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Projet de loi C-26

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C-26
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-26
Loi constituant l’Agence des services frontaliers du Canada

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 13 JUIN 2005

90294

RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi constituant l’Agence des services frontaliers du Canada ».
SOMMAIRE
Le texte constitue l’Agence des services frontaliers du Canada. Celle-ci prend la suite de l’organisme du même nom constitué par décret le 12 décembre 2003. L’Agence est chargée de la prestation des services frontaliers qui relevaient avant cette date de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration. Le texte précise les attributions du ministre responsable de l’Agence et du président de celle-ci. Il proroge l’Agence des douanes et du revenu du Canada sous le nom d’Agence du revenu du Canada, prévoit des dispositions transitoires et apporte des modifications corrélatives à plusieurs lois.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI CONSTITUANT L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
TITRE ABRÉGÉ
1.       Titre abrégé
DÉFINITIONS
2.       Définitions
CONSTITUTION ET MISSION DE L’AGENCE
3.       Constitution de l’Agence
4.       Siège de l’Agence
5.       Mission de l’Agence
MINISTRE
6.       Responsabilité du ministre
PRÉSIDENT ET PREMIER VICE-PRÉSIDENT
7.       Nomination
8.       Attributions du président
9.       Délégation par le président
10.       Rémunération
RESSOURCES HUMAINES
11.       Pouvoir de nomination
POUVOIRS DE L’AGENCE
12.       Exercice de certaines attributions du ministre
13.       Accords
14.       Accords pour l’administration d’une taxe
UTILISATION DES CRÉDITS
15.       Crédits non utilisés
RAPPORT ANNUEL
15.1       Rapport au Parlement
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
16.       Définitions
Ancienne agence
17.       Président et premier vice-président
18.       Transfert de crédits
19.       Mentions
Agence des douanes et du revenu du Canada
20.       Personnel
21.       Gestion des droits et des biens
22.       Maintien des dettes et obligations
23.       Immeubles et biens réels
24.       Procédures en cours : Agence du revenu du Canada
25.       Validité des documents : Agence du revenu du Canada
26.       Valeur probante des documents
27.       Mentions
28.       Mentions
Monnaie royale canadienne
29.        Loi sur la Monnaie royale canadienne
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
30.       Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
31-32.       Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
33.       Loi sur les produits agricoles au Canada
34-52.       Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada
53.       Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
54-56.       Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
57.       Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
58.       Code criminel
59.       Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
60-85.       Loi sur les douanes
86.       Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise
87-89.       Tarif des douanes
90.       Loi sur l’assurance-emploi
91.       Loi sur l’accise
92-98.       Loi de 2001 sur l’accise
99-110.       Loi sur la taxe d’accise
111.       Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
112.       Loi relative aux aliments du bétail
113.       Loi sur les engrais
114-115.       Loi sur la gestion des finances publiques
116.       Loi sur l’inspection du poisson
117.       Loi sur la santé des animaux
118-119.       Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
120.       Loi de l’impôt sur le revenu
121-122.       Loi sur l’inspection des viandes
123.       Loi sur la protection des végétaux
124-127.       Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
128.       Loi sur la pension de la fonction publique
129-130.       Loi sur la Monnaie royale canadienne
131.       Loi sur les semences
132-137.       Loi sur les mesures spéciales d’importation
138-143.       Modifications terminologiques
DISPOSITIONS DE COORDINATION
144.       2003, ch. 22
145.       Projet de loi C-6
146.       Projet de loi C-22
ENTRÉE EN VIGUEUR
147.       Décret

1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-26
Loi constituant l’Agence des services frontaliers du Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1).
« législation frontalière »
program legislation
« législation frontalière » Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :
a) dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer et contrôler l’application, notamment la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
b) dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences;
c) en vertu desquels le ministre ou un autre ministre autorise l’Agence, le président ou un employé de l’Agence à appliquer un programme ou à exercer une activité;
d) en vertu desquels des droits ou des taxes versés et perçus au titre de la Loi sur les douanes sont imposés.
« ministre »
Minister
« ministre » Le solliciteur général du Canada.
« président »
President
« président » Le président de l’Agence nommé en application du paragraphe 7(1).
CONSTITUTION ET MISSION DE L’AGENCE
Constitution de l’Agence
3. (1) Est constituée l’Agence des services frontaliers du Canada, dotée de la personnalité morale.
Mandataire de Sa Majesté
(2) Elle exerce ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Siège de l’Agence
4. Son siège est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Mission de l’Agence
5. (1) L’Agence est chargée de fournir des services frontaliers intégrés contribuant à la mise en oeuvre des priorités en matière de sécurité nationale et de sécurité publique et facilitant le libre mouvement des personnes et des biens — notamment les animaux et les végétaux — qui respectent toutes les exigences imposées sous le régime de la législation frontalière. À cette fin, elle :
a) fournit l’appui nécessaire à l’application ou au contrôle d’application, ou aux deux, de la législation frontalière;
b) met en oeuvre tout accord conclu entre elle ou le gouvernement fédéral et un État étranger ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales dans un État étranger et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service, l’administration d’une taxe ou l’application d’un programme;
c) met en oeuvre tout accord conclu entre elle ou le gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service, l’administration d’une taxe ou l’application d’un programme;
d) met en oeuvre tout accord ou entente conclu entre elle et un ministère ou organisme fédéral et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service ou l’application d’un programme;
e) fournit aux autres ministères ou organismes fédéraux l’appui et la collaboration nécessaires, notamment par la prestation d’avis ou de renseignements, pour les aider dans l’élaboration, l’examen et la mise en oeuvre des orientations et des décisions relatives à la législation frontalière qui relève d’eux.
Assistance
(2) Elle peut en outre appuyer, par la prestation de services, les ministères ou organismes relevant du ministre, conformément à tout accord ou entente conclu avec eux.
MINISTRE
Responsabilité du ministre
6. (1) Le ministre est responsable de l’Agence.
Délégation par le ministre
(2) Il peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de la législation frontalière.
Non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où une loi fédérale, autre que la présente loi, autorise le ministre à déléguer les attributions en question ou une autre personne à les exercer.
Exception
(4) Est exclu des attributions visées au paragraphe (2) le pouvoir de prendre des règlements.
PRÉSIDENT ET PREMIER VICE-PRÉSIDENT
Nomination
7. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Premier vice-président
(2) Le gouverneur en conseil peut nommer un premier vice-président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Attributions du président
8. (1) Le président, sous la direction du ministre, est chargé de la gestion de l’Agence et de tout ce qui s’y rattache.
Rang et statut
(2) Le président a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Attributions du premier vice-président
(3) Le premier vice-président exerce les attributions que lui confie le président; en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, il assume la présidence.
Délégation par le président
9. (1) Le président peut déléguer à toute personne les attributions qu’il est lui-même autorisé à exercer sous le régime de la présente loi ou de tout autre texte législatif.
Désignation par le président
(2) Il peut désigner toute personne, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée :
a) comme agent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, en vue de l’exercice des attributions de ce poste qu’il peut préciser;
b) comme inspecteur — vétérinaire ou non — ou autre agent d’exécution pour le contrôle d’application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d’application dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.
Pouvoir de désignation
(3) Il peut exercer les pouvoirs de désignation des agents éventuellement conférés au ministre en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Rémunération
10. (1) Le président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Frais de déplacement et de séjour
(2) Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
Assimilation
(3) Ils sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
RESSOURCES HUMAINES
Pouvoir de nomination
11. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
POUVOIRS DE L’AGENCE
Exercice de certaines attributions du ministre
12. (1) Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l’Agence exerce les attributions relatives à la législation frontalière qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d’une loi ou de règlements.
Dirigeants et employés
(2) Les dirigeants ou employés de l’Agence ayant, au sein de celle-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions visées au paragraphe (1); le cas échéant, ils se conforment aux instructions générales ou particulières du ministre.
Exclusion
(3) Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :
a) les attributions conférées au ministre par la présente loi;
b) le pouvoir de prendre des règlements.
Statut des instructions
(4) Les instructions visées aux paragraphes (1) et (2) ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Accords
13. (1) Sous réserve de l’article 38 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, l’Agence peut dans le cadre de sa mission, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères et du Commerce international, conclure des accords avec un État étranger ou toute organisation internationale.
Ententes et accords
(2) Dans le cadre de sa mission, l’Agence peut :
a) conclure des ententes avec un État étranger ou toute organisation internationale;
b) conclure des accords ou des ententes avec le gouvernement d’une province, un ministère ou un organisme fédéral ou toute personne ou organisation.
Accords pour l’administration d’une taxe
14. (1) L’Agence peut conclure des accords avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire pour l’administration d’une taxe ou d’une autre mesure fiscale, ou modifier de tels accords, si ceux-ci sont conformes aux directives établies conjointement par le ministre et le ministre des Finances relativement à ce type d’accords.
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
(2) Les parties III et III.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ne s’appliquent pas aux accords visés au paragraphe (1).
UTILISATION DES CRÉDITS
Crédits non utilisés
15. Une loi de crédits peut prévoir que la partie non utilisée à la fin d’un exercice des crédits affectés par le Parlement à l’usage de l’Agence, après le rapprochement visé à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est annulée à la fin de l’exercice suivant.
RAPPORT ANNUEL
Rapport au Parlement
15.1 (1) Le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement le plus tôt possible après la fin de chaque exercice et avant la fin de l’exercice en cours, un rapport portant sur les activités de l’Agence et les résultats obtenus par celle-ci au cours de l’exercice précédent.
Rapports exigés par le Conseil du Trésor
(2) Le dépôt de tout rapport exigé par le Conseil du Trésor sur les activités de l’Agence et les résultats obtenus par celle-ci satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1) si les renseignements visés à ce paragraphe figurent dans le rapport.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
Définitions
16. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.
« ancienne agence »
former agency
« ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada.
« décret C.P. 2003-2064 »
order P.C. 2003-2064
« décret C.P. 2003-2064 » Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216.
« nouvelle agence »
new agency
« nouvelle agence » L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1).
Ancienne agence
Président et premier vice-président
17. (1) Les personnes qui occupent les postes de président et de premier vice-président de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article deviennent respectivement, à cette date, président et premier vice-président de la nouvelle agence comme s’ils avaient été nommés à ces postes en application de l’article 7.
Personnel
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne agence, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle agence sous la direction du président.
Définition de « fonctionnaire »
(3) Au paragraphe (2), « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Transfert de crédits
18. (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne agence sont réputées être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle agence.
Transfert d’attributions
(2) Les attributions conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au président de l’ancienne agence ou à un fonctionnaire de celle-ci sont transférées, selon le cas, au président ou au fonctionnaire correspondant de la nouvelle agence, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un sous-ministre ou un fonctionnaire d’un secteur de l’administration publique fédérale.
Procédures en cours
(3) La nouvelle agence et son président succèdent, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne agence et à son président, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles ceux-ci sont parties.
Maintien des décisions
(4) Les décisions rendues par le président de l’ancienne agence sont réputées être des décisions du président de la nouvelle agence.
Validité des documents : nouvelle agence
(5) Tous les actes ou documents émanant du président de l’ancienne agence — ou d’une personne placée sous son autorité — qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article sont réputés émaner du président de la nouvelle agence ou d’une personne placée sous son autorité, selon le cas, et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.
Valeur probante des documents
(6) Tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de l’ancienne agence, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de la nouvelle agence après cette date.
Mentions
19. (1) La mention de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
b) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
c) la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
d) tout décret pris en vertu de l’alinéa b) de la définition de « responsable d’institution fédérale » à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information;
e) toute directive prise en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur le vérificateur général;
f) tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
g) tout décret pris en vertu de l’alinéa b) de la définition de « responsable d’institution fédérale », à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
h) tout décret pris en vertu de la définition de « ministères » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Administrateur général
(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut désignation du président de la nouvelle agence à titre d’administrateur général de celle-ci :
a) tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) tout décret pris en vertu de la définition de « administrateur général » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Agence des douanes et du revenu du Canada
Personnel
20. La présente loi ne change rien à la situation des employés qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à l’Agence du revenu du Canada.
Gestion des droits et des biens
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les biens et les droits de l’Agence des douanes et du revenu du Canada sont dévolus à l’Agence du revenu du Canada.
Transfert à la nouvelle agence
(2) Ceux des biens et des droits de l’Agence des douanes et du revenu du Canada qui se rapportent aux secteurs de celle-ci dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 sont transférés à la nouvelle agence.
Maintien des dettes et obligations
22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence du revenu du Canada assume, sans solution de continuité, les dettes et obligations de l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
Transfert à la nouvelle agence
(2) Celles des dettes et des obligations de l’Agence des douanes et du revenu du Canada qui ont été contractées à l’égard des secteurs de celle-ci dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 sont transférées à la nouvelle agence.
Immeubles et biens réels
23. (1) Est transférée au ministre la gestion des immeubles et des biens réels — ainsi que la responsabilité administrative des permis afférents — dont la gestion relevait de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à l’entrée en vigueur du présent article et qui étaient utilisés dans le cadre du fonctionnement des secteurs de cet organisme dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064.
Liste
(2) Dans les meilleurs délais possible après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre du Revenu national publie dans la Gazette du Canada, à l’égard des immeubles et des biens réels dont la gestion a été transférée au titre du paragraphe (1), une liste qui permet de les identifier facilement.
Titres de propriété
(3) Les titres de propriété qui, à l’entrée en vigueur du présent article, étaient établis au nom de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à l’égard des immeubles et des biens réels de celle-ci qui étaient utilisés dans le cadre du fonctionnement des secteurs de cet organisme dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 sont réputés être établis au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Dévolution
(4) Est dévolue à l’Agence du revenu du Canada la gestion des immeubles et des biens réels — ainsi que la responsabilité administrative des permis afférents — dont la gestion relevait de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à l’entrée en vigueur du présent article, à l’exception de ceux qui sont visés au paragraphe (1).
Procédures en cours : Agence du revenu du Canada
24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence du revenu du Canada succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles celle-ci est partie.
Procédures en cours : nouvelle agence
(2) La nouvelle agence succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives, en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, relativement aux secteurs de celle-ci dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 et auxquelles l’Agence des douanes et du revenu du Canada est partie.
Validité des documents : Agence du revenu du Canada
25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actes ou documents émanant du ministre du Revenu national ou du commissaire des douanes et du revenu ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article sont réputés émaner du ministre du Revenu national, du commissaire du revenu ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre, selon le cas, et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.
Validité des documents : nouvelle agence
(2) Tous les actes ou documents émanant du ministre du Revenu national ou du commissaire des douanes et du revenu ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 et qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article sont réputés émaner du ministre, du président de la nouvelle agence ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre, selon le cas, et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.
Valeur probante des documents
26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence des douanes et du revenu du Canada avant la date d’entrée en vigueur du présent article a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence du revenu du Canada après cette date.
Valeur probante des documents
(2) Tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de la nouvelle agence après cette date.
Mentions
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf indication contraire du contexte, dans tous les documents établis au nom de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, du commissaire des douanes et du revenu ou du commissaire délégué des douanes et du revenu, la mention de ces derniers ou d’une personne placée sous leur autorité vaut mention de l’Agence du revenu du Canada, du commissaire du revenu, du commissaire délégué du revenu ou d’une personne placée sous leur autorité, selon le cas.
Mentions
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les documents établis au nom de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, du commissaire des douanes et du revenu ou du commissaire délégué des douanes et du revenu à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064, la mention de ces derniers ou d’une personne placée sous leur autorité vaut mention de la nouvelle agence ou du président ou premier vice-président de celle-ci ou d’une personne placée sous leur autorité, selon le cas.
Mentions
28. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf indication contraire du contexte, dans les dispositions des lois fédérales non modifiées par la présente loi, ainsi que dans les textes d’application de toute loi fédérale et dans tout autre document, la mention du ministère du Revenu national ou de l’Agence des douanes et du revenu du Canada vaut mention de l’Agence du revenu du Canada et la mention du commissaire des douanes et du revenu ou du sous-ministre du Revenu national vaut mention du commissaire du revenu.
Mentions
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les dispositions des lois fédérales non modifiées par la présente loi, ainsi que dans les textes d’application de toute loi fédérale et dans tout autre document, la mention du ministère du Revenu national, de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, du sous-ministre du Revenu national ou du commissaire des douanes et du revenu, à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064, vaut mention de la nouvelle agence ou du président de celle-ci, selon le cas.
Monnaie royale canadienne
Loi sur la Monnaie royale canadienne
29. Pour l’application de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, la mention de « ministre », dans cette loi, vaut mention du ministre du Revenu national jusqu’à ce qu’une désignation soit faite par le gouverneur en conseil en application de l’article 2.1 de cette loi, édicté par l’article 130 de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1995, ch. 40
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
30. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Soit le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, soit, s’agissant des questions relatives aux procès-verbaux pour violation de la législation frontalière visée au paragraphe 11(5) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le solliciteur général du Canada.
2002, ch. 9, art. 5
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
31. Les définitions de « Agence » et « commissaire », à l’article 2 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
32. Le paragraphe 83(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de documents
(8) Tout document paraissant avoir été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
L.R., ch. 20 (4e suppl.)
Loi sur les produits agricoles au Canada
1997, ch. 6, art. 39
33. Le paragraphe 19(2) de la Loi sur les produits agricoles au Canada est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
1999, ch. 17
Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada
34. Le titre intégral de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
Loi portant prorogation de l’Agence du revenu du Canada, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence
35. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
2002, ch. 22, art. 322
36. (1) La définition de « législation fiscale et douanière », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « Agence », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1).
2002, ch. 22, art. 322
(3) L’alinéa a) de la définition de « program legislation », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) that the Governor in Council or Parliament authorizes the Minister, the Agency, the Commissioner or an employee of the Agency to administer or enforce, including the Air Travellers Security Charge Act, the Customs Act, the Excise Act, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act and the Income Tax Act; or
(4) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« législation fiscale »
program legislation
« législation fiscale » Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :
a) dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) en vertu desquels le ministre ou un autre ministre autorise l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence à appliquer un programme ou à exercer une activité.
37. L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PROROGATION ET MISSION DE L’AGENCE
38. Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation de l’Agence
4. (1) L’Agence des douanes et du revenu du Canada, dotée de la personnalité morale, est prorogée sous le nom d’Agence du revenu du Canada.
39. L’alinéa 5(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de fournir l’appui nécessaire à l’application et au contrôle d’application de la législation fiscale;
40. (1) L’alinéa 6(1)a) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) à la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1 de la Loi sur les douanes;
2002, ch. 22, art. 323
41. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation par le ministre
7. Le ministre peut désigner toute personne, nommément ou par catégorie, comme préposé au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accise ou de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise en vue de l’exercice des attributions de ces postes que peut préciser le ministre.
42. L’article 9 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions sur l’exercice des attributions
9. Le ministre peut donner des instructions au commissaire ou à toute autre personne sur l’exercice de celles de ses attributions qui leur sont confiées soit au titre des paragraphes 8(1) ou (4), soit sous le régime de la législation fiscale.
2004, ch. 16, art. 4(F)
43. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination et mandat du commissaire délégué
26. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire délégué du revenu à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d’au plus cinq ans chacun.
44. L’article 33 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions consultatives
33. Il peut conseiller le ministre sur les questions liées à l’application et au contrôle d’application, en général, de la législation fiscale.
45. Les alinéas 34a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) à l’exercice des attributions soit qui leur sont conférées ou déléguées sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, soit qu’ils sont autorisés à exercer au nom du ministre sous le régime de la présente loi;
b) à l’application ou au contrôle d’application de la législation fiscale.
46. L’article 35 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité de certains renseignements
35. La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la divulgation au conseil de renseignements qui, même indirectement, révèlent l’identité de la personne, de l’organisation ou de l’entreprise commerciale à laquelle ils ont trait et qui ont été soit obtenus sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, soit préparés à partir de renseignements ainsi obtenus.
47. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation du commissaire
37. (1) Le commissaire peut autoriser toute personne à exercer en son nom, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, les attributions qu’il exerce sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
48. Le paragraphe 39(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de renseigner les organismes fédéraux
39. (1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale et de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la confidentialité, le commissaire est tenu de fournir, aux ministères et organismes fédéraux pour le compte desquels l’Agence applique un programme ou exerce une activité, l’information nécessaire à l’évaluation du programme ou de l’activité et à l’élaboration des orientations correspondantes.
49. Le paragraphe 40(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de renseigner les gouvernements provinciaux
40. (1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale et de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la confidentialité, le commissaire est tenu de fournir, aux gouvernements provinciaux pour le compte desquels l’Agence applique un programme, administre une taxe ou un impôt ou exerce une activité, l’information nécessaire à l’évaluation du programme, de la taxe, de l’impôt ou de l’activité et à l’élaboration des orientations correspondantes.
50. Le paragraphe 60(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) Ne constituent pas des recettes d’exploitation les taxes, impôts, droits, pénalités et intérêts perçus sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, ni les sommes perçues pour le compte d’un ministère, gouvernement ou organisme public.
51. Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entente pour l’administration d’une taxe ou d’un impôt
63. (1) L’Agence peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou un gouvernement autochtone pour l’administration d’une taxe, d’un impôt ou d’une autre mesure fiscale, ou modifier une telle entente, si celle-ci est conforme aux directives établies conjointement par le ministre et le ministre des Finances relativement à ce type d’entente.
52. L’article 186 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
1997, ch. 6
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
53. L’article 11 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
(5) L’Agence des services frontaliers du Canada est chargée du contrôle d’application de la législation frontalière visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation.
L.R., ch. 47 (4e suppl.)
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
54. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président »
President
« président » Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
55. Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire des douanes et du revenu » et « commissaire » sont remplacés par « président » :
a) les paragraphes 26(4) et (5);
b) les paragraphes 28(1) et (2);
c) l’alinéa 49b).
Application
56. Les paragraphes 2(1), 26(4) et (5) et 28(1) et (2) et l’alinéa 49b) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, modifiés par les articles 54 et 55 de la présente loi, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi.
1994, ch. 31
Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
57. L’article 4 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est remplacé par ce qui suit :
Compétence générale
4. Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés à la citoyenneté et à l’immigration et non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.
L.R., ch. C-46
Code criminel
2002, ch. 22, art. 324
58. (1) L’alinéa d) de la définition de « agent de la paix », à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
d) tout fonctionnaire ou personne possédant les pouvoirs d’un agent sous le régime de la Loi sur les douanes ou d’un préposé sous le régime de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise lorsqu’il exerce une fonction en application d’une de ces lois;
d.1) tout agent autorisé au titre du paragraphe 138(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
2001, ch. 41, par. 2(2)
(2) Le sous-alinéa b)(ix) de la définition de « personne associée au système judiciaire », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ix) le membre du personnel de l’Agence du revenu du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,
(ix.1) le membre du personnel de l’Agence des services frontaliers du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,
L.R., ch. C-51
Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
1999, ch. 17, art. 121
59. L’article 5 de la Loi sur l’exportation et l'importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :
Désignation des agents
5. Le ministre peut, avec l’approbation du solliciteur général du Canada, désigner, parmi le personnel de l’Agence des services frontaliers du Canada, des agents chargés de délivrer les licences sur demande conformément à la présente loi.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
1999, ch. 17, par. 123(2)
60. (1) La définition de « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, est abrogée.
2001, ch. 25, par. 1(2)
(2) Les définitions de « Agence » et « ministre », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence des services frontaliers du Canada.
« ministre »
Minister
« ministre » Sauf dans la partie V.1, le solliciteur général du Canada.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président »
President
« président » Le président de l’Agence, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
2001, ch. 25, par. 1(4)(F)
(4) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions du président
(3) Les attributions conférées au président par la présente loi peuvent être exercées par toute personne qu’il autorise à agir ainsi ou par tout agent appartenant à une catégorie d’agents qu’il autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi exercées sont réputées l’avoir été par le président.
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Délégation par le ministre
(5) Le ministre peut autoriser toute personne employée par l’Agence du revenu du Canada, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée, à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
Délégation par le ministre du Revenu national
(6) Le ministre du Revenu national peut autoriser toute personne employée par l’Agence du revenu du Canada ou par l’Agence, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée, à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
2001, ch. 25, art. 3
61. Le paragraphe 3.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation aux pénalités ou aux intérêts
3.3 (1) Sauf à l’égard de la perception de toute créance de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1, le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article peut, en tout temps, annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts à payer par ailleurs par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer.
1992, ch. 28, par. 2(1)
62. Le paragraphe 3.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Garantie supplémentaire
3.4 (1) Si le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article décide que la garantie qu’une personne a donnée au ministre en application d’une disposition de la présente loi n’est plus suffisante, le ministre ou l’agent peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger qu’une garantie supplémentaire soit donnée par la personne ou en son nom dans le délai raisonnable fixé dans l’avis.
1992, ch. 28, par. 5(1)
63. Le paragraphe 32(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation
(7) Le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent paragraphe peut autoriser une personne qui ne réside pas au Canada à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises en vertu du présent article, dans les circonstances et dans les conditions prévues par règlement, au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire.
1992, ch. 28, par. 7(1)
64. L’article 33.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure de faire une déclaration en détail
33.2 Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu de faire, selon les modalités visées à l’alinéa 32(1)a) et dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure, une déclaration en détail des marchandises indiquées dans la mise en demeure.
1992, ch. 28, par. 7(1)
65. L’article 33.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure de payer
33.5 Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu de verser, dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure, toute somme due à titre de droits sur les marchandises indiquées dans la mise en demeure.
1992, ch. 28, par. 7(1)
66. Le paragraphe 33.7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai
33.7 (1) Le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article peut, en tout temps, proroger par écrit le délai prévu par les règlements d’application de la présente partie pour la déclaration en détail de marchandises ou le paiement d’une somme due à titre de droits.
1993, ch. 44, art. 83
67. Le passage du paragraphe 35.02(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure de marquer
(2) Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu :
2001, ch. 25, art. 32
68. Le passage du paragraphe 42(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Enquêtes
(2) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi :
2001, ch. 25, art. 33
69. L’article 42.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Méthodes de vérification
42.01 L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut effectuer la vérification de l’origine des marchandises importées, autres que celles visées à l’article 42.1, ou la vérification de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane selon les modalités réglementaires; à cette fin, il a accès aux lieux désignés par règlement à toute heure convenable.
1997, ch. 14, art. 38
70. Le passage du paragraphe 42.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Méthodes de vérification
42.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires :
2001, ch. 25, art. 36
71. Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décisions anticipées
43.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :
2001, ch. 25, par. 39(1)
72. Le paragraphe 57.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision sur la conformité des marques
57.01 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises importées d’un pays ALÉNA faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, décider si les marchandises ont été marquées conformément à l’article 35.01.
1997, ch. 36, art. 166
73. Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination de l’agent
58. (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut déterminer l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées au plus tard au moment de leur déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).
2001, ch. 25, par. 41(1)
74. Le passage du paragraphe 59(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Révision et réexamen
59. (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut :
75. L’article 97.21 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Revenu national.
76. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97.21, de ce qui suit :
Pouvoirs du ministre
Pouvoirs du ministre
97.211 (1) Le ministre peut, pour l’application et le contrôle d’application de la présente partie, exercer les pouvoirs ci- après nécessaires à la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la présente partie :
a) les pouvoirs prévus aux alinéas a) et b) de la définition de « réglementaire » au paragraphe 2(1), ainsi qu’aux paragraphes 3.3(1) et (2), 43(1) et 115(1);
b) ceux qui sont prévus dans les dispositions de la présente loi précisées par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du solliciteur général du Canada.
Publication
(2) Tout décret pris pour l’application du paragraphe (1) est publié dans la partie II de la Gazette du Canada dans les meilleurs délais suivant sa prise.
2001, ch. 25, par. 58(1)
77. Le paragraphe 97.22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sommes réclamées
(3) Les sommes réclamées en vertu des alinéas 133(1)c) ou (1.1)b), ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 133(7), constituent, dès la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2), des créances de Sa Majesté. Il incombe au demandeur de la décision d’effectuer le paiement ou, en cas d’appel de la décision prise par le solliciteur général du Canada en vertu de l’article 135, de fournir la garantie jugée satisfaisante par celui-ci.
2001, ch. 25, par. 58(1)
78. (1) Le paragraphe 97.34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel à la Cour fédérale
(2) En cas d’appel d’une décision du solliciteur général du Canada auprès de la Cour fédérale en vertu des articles 97.23 ou 135, le ministre ne peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) à l’égard de la somme en litige avant la date de la décision de cette cour ou, en cas de désistement, la date de celui-ci.
2001, ch. 25, par. 58(1); 2002, ch. 8, art. 193
(2) Les paragraphes 97.34(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Effet de l’appel
(4) Lorsque la personne qui a présenté une demande en vertu des articles 60 ou 129 ou interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68 convient par écrit avec le solliciteur général du Canada de suspendre la demande ou l’appel jusqu’à ce que le Tribunal canadien du commerce extérieur, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève essentiellement la même question, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie de la cotisation à payer, compte tenu de la décision ou du jugement rendu dans cette autre action, après que le solliciteur général du Canada a avisé la personne par écrit que, selon le cas :
a) la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans l’action lui a été postée;
b) la Cour d’appel fédérale a rendu jugement dans l’action;
c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l’action.
Garantie
(5) Le ministre ne peut, pour recouvrer tout ou partie d’une somme à payer en vertu de la présente loi, prendre une mesure visée au paragraphe (1) si le débiteur a fourni au solliciteur général du Canada une garantie en présentant sa demande ou en interjetant appel de la décision de celui-ci ou de celle du président.
2001, ch. 25, par. 58(1)
79. Le paragraphe 97.5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités
(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est envoyée ou postée au chef des appels d’un bureau de services fiscaux ou d’un centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada.
2001, ch. 25, art. 61
80. (1) L’alinéa a) de la définition de « renseignement douanier », au paragraphe 107(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) soit concerne une ou plusieurs personnes et est obtenu, selon le cas :
(i) par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi ou du Tarif des douanes,
(ii) par le ministre du Revenu national ou pour son compte pour la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1;
2001, ch. 25, art. 61, ch. 41, art. 121
(2) Le paragraphe 107(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation autorisée de renseignements — fonctionnaire
(3) Le fonctionnaire peut utiliser un renseignement douanier :
a) pour l’application ou l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou à toute autre fin mentionnée aux paragraphes (4), (5) ou (7);
b) pour l’exercice des attributions conférées au solliciteur général du Canada sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, notamment en matière d’identification de personnes et de détermination de leur admissibilité;
c) pour l’application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d’application dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.
2001, ch. 25, art. 61, ch. 41, art. 121
(3) Les alinéas 107(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes par un fonctionnaire de l’Agence;
c.1) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’exécution de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l’inspection des viandes, de la Loi sur la protection des végétaux ou de la Loi sur les semences par un fonctionnaire de l’Agence;
c.2) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la partie V.1 par un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada désigné par le ministre du Revenu national, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée;
d) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation par un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
(4) Le paragraphe 107(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi de l’impôt sur le revenu;
(5) Le paragraphe 107(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) à un fonctionnaire de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, uniquement pour l’application ou l’exécution d’une loi mentionnée à l’article 11 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments si le renseignement concerne l’importation, l’exportation ou le mouvement en cours de route de marchandises;
2001, ch. 25, art. 61
(6) Le passage du paragraphe 107(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Appel — ordonnance de communication d’un renseignement douanier
(12) Le ministre, le ministre du Revenu national ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre d’une instance judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement douanier, peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
2001, ch. 25, art. 68
81. Le passage du paragraphe 127.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures de redressement
127.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président désigne pour l’application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l’article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l’article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l’article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l’un des articles 117 à 119, dans les trente jours suivant la saisie ou l’établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants :
2001, ch. 25, art. 80
82. L’article 149.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de l’absence d’appel
149.1 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada, selon le cas, qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
1998, ch. 7, art. 1
83. Le paragraphe 163.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation par le président
163.4 (1) Le président peut désigner des agents des douanes pour l’application de la présente partie; il leur remet alors un certificat attestant leur qualité.
84. Dans les passages ci-après de la même loi, « ministre » est remplacé par « solliciteur général du Canada » :
a) le paragraphe 97.22(2);
b) l’article 97.23;
c) l’article 97.27.
85. Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire » est remplacé par « président » :
a) l’intertitre précédant l’article 60;
b) les paragraphes 60(3) à (5);
c) les paragraphes 60.1(1) et (3) à (5);
d) les paragraphes 60.2(1) et (2);
e) les paragraphes 61(1) et (2);
f) le paragraphe 67(1);
g) le paragraphe 67.1(3);
h) le paragraphe 68(1);
i) le paragraphe 69(2);
j) le paragraphe 70(1);
k) le paragraphe 97.34(3);
l) le paragraphe 114(2);
m) l’article 128;
n) le paragraphe 130(1);
o) l’article 137;
p) le paragraphe 141(1).
L.R., ch. C-53
Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise
1999, ch. 17, par. 129(1)
86. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise est remplacé par ce qui suit :
Règle générale
4. (1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut demander à quiconque de lui communiquer, dans le délai raisonnable qu’il fixe, les livres, registres, écrits ou autres documents, ainsi que les renseignements, qu’il juge nécessaires pour lui permettre de s’assurer de l’applicabilité des articles 5 à 10 à un cas particulier.
1999, ch. 17, par. 129(2)(A)
(2) Le paragraphe 4(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offence
(2) Every person who fails to comply with a requirement of the President under subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
1997, ch. 36
Tarif des douanes
1999, ch. 17, art. 130
87. Le paragraphe 68(3) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Non-application du décret
(3) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut exonérer des marchandises de la surtaxe imposée par décret pris en vertu du paragraphe (1), s’il estime que celles-ci ont été achetées pour importation, avant l’entrée en vigueur du décret, par un acheteur qui croyait de bonne foi que ce paragraphe n’aurait pas été applicable à ces marchandises, dans le cas où les marchandises sont en transit à destination de l’acheteur au Canada à la date d’entrée en vigueur du décret.
88. L’alinéa 108c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les marchandises du no tarifaire 9993.00.00, au moment où celles-ci sont détruites selon les instructions du solliciteur général du Canada, ou si la destruction est attestée par l’agent des douanes ou par une autre personne désignée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;
89. Dans la version française des dispositions ci-après de la même loi, « ministre du Revenu national » est remplacé par « solliciteur général du Canada » :
a) l’alinéa 102b);
b) l’alinéa 111a);
c) l’alinéa 113(3)c);
d) l’article 119.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
1999, ch. 17, art. 133
90. Le paragraphe 102(13) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de documents
(13) Tout document paraissant être un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une mainlevée d’hypothèque ou autre document et comme étant signé en vertu de la présente partie ou pour son application ou son contrôle d’application au nom ou sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire du revenu ou le fonctionnaire en question à moins qu’il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
L.R., ch. E-14
Loi sur l’accise
L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(2), ann. II, no 5(F); 1999, ch. 17, par. 139(5)
91. Les définitions de « commissaire » et « receveur », à l’article 2 de la Loi sur l’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« receveur »
collector
« receveur » Préposé de l’accise chargé de recevoir les droits imposés par la présente loi, dans un district ou une division d’accise déterminée.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
92. Les définitions de « Agence », « commissaire » et « préposé », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« préposé »
officer
« préposé »
a) Toute personne nommée ou employée relativement à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi;
b) tout membre de la Gendarmerie royale du Canada ou membre d’un corps de police désigné au titre du paragraphe 10(1);
c) s’agissant de marchandises importées qui n’ont pas été dédouanées en application de la Loi sur les douanes, tout agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
93. L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Préposé désigné
(3) Le solliciteur général du Canada peut autoriser des préposés ou des mandataires, à titre individuel ou collectif, à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère l’article 68.
94. (1) Le paragraphe 68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Échantillonnage d’alcool dénaturé et d’alcool spécialement dénaturé importés
68. (1) Quiconque importe un produit déclaré à titre d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé en vertu de la Loi sur les douanes doit en permettre l’échantillonnage. Le solliciteur général du Canada doit prélever un échantillon du produit avant le dédouanement de celui-ci.
(2) Les paragraphes 68(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renonciation
(3) Le solliciteur général du Canada peut, à tout moment, renoncer à l’exigence de prélever un échantillon d’un produit importé.
Facturation
(4) Le solliciteur général du Canada peut fixer le prix à payer par l’importateur du produit pour le prélèvement de l’échantillon et l’analyse, lequel prix ne peut excéder la somme, déterminée par ce ministre, qui représente le coût pour Sa Majesté de ces prélèvement et analyse.
95. (1) Le paragraphe 188(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — paiements en trop
(6) Un paiement en trop de droits exigibles pour le mois d’exercice d’une personne et les intérêts afférents ne sont appliqués conformément à l’alinéa (4)b) ou remboursés conformément à l’alinéa (4)c) que si la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres qu’elle était tenue de présenter soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit au solliciteur général du Canada en vertu de la Loi sur les douanes.
(2) Le sous-alinéa 188(7)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres qu’elle était tenue de présenter soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit au solliciteur général du Canada en vertu de la Loi sur les douanes.
96. Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4) Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au solliciteur général du Canada, selon le cas, l’ensemble des déclarations et autres registres à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.
97. L’alinéa b) de la définition de « renseignement confidentiel », au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a.1) est obtenu par le solliciteur général du Canada ou en son nom pour l’application de l’article 68;
b) est tiré d’un renseignement visé aux alinéas a) ou a.1).
98. Le paragraphe 301(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de documents
(8) Tout document paraissant avoir été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Preuve de documents
(8.1) Tout document paraissant avoir été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du solliciteur général du Canada, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions de ce ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par ce ministre, le président ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par ce ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
1999, ch. 17, par. 145(3)
99. Les définitions de « Agence » et « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
1993, ch. 27, art. 1
100. Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation de pouvoirs
(2) Le ministre peut autoriser un agent ou un mandataire désigné ou un agent ou un mandataire appartenant à une catégorie d’agents ou de mandataires désignée à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris en matière judiciaire ou quasi judiciaire, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1); 1995, ch. 41, art. 114; 2002, ch. 22, par. 381(2)
101. Les paragraphes 70(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Somme spécifique
(2) Le ministre peut, en vertu de règlements du gouverneur en conseil, payer une somme spécifique au lieu d’accorder un drawback en vertu du paragraphe (1) chaque fois que le paiement d’une somme spécifique est effectué au lieu d’un drawback des droits, accordé en vertu de l’article 117 du Tarif des douanes.
Drawback sur les marchandises importées
(2.1) Le solliciteur général du Canada peut, sur demande, en vertu de l’article 113 du Tarif des douanes, accorder un drawback sur la taxe imposée par la partie III et payée sur des marchandises importées au Canada ou à l’égard de telles marchandises.
Demande de drawback
(3) La demande de drawback prévue au paragraphe (1) est établie selon les modalités de forme et de contenu prescrites et est présentée au ministre selon la procédure et les modalités de temps prévues par règlement du gouverneur en conseil.
Preuve
(4) L’octroi de drawbacks en application du paragraphe (1) est subordonné à la production, par la personne qui en fait la demande, des éléments de preuve exigés par le ministre.
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 50(1); 1999, ch. 17, al. 156e)
102. (1) Le paragraphe 105(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de documents
(5.1) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le solliciteur général du Canada ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Preuve d’absence d’opposition
(6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, constitue la preuve des énoncés ci-après qui y sont contenus, à savoir :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’il connaît la pratique de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas;
c) qu’un examen des registres indique qu’un avis de détermination ou qu’un avis de cotisation a été envoyé à une personne à une date donnée en conformité avec la présente loi;
d) qu’après un examen minutieux des registres, il a été incapable de constater qu’un avis d’opposition à la détermination ou à la cotisation a été reçu dans le délai prévu à cette fin.
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 50(1); 1999, ch. 17, al. 156e)
(2) Le paragraphe 105(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(9) Lorsque, sous le régime du présent article, une preuve est établie par un affidavit d’où il ressort que la personne souscrivant l’affidavit est un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, il n’est pas nécessaire de prouver sa signature ou sa qualité de fonctionnaire, ni de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne devant qui l’affidavit a été souscrit.
2001, ch. 17, art. 235
103. Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
106.1 (1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été signé — en vertu de la présente loi ou des règlements ou dans le cadre de leur application ou contrôle d’application — au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé par le ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou ce fonctionnaire, sauf s’il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Présomption
(1.1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été signé — en vertu de la présente loi ou des règlements ou dans le cadre de leur application ou contrôle d’application — au nom ou sous l’autorité du solliciteur général du Canada, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un fonctionnaire autorisé par ce ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et délivré par ce ministre, le président ou ce fonctionnaire, sauf s’il est mis en doute par ce ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
1999, ch. 17, par. 152(2)
104. Les définitions de « Agence » et « commissaire », au paragraphe 123(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
1993, ch. 27, par. 81(1)
105. (1) L’alinéa 215.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le solliciteur général du Canada a accordé un abattement ou un remboursement, en application de l’un des articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes, de tout ou partie des droits payés sur les produits;
1993, ch. 27, par. 81(1)
(2) L’alinéa 215.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où les produits ont été assujettis aux droits prévus à la Loi sur les douanes, le solliciteur général du Canada aurait accordé, en vertu des articles 73, 74 ou 76 de cette loi, si les circonstances visées aux alinéas 73a) ou b), 74(1)a), b) ou c) ou au paragraphe 76(1) de cette loi s’appliquaient, un abattement ou un remboursement de tout ou partie des droits payés sur les produits;
1997, ch. 10, par. 41.1(1); 1999, ch. 17, al. 155d)
106. Le paragraphe 216(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la partie IX et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
(5) Les dispositions de la présente partie et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.
1990, ch. 45, par. 12(1); 1999, ch. 17, art. 154 et al. 156j)
107. Les paragraphes 335(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Preuve de documents
(5.1) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le solliciteur général du Canada ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Preuve de l’absence d’appel
(6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et qu’un examen des registres montre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente partie, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin, constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
Présomption
(7) Lorsqu’une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel fonctionnaire, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
Preuve de documents
(8) Tout document paraissant avoir été établi en vertu de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Preuve de documents
(8.1) Tout document paraissant avoir été établi en vertu de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du solliciteur général du Canada, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions de ce ministre en vertu de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par ce ministre, le président ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par ce ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
1992, ch. 28, par. 41(1)
108. L’article 1 de la partie X de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1. La fourniture effectuée par la Société canadienne des postes d’un service visé par un accord conclu avec le solliciteur général du Canada aux termes du paragraphe 147.1(3) de la Loi sur les douanes.
1997, ch. 10, art. 254
109. L’article 4 de la partie I de l’annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
4. Les armes, approvisionnements militaires et munitions de guerre transférés dans une province participante par le gouvernement du Canada en remplacement, dans l’attente ou pour l’échange réel de marchandises semblables prêtées, remises en échange ou à remettre en échange au gouvernement d’un pays étranger désigné par le gouverneur en conseil sous le régime de la position 98.10 de l’annexe I du Tarif des douanes, conformément aux règlements que peut prendre le solliciteur général du Canada pour l’application de la position 98.11 de cette loi.
1997, ch. 10, art. 254
110. L’article 6 de la partie I de l’annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6. Les biens (sauf le matériel de réclame, le tabac et les boissons alcoolisées) dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui représentent des cadeaux occasionnels envoyés par une personne dans une province non participante à une personne dans une province participante, ou transférés dans une province participante donnée par une personne ne résidant pas dans une province participante à titre de cadeau à une personne dans la province participante donnée, conformément aux règlements que peut prendre le solliciteur général du Canada pour l’application de la position 98.16 de l’annexe I du Tarif des douanes.
L.R., ch. 4 (2e suppl.)
Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
1999, ch. 31, art. 9(F)
111. L’article 15 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :
Fichiers visés
15. Les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie sont, parmi les fichiers régis par le ministère du Développement des ressources humaines, par l’Agence du revenu du Canada et par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ceux qui sont désignés par règlement.
L.R., ch. F-9
Loi relative aux aliments du bétail
1997, ch. 6, art. 46
112. Le paragraphe 6(2) de la Loi relative aux aliments du bétail est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).
L.R., ch. F-10
Loi sur les engrais
1997, ch. 6, art. 49
113. Le paragraphe 6(2) de la Loi sur les engrais est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
DORS/2003-431
114. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency
ainsi que de la mention du ministre compétent en regard de ce secteur.
115. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency
L.R., ch. F-12
Loi sur l’inspection du poisson
1997, ch. 6, art. 60
116. Le paragraphe 17(2) de la Loi sur l’inspection du poisson est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de sa visite.
1990, ch. 21
Loi sur la santé des animaux
1997, ch. 6, art. 68
117. Le paragraphe 32(2) de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur — vétérinaire ou non — et agent d’exécution reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
118. L’article 4 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Compétence générale du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi.
Compétence du solliciteur général du Canada
(2) Le ministre, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, est chargé de l’application de la présente loi relativement :
a) au contrôle des personnes aux points d’entrée;
b) aux mesures d’exécution de la présente loi, notamment en matière d’arrestation, de détention et de renvoi;
c) à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour activités de criminalité organisée;
d) à la prise des décisions au titre des paragraphes 34(2), 35(2) ou 37(2).
Précisions du gouverneur en conseil
(3) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), le gouverneur en conseil peut préciser :
a) lequel des ministres visés à ces paragraphes est chargé de l’application de telle des dispositions de la présente loi;
b) que les deux ministres sont chargés de l’application de telle de ces dispositions, chacun dans les circonstances qu’il prévoit.
Publication
(4) Tout décret pris pour l’application du paragraphe (3) est publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
2004, ch. 15, art. 72
119. (1) Les alinéas 150.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements pour l’application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;
b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de l’article 13 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada —, la communication de renseignements.
2004, ch. 15, art. 72
(2) Le paragraphe 150.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
120. Le paragraphe 244(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Preuve de documents
(13) Tout document paraissant avoir été établi en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou de sa mise à exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre par la présente loi est réputé avoir été signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire du revenu ou le fonctionnaire, à moins qu’il n’ait été contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
L.R., ch. 25 (1er suppl.)
Loi sur l’inspection des viandes
1997, ch. 6, art. 72
121. La définition de « inspecteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’inspection des viandes, est remplacée par ce qui suit :
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application des paragraphes 12(1) ou (1.1).
1997, ch. 6, art. 73
122. Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu ou du véhicule qui font l’objet de sa visite.
1990, ch. 22
Loi sur la protection des végétaux
1997, ch. 6, art. 82
123. Le paragraphe 21(2) de la Loi sur la protection des végétaux est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
124. (1) La définition de « commissaire », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est abrogée.
(2) La définition de « ministre », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le solliciteur général du Canada, pour l’application des articles 25 à 39, ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de telle autre disposition de la présente loi.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président »
President
« président » Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
125. L’alinéa 38(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre du paragraphe 12(1) à l’égard des espèces ou effets importés de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada en matière de déclarations à l’égard des espèces ou effets importés;
126. (1) L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’Agence du revenu du Canada, s’il estime en outre que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;
b.1) à l’Agence des services frontaliers du Canada, s’il estime en outre que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève de l’Agence;
2001, ch. 41, par. 123(1)
(2) L’alinéa 55(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, s’il estime en outre que les renseignements sont utiles pour promouvoir l’objectif visé à l’alinéa 3(1)i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et pour déterminer si une personne est une personne visée aux articles 34 à 42 de cette loi ou se rapportent à une infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.
(3) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception
(3.1) Les alinéas (3)b) ou b.1) ne s’appliquent pas aux infractions relatives aux taxes ou aux droits imposés sous le régime de toute loi ou partie de loi précisée par règlement.
127. Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire » est remplacé par « président » :
a) l’article 20;
b) le paragraphe 26(1);
c) l’article 31;
d) les paragraphes 32(3) et (4);
e) le paragraphe 35(1);
f) le paragraphe 39(2).
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
128. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency
L.R., ch. R-9
Loi sur la Monnaie royale canadienne
129. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, est abrogée.
130. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Pouvoir du gouverneur en conseil
2.1 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
L.R., ch. S-8
Loi sur les semences
1997, ch. 6, art. 88
131. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les semences est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 6(1).
L.R., ch. S-15
Loi sur les mesures spéciales d’importation
1999, ch. 17, par. 180(2)
132. (1) La définition de « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est abrogée.
(2) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le solliciteur général du Canada.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président »
President
« président » Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
1999, ch. 17, art. 182
133. L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère obligatoire de la décision
94. La décision rendue par le Tribunal sur l’identité de l’importateur lie le président ainsi que toute personne employée par l’Agence des services frontaliers du Canada pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la présente loi quant aux marchandises objet de la décision sauf si le Tribunal est induit en erreur par la fraude ou si, dans le seul cas d’une importation future, des faits importants dont ne disposait pas le président au moment de la décision viennent ensuite à sa connaissance.
134. Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire » est remplacé par « président » :
a) le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « dossier complet » au paragraphe 2(1);
b) la définition de « engagement » ou « engagements » au paragraphe 2(1);
c) les paragraphes 2(7.3), (7.4) et (9);
d) l’alinéa 4(2)a);
e) l’alinéa 5b);
f) les alinéas 6b) et c);
g) le paragraphe 7(1);
h) les paragraphes 8(1) à (2), (5) et (6);
i) le passage du paragraphe 9.2(1) précédant l’alinéa a);
j) le passage du paragraphe 9.21(1) précédant l’alinéa a);
k) le passage de l’article 9.3 précédant l’alinéa a);
l) l’article 10;
m) les paragraphes 12(2) et (3);
n) les paragraphes 13.2(1), (3) et (4);
o) l’alinéa 15d);
p) les alinéas 16(1)a) à c);
q) l’alinéa 16(2)b);
r) les articles 17 à 20;
s) les paragraphes 25(1) et (2);
t) le paragraphe 29(1);
u) le paragraphe 30.2(2);
v) les paragraphes 30.3(1) et (2);
w) le paragraphe 30.4(2);
x) les paragraphes 31(1) et (6) à (8);
y) les paragraphes 31.1(1) à (4);
z) les articles 32 à 39;
z.1) les articles 41 à 41.2;
z.2) le passage du paragraphe 43(2) précédant l’alinéa a);
z.3) le passage de l’article 46 suivant l’alinéa b);
z.4) le paragraphe 47(3);
z.5) les articles 49 et 50;
z.6) les articles 51 à 52;
z.7) l’article 53;
z.8) l’article 53.1;
z.9) le paragraphe 55(1);
z.10) l’intertitre précédant l’article 56;
z.11) l’article 57;
z.12) les paragraphes 58(1.1) et (2);
z.13) les paragraphes 59(1) à (3.1) et (4);
z.14) le passage du paragraphe 60(2) précédant l’alinéa a);
z.15) le paragraphe 61(1);
z.16) l’alinéa 62(1)b);
z.17) les paragraphes 76.01(1) et (6);
z.18) les paragraphes 76.02(1) et (5);
z.19) les paragraphes 76.03(3) et (6) à (11);
z.20) l’article 76.1;
z.21) la définition de « autorité compétente » au paragraphe 77.01(1);
z.22) les alinéas a), b) et d) à f.1) de la définition de « décisions finales » au paragraphe 77.01(1);
z.23) la définition de « autorité compétente » au paragraphe 77.1(1);
z.24) les alinéas a), b) et d) à f.1) de la définition de « décisions finales » au paragraphe 77.1(1);
z.25) le passage du paragraphe 78(1) suivant l’alinéa b);
z.26) les paragraphes 78(3) à (5);
z.27) le paragraphe 81(1);
z.28) les articles 83 et 83.1;
z.29) l’alinéa 84(2)b);
z.30) le passage du paragraphe 84(3) précédant l’alinéa a);
z.31) le paragraphe 84(3.1);
z.32) les articles 85 à 89;
z.33) les alinéas 91(1)c) à g);
z.34) l’alinéa 91(3)b);
z.35) les articles 95 et 96;
z.36) les paragraphes 96.1(1) à (3) et (6);
z.37) le paragraphe 96.11(1);
z.38) l’article 96.2;
z.39) les alinéas 96.4(1)a) et b);
z.40) les alinéas 97(1)k.3) et k.4).
135. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Commissioner » est remplacé par « President » :
a) la définition de « prescribed » au paragraphe 2(1);
b) le paragraphe 77.011(4);
c) le sous-alinéa 77.012(1)a)(ii);
d) le paragraphe 77.013(3);
e) le paragraphe 77.11(3);
f) le sous-alinéa 77.12(1)a)(ii);
g) le paragraphe 77.13(2);
h) l’intertitre précédant l’article 78;
i) l’alinéa 78(1)a);
j) le paragraphe 78(2);
k) les paragraphes 79(1) et (2);
l) l’alinéa 84(1)b).
136. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « commissaire » est remplacé par « président » :
a) le paragraphe 13.2(2);
b) le paragraphe 56(1.01);
c) le paragraphe 56(1.1);
d) le paragraphe 77.021(2);
e) le paragraphe 77.21(2).
Application
137. Les dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, édictées ou modifiées par les articles 132 à 136 et l’alinéa 145(2)i) de la présente loi, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Modifications terminologiques
138. Dans les passages ci-après, « Agence des douanes et du revenu du Canada » est remplacé par « Agence du revenu du Canada » :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information;
b) l’annexe de la Loi sur le vérificateur général;
c) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) le paragraphe 25(12),
(ii) le passage du paragraphe 26.1(1) précédant l’alinéa a),
(iii) le paragraphe 27.2(2),
(iv) le paragraphe 41(6),
(v) le paragraphe 103(3),
(vi) l’alinéa 104.03(2)a),
(vii) le paragraphe 104.03(3);
d) l’alinéa 72c) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
e) le paragraphe 462.48(14) du Code criminel;
f) le paragraphe 33(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;
g) dans la Loi sur l’assurance-emploi :
(i) l’alinéa 69(3)f),
(ii) le paragraphe 88(12),
(iii) le passage du paragraphe 90(1) précédant l’alinéa a),
(iv) le paragraphe 93(2),
(v) le paragraphe 102(1),
(vi) les paragraphes 102(5) à (11),
(vii) le paragraphe 102(18),
(viii) l’article 122,
(ix) l’alinéa 131(1)a);
h) l’alinéa a) de la définition de « jour férié » à l’article 2 de la Loi sur l’accise;
i) l’alinéa c) de la définition de « directeur de fichier » à l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales;
j) l’article 11 de la Loi sur la protection du revenu agricole;
k) dans la Loi sur la gestion des finances publiques :
(i) le paragraphe 41(2),
(ii) l’annexe II;
l) l’alinéa 3(2)g) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes;
m) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :
(i) le paragraphe 165(2),
(ii) le paragraphe 166.1(3),
(iii) le paragraphe 231.4(1),
(iv) le paragraphe 231.5(1),
(v) l’alinéa 237.1(5)c),
(vi) le paragraphe 244(1),
(vii) les paragraphes 244(5) à (11),
(viii) le paragraphe 244(19);
n) l’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts;
o) l’alinéa 33.03(2)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
p) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
q) dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique :
(i) l’alinéa m) de la définition de « fonctionnaire » au paragraphe 2(1),
(ii) l’alinéa c) de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1),
(iii) la partie II de l’annexe I;
r) la partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique.
139. Dans les passages ci-après, « Agence des douanes et du revenu du Canada » est remplacé par « Agence des services frontaliers du Canada » :
a) l’alinéa 4.81(4)b) de la Loi sur l’aéronautique;
b) l’article 44 de la Loi sur le droit d’auteur;
c) l’article 42.1 de la Loi sur les armes à feu;
d) l’alinéa 38(1)b) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
140. Dans les passages ci-après, « commissaire des douanes et du revenu » est remplacé par « commissaire du revenu » :
a) dans la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada :
(i) la définition de « commissaire » à l’article 2,
(ii) l’article 25;
b) le passage du paragraphe 462.48(3) du Code criminel précédant l’alinéa a);
c) le paragraphe 97(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;
d) l’article 63 de la Loi sur l’administration de l’énergie;
e) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :
(i) le paragraphe 166.2(3),
(ii) les paragraphes 170(1) et (2),
(iii) le paragraphe 220(1),
(iv) les paragraphes 232(5) à (7);
f) dans la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers :
(i) le paragraphe 19(2),
(ii) les paragraphes 22(2) et (3),
(iii) le paragraphe 29(1).
141. Dans les passages ci-après du Tarif des douanes, « commissaire des douanes et du revenu » est remplacé par « président de l’Agence des services frontaliers du Canada » :
a) les paragraphes 134(1) et (2);
b) la Liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe.
142. Dans les passages ci-après, « ministre du Revenu national » est remplacé par « solliciteur général du Canada » :
a) dans la Loi sur l’aéronautique :
(i) l’alinéa 4.81(3)b),
(ii) l’alinéa 4.81(4)b);
b) le paragraphe 40(1.1) de la Loi sur la Société canadienne des postes;
c) dans la Loi sur le cabotage :
(i) le paragraphe 2(3),
(ii) le paragraphe 4(1),
(iii) l’article 5,
(iv) les paragraphes 6(1) et (3);
d) la définition de « ministre » à l’article 44.1 de la Loi sur le droit d’auteur;
e) dans le Tarif des douanes :
(i) l’article 9,
(ii) le paragraphe 16(2.1),
(iii) le paragraphe 18(2),
(iv) le paragraphe 19(2),
(v) l’article 88,
(vi) l’alinéa 89(3)d),
(vii) le paragraphe 89(4),
(viii) les paragraphes 90(1) et (2),
(ix) l’article 91,
(x) l’article 93,
(xi) le paragraphe 95(4),
(xii) le passage de l’article 99 précédant l’alinéa a),
(xiii) l’article 100,
(xiv) l’alinéa 101(3)b),
(xv) l’article 102,
(xvi) le paragraphe 105(2),
(xvii) les paragraphes 106(1) et (3) à (5),
(xviii) le passage de l’article 108 précédant l’alinéa a),
(xix) le sous-alinéa 108f)(ii),
(xx) l’alinéa 109c),
(xxi) l’article 112,
(xxii) l’alinéa 113(3)a),
(xxiii) le passage du paragraphe 113(4) précédant l’alinéa a),
(xxiv) le paragraphe 115(1),
(xxv) l’article 117,
(xxvi) l’alinéa 118(1)b),
(xxvii) l’alinéa 118(4)a),
(xxviii) l’article 125,
(xxix) le paragraphe 126(1),
(xxx) les articles 129 et 130,
(xxxi) l’article 133,
(xxxii) les paragraphes 134(1) et (2),
(xxxiii) la Liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe;
f) l’article 52 de la Loi sur les armes à feu;
g) le paragraphe 16(1) de la Loi sur le ministère de l’Industrie;
h) dans la Loi sur la marine marchande du Canada :
(i) l’article 472,
(ii) l’alinéa 596(2)b);
i) l’article 25 de la Loi sur la statistique;
j) la définition de « ministre » à l’article 52 de la Loi sur les marques de commerce;
k) l’article 24 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.
143. À l’alinéa a) de la définition de « prescribed », au paragraphe 2(1) de la version anglaise du Tarif des douanes, « Minister of National Revenue » est remplacé par « Solicitor General of Canada ».
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2003, ch. 22
144. (1) Si la définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, le sous-alinéa 138q)(i) de la présente loi est abrogé à l’entrée en vigueur de cet article 1.
2003, ch. 22
(2) Si la définition de « poste de direction ou de confiance », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, le sous-alinéa 138q)(ii) de la présente loi est abrogé à l'entrée en vigueur de cet article 1.
2003, ch. 22
(3) Si l’article 11 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, le sous-alinéa 138q)(iii) de la présente loi est abrogé à l’entrée en vigueur de cet article 1.
2003, ch. 22
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :
a) la mention « Agence des douanes et du revenu du Canada », à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, est remplacée par la mention « Agence du revenu du Canada »;
b) l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency
2003, ch. 22
(5) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 49(1) de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce paragraphe, à l’entrée en vigueur de cet article 1, est remplacé par ce qui suit :
Conseillers juridiques
49. (1) Pour l’application de la nouvelle loi, notamment l’article 58 de celle-ci, le fonctionnaire qui, à la date d’entrée en vigueur de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de cette loi, ou par la suite, occupe un poste de conseiller juridique du ministère de la Justice ou de l’Agence du revenu du Canada est réputé ne pas faire partie d’une unité dont il a été déclaré, sous le régime de l’ancienne loi, qu’elle constitue une unité habile à négocier collectivement.
2003, ch. 22
(6) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 95 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, cet article et l’intertitre le précédant, à l’entrée en vigueur de cet article 1, sont remplacés par ce qui suit :
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
95. L’alinéa 16(2)c) de la version anglaise de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
(c) is employed on a full-time basis in the federal public administration or the public service of a province or territory.
2003, ch. 22
(7) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 10(3) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Deemed employment
(3) The President and the Executive Vice-president are deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
2003, ch. 22
(8) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, « public service of Canada » est remplacé par « federal public administration » dans la version anglaise des dispositions suivantes de la présente loi :
a) la définition de « former agency » à l’article 16;
b) les paragraphes 18(1) et (2).
2003, ch. 22
(9) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, l’alinéa 224k) de cette loi, à l’entrée en vigueur de cet article 1, est remplacé par ce qui suit :
k) les articles 21 et 66 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada;
2003, ch. 22
(10) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 229 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, cet article et l’intertitre le précédant, à l’entrée en vigueur de cet article 1, sont remplacés par ce qui suit :
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
229. Le paragraphe 55(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
Dotation au sein de la fonction publique
55. (1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les employés de l’Agence sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent se prévaloir à cet égard des recours qui y sont prévus.
Projet de loi C-6
145. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, « solliciteur général du Canada » est remplacé par « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » dans les dispositions suivantes :
a) la définition de « ministre » à l’article 2 de la présente loi;
b) la définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, dans sa version édictée par l’article 30 de la présente loi;
c) l’article 5 de la Loi sur l’exportation et l’importation des biens culturels, dans sa version édictée par l’article 59 de la présente loi;
d) dans la Loi sur les douanes :
(i) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1), dans sa version édictée par le paragraphe 60(2) de la présente loi,
(ii) le paragraphe 97.211(1), dans sa version édictée par l’article 76 de la présente loi,
(iii) le paragraphe 97.22(3), dans sa version édictée par l’article 77 de la présente loi,
(iv) le paragraphe 97.34(2), dans sa version édictée par le paragraphe 78(1) de la présente loi,
(v) les paragraphes 97.34(4) et (5), dans leur version édictée par le paragraphe 78(2) de la présente loi,
(vi) l’alinéa 107(3)b), dans sa version édictée par le paragraphe 80(2) de la présente loi,
(vii) le paragraphe 97.22(2) et les articles 97.23 et 97.27, dans leur version modifiée par l’article 84 de la présente loi;
e) dans le Tarif des douanes :
(i) l’alinéa 108c), dans sa version édictée par l’article 88 de la présente loi,
(ii) les dispositions mentionnées à l’article 89 de la présente loi, dans leur version modifiée par cet article;
f) dans la Loi de 2001 sur l’accise :
(i) le paragraphe 9(3), dans sa version édictée par l’article 93 de la présente loi,
(ii) le paragraphe 68(1), dans sa version édictée par le paragraphe 94(1) de la présente loi,
(iii) les paragraphes 68(3) et (4), dans leur version édictée par le paragraphe 94(2) de la présente loi,
(iv) le paragraphe 188(6), dans sa version édictée par le paragraphe 95(1) de la présente loi,
(v) le sous-alinéa 188(7)b)(ii), dans sa version édictée par le paragraphe 95(2) de la présente loi,
(vi) le paragraphe 189(4), dans sa version édictée par l’article 96 de la présente loi,
(vii) l’alinéa a.1) de la définition de « renseignement confidentiel » au paragraphe 211(1), dans sa version édictée par l’article 97 de la présente loi,
(viii) le paragraphe 301(8.1), dans sa version édictée par l’article 98 de la présente loi;
g) dans la Loi sur la taxe d’accise :
(i) le paragraphe 70(2.1), dans sa version édictée par l’article 101 de la présente loi,
(ii) le paragraphe 105(5.1), dans sa version édictée par le paragraphe 102(1) de la présente loi,
(iii) le paragraphe 106.1(1.1), dans sa version édictée par l’article 103 de la présente loi,
(iv) l’alinéa 215.1(2)b), dans sa version édictée par le paragraphe 105(1) de la présente loi,
(v) l’alinéa 215.1(3)b), dans sa version édictée par le paragraphe 105(2) de la présente loi,
(vi) les paragraphes 335(5.1) et (8.1), dans leur version édictée par l’article 107 de la présente loi,
(vii) l’article 1 de la partie X de l’annexe VI, dans sa version édictée par l’article 108 de la présente loi,
(viii) l’article 4 de la partie I de l’annexe X, dans sa version édictée par l’article 109 de la présente loi,
(ix) l’article 6 de la partie I de l’annexe X, dans sa version édictée par l’article 110 de la présente loi;
h) la définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans sa version édictée par le paragraphe 124(2) de la présente loi;
i) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version édictée par le paragraphe 132(2) de la présente loi;
j) les dispositions mentionnées à l’article 142 de la présente loi, dans leur version modifiée par cet article.
(3) À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, « Solicitor General of Canada », à l’alinéa a) de la définition de « prescribed » au paragraphe 2(1) de la version anglaise du Tarif des douanes, dans sa version édictée par l’article 143 de la présente loi, est remplacé par « Minister of Public Safety and Emergency Preparedness ».
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, « solliciteur général du Canada » est remplacé par « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » dans la version française des dispositions mentionnées à l’article 89.
(5) S’il entre en vigueur après l’article 114 de la présente loi, l’alinéa 34(1)m) de l’autre loi est abrogé à son entrée en vigueur.
Projet de loi C-22
146. En cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère du Développement social (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 2 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 15 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :
Fichiers visés
15. Les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie sont, parmi les fichiers régis par le ministère du Développement social, par l’Agence du revenu du Canada et par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ceux qui sont désignés par règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
147. La présente loi, à l’exception des articles 144 à 146, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

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