qui a été incluse par l’effet du paragraphe 146.1(7) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études

21. (1) The definition “contribution” in subsection 146.1(1) of the Act is replaced by the following:
21. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“contribution”
« cotisation »

“contribution”, into an education savings plan, does not include an amount paid into the plan under the Canada Education Savings Act or under a program administered pursuant to an agreement entered into under section 12 of that Act;
« cotisation » N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée au régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi.
« cotisation »
contribution

(2) The portion of the definition “education savings plan” in subsection 146.1(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) La définition de « régime d’épargne-études », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“education savings plan”
« régime d’épargne-études »

“education savings plan” means an arrangement entered into between

(a) any of the following, namely,

(i) an individual (other than a trust),

(ii) an individual (other than a trust) and the spouse or common-law partner of the individual, and

(iii) a public primary caregiver of a beneficiary, and
« régime d’épargne-études » Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne ou une organisation (appelée « promoteur » au présent article) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte.
« régime d’épargne-études »
education savings plan

(3) Paragraph (a) of the definition “subscriber” in subsection 146.1(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa a) de la définition de « souscripteur », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) each individual or the public primary caregiver with whom the promoter of the plan enters into the plan,
(a.1) another individual or another public primary caregiver who has before that time, under a written agreement, acquired a public primary caregiver’s rights as a subscriber under the plan,
a) chaque particulier, ou le responsable public, qui souscrit au régime auprès du promoteur;
a.1) tout autre particulier ou responsable public qui a acquis avant ce moment, aux termes d’un accord écrit, les droits d’un responsable public à titre de souscripteur du régime;
(4) The portion of the definition “subscriber” in subsection 146.1(1) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
(4) Le passage de la définition de « souscripteur », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(c) after the death of an individual described in any of paragraphs (a) to (b), any other person (including the estate of the deceased individual) who acquires the individual’s rights as a subscriber under the plan or who makes contributions into the plan in respect of a beneficiary
but does not include an individual or a public primary caregiver whose rights as a subscriber under the plan had, before that time, been acquired by an individual or public primary caregiver in the circumstances described in paragraph (a.1) or (b);
c) après le décès d’un particulier visé à l’un des alinéas a) à b), toute autre personne (y compris la succession du particulier décédé) qui acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime pour le compte d’un bénéficiaire.
N’est pas un souscripteur le particulier ou le responsable public dont les droits à titre de souscripteur du régime avaient été acquis, avant le moment donné, par un particulier ou un responsable public dans les circonstances visées aux alinéas a.1) ou b).
(5) Paragraph (c.1) of the definition “trust” in subsection 146.1(1) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa c.1) de la définition de « fiducie », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c.1) the repayment of amounts (and the payment of amounts related to that repayment) under the Canada Education Savings Act or under a program administered pursuant to an agreement entered into under section 12 of that Act,
c.1) le remboursement de sommes (et le versement de sommes liées à ce remboursement) en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi;
(6) Subsection 146.1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(6) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“public primary caregiver”
« responsable public »

“public primary caregiver”, of a beneficiary under an education savings plan in respect of whom a special allowance is payable under the Children’s Special Allowances Act, means the department, agency or institution that maintains the beneficiary or the public trustee or public curator of the province in which the beneficiary resides;
« responsable public » En ce qui concerne le bénéficiaire d’un régime d’épargne-études pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui a la charge du bénéficiaire ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside.
« responsable public »
public primary caregiver

(7) Paragraph 146.1(2)(d.1) of the Act is replaced by the following:
(7) L’alinéa 146.1(2)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d.1) subject to subsection (2.2), if the plan allows accumulated income payments, the plan provides that an accumulated income payment is permitted to be made only if
(i) the payment is made to, or on behalf of, a subscriber under the plan who is resident in Canada when the payment is made,
(ii) the payment is not made jointly to, or on behalf of, more than one subscriber, and
(iii) any of
(A) the payment is made after the 9th year that follows the year in which the plan was entered into and each individ­ual (other than a deceased individual) who is or was a beneficiary under the plan has attained 21 years of age before the payment is made and is not, when the payment is made, eligible under the plan to receive an educational assistance payment,
(B) the payment is made in the 25th year following the year in which the plan is entered into, or
(C) each individual who was a beneficiary under the plan is deceased when the payment is made;
d.1) sous réserve du paragraphe (2.2), s'il est permis d’effectuer des paiements de revenu accumulé dans le cadre du régime, le régime prévoit qu'un tel paiement ne peut être effectué que si, à la fois :
(i) il est effectué à un souscripteur du régime qui réside au Canada au moment du versement, ou pour le compte d’un tel souscripteur,
(ii) il n’est pas effectué conjointement à plus d’un souscripteur ou pour leur compte,
(iii) selon le cas :
(A) il est effectué après la neuvième année qui suit celle de la conclusion du régime et chaque particulier (sauf un particulier décédé) qui est ou était bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 21 ans avant le versement et n’a pas droit, au moment du versement, à un paiement d’aide aux études dans le cadre du régime,
(B) il est effectué au cours de la vingt-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime,
(C) chaque particulier qui était bénéficiaire du régime est décédé au moment du versement;
(7.1) Clause 146.1(2)(g.1)(i)(A) of the Act is replaced by the following:
(7.1) La division 146.1(2)g.1)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) the individual is at that time enrolled as a full-time or part-time student in a qualifying educational program at a post-secondary educational institution, or
(A) soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein ou à temps partiel dans un établissement d'enseignement postsecondaire,
(8) Clause 146.1(2)(g.1)(ii)(B) of the Act is replaced by the following:
(8) La division 146.1(2)g.1)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) the total of the payment and all other educational assistance payments made under a registered education savings plan of the promoter to or for the individual in the 12-month period that ends at that time does not exceed $5,000 or any greater amount that the Minister designated for the purpose of the Canada Education Savings Act approves in writing with respect to the individual;
(B) le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant au moment du versement ne dépasse pas 5 000 $ ou tout autre montant supérieur que le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;
(9) Paragraph 146.1(2)(l) of the Act is replaced by the following:
(9) L’alinéa 146.1(2)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(l) the plan provides that the promoter shall, within 90 days after an individual becomes a beneficiary under the plan, notify the individ­ual (or, where the individual is under 19 years of age at that time and either ordinarily resides with a parent of the individual or is maintained by a public primary caregiver of the individual, that parent or public primary caregiver) in writing of the existence of the plan and the name and address of the subscriber in respect of the plan;
l) le régime prévoit que le promoteur doit, dans les 90 jours suivant le moment où un particulier devient bénéficiaire du régime, informer le particulier (ou son père, sa mère ou le responsable public, si le particulier est âgé de moins de 19 ans à ce moment et soit réside habituellement avec son père ou sa mère, soit est à la charge d’un responsable public) par écrit de l’existence du régime et des nom et adresse du souscripteur du régime;
(9.1) Subsection 146.1(2.2) of the Act is replaced by the following:
(9.1) Le paragraphe 146.1(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Waiver of conditions for accumulated income payments

(2.2) The Minister may, on written application of the promoter of a registered education savings plan, waive the application of the conditions in clause (2)(d.1)(iii)(A) in respect of the plan where a beneficiary under the plan suffers from a severe and prolonged mental impairment that prevents, or can reasonably be expected to prevent, the beneficiary from enrolling in a qualifying educational program at a post-secondary educational institution.
(2.2) Le ministre peut, sur demande écrite du promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études, renoncer à appliquer les conditions énoncées à la division (2)d.1)(iii)(A) relativement au régime si le bénéficiaire du régime a une déficience mentale grave et prolongée qui l’empêche, ou pourrait vraisemblablement l’empêcher, de s’inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement postsecondaire.
Renonciation

(10) The portion of paragraph 146.1(6.1)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(10) Le passage de l’alinéa 146.1(6.1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) for the purposes of this paragraph and paragraphs (2)(d.1), (h) and (i), the transferee plan is deemed to have been entered into on the day that is the earlier of
b) pour l’application du présent alinéa et des alinéas (2)d.1), h) et i), le régime cessionnaire est réputé avoir été conclu au premier en date des jours suivants :
(11) Paragraph 146.1(12.1)(e) of the Act is replaced by the following:
(11) L’alinéa 146.1(12.1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) a day on which a person fails to comply with a condition or an obligation, imposed under the Canada Education Savings Act or under a program administered pursuant to an agreement entered into under section 12 of that Act, that applies with respect to a registered education savings plan,
e) le jour où une personne ne remplit pas une des conditions ou obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-études ou par un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-études.
(12) Section 146.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (13.1):
(12) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.1), de ce qui suit :
Former Act

(14) A reference

(a) in this section, in paragraph 60(x) or in subparagraph 241(4)(d)(vii.1) to the Canada Education Savings Act, to an amount paid, to the payment of an amount or to the repayment of an amount, or to a condition or an obligation imposed, under that Act includes a reference to Part III.1 of the Department of Human Resources Development Act, or to an amount paid, to the payment of an amount or to the repayment of an amount, or to a condition or an obligation imposed, as the case may be, under that Part as it read at the time the reference is relevant; and

(b) in clause (2)(g.1)(ii)(B) to an amount that the Minister designated for the purpose of the Canada Education Savings Act approves in writing with respect to an individual includes a reference to an amount that the Minister of Human Resources Development or the Minister of State to be styled Minister of Human Resources and Skills Development has approved in writing, before the day on which a Minister is designated for the purposes of that Act, with respect to the individual.
(14) La mention :
Ancienne loi

a) au présent article, à l’alinéa 60x) ou au sous-alinéa 241(4)d)(vii.1), de la Loi canadienne sur l’épargne-études, d’une somme versée en vertu de cette loi, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette loi ou d’une condition ou obligation imposée par cette loi vaut également mention de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, d’une somme versée en vertu de cette partie, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette partie ou d’une condition ou obligation imposée par cette partie, dans sa version en vigueur au moment où la mention est pertinente;

b) à la division (2)g.1)(ii)(B), d’un montant que le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier vaut également mention d’un montant que le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a approuvé par écrit relativement au particulier avant le jour où un ministre est chargé de l’application de cette loi.

22. Subparagraph 241(4)(d)(vii.1) of the Act is replaced by the following:
22. Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii.1) to an official solely for the purpose of the administration or enforcement of the Canada Education Savings Act or a program administered pursuant to an agreement entered into under section 12 of that Act,
(vii.1) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi,
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

23. The provisions of this Act, other than sections 4, 12, 17 and 20 to 22, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
23. Exception faite des articles 4, 12, 17 et 20 à 22, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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