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Projet de loi C-40

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C-40
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-40
Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les transports au Canada

première lecture le 11 mars 2005

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE

90300

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les transports du Canada afin de mettre en oeuvre une décision de l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce relativement à la manutention et au transport au Canada des grains et produits céréaliers étrangers.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-40
Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les transports au Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. G-10
LOI SUR LES GRAINS DU CANADA
1. L’alinéa 57c) de la Loi sur les grains du Canada est abrogé.
1998, ch. 22, al. 25g)(F)
2. (1) L’alinéa 72(1)a) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 22, al. 25g)(F)
(2) Les paragraphes 72(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
1996, ch. 10
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
3. La définition de « grain », à l’article 147 de la Loi sur les transports au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« grain »
grain
« grain »
a) Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région;
b) grain ou plante mentionnés à l’annexe II et importés au Canada après avoir été cultivés à l’étranger, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe qui, d’une part, proviennent de la transformation à l’étranger de grains ou plantes qui y sont également mentionnés et, d’autre part, ont été importés au Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur les grains du Canada
Article 1 : Texte du passage visé de l’article 57 :
57. Sauf disposition contraire des règlements ou d’un arrêté de la Commission, le titulaire de licence qui exploite une installation ne peut y recevoir :
[...]
c) du grain étranger;
Article 2 : (1) Texte du passage visé de l’article 72 :
72. (1) L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée ne peut :
a) sauf disposition contraire des règlements ou de l’arrêté visé au paragraphe (2), permettre le mélange de grains de grades différents à l’occasion d’une livraison ou d’un déchargement effectués dans son installation;
(2) Texte des paragraphes 72(2) et (3) :
(2) Lorsqu’elle l’estime nécessaire, la Commission peut autoriser ou obliger, par arrêté, en précisant les modalités, l’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée à mélanger deux ou plusieurs grades de grain, à l’occasion d’une livraison ou d’un déchargement, selon ce qu’elle fixe, afin de :
a) faciliter la vente du grain sur les marchés intérieur ou extérieur;
b) maintenir la disponibilité d’espace de stockage;
c) permettre le séchage ou le traitement du grain.
(3) L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée ne peut, sans y être autorisé par un arrêté de la Commission, permettre que le déchargement du grain de son installation soit effectué d’une façon à occasionner son mélange à du grain avec lequel il n’aurait pas pu être légalement mélangé pendant son stockage dans l’installation.
Loi sur les transports au Canada
Article 3 : Texte de la définition :
« grain » Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest; y sont assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région.