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Projet de loi C-26

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L.R., ch. 4 (2e suppl.)
Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
1999, ch. 31, art. 9(F)
111. L’article 15 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :
Fichiers visés
15. Les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie sont, parmi les fichiers régis par le ministère du Développement des ressources humaines, par l’Agence du revenu du Canada et par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ceux qui sont désignés par règlement.
L.R., ch. F-9
Loi relative aux aliments du bétail
1997, ch. 6, art. 46
112. Le paragraphe 6(2) de la Loi relative aux aliments du bétail est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).
L.R., ch. F-10
Loi sur les engrais
1997, ch. 6, art. 49
113. Le paragraphe 6(2) de la Loi sur les engrais est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
DORS/2003-431
114. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency
ainsi que de la mention du ministre compétent en regard de ce secteur.
115. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency
L.R., ch. F-12
Loi sur l’inspection du poisson
1997, ch. 6, art. 60
116. Le paragraphe 17(2) de la Loi sur l’inspection du poisson est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de sa visite.
1990, ch. 21
Loi sur la santé des animaux
1997, ch. 6, art. 68
117. Le paragraphe 32(2) de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur — vétérinaire ou non — et agent d’exécution reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
118. L’article 4 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Compétence générale du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi.
Compétence du solliciteur général du Canada
(2) Le ministre, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, est chargé de l’application de la présente loi relativement :
a) au contrôle des personnes aux points d’entrée;
b) aux mesures d’exécution de la présente loi, notamment en matière d’arrestation, de détention et de renvoi;
c) à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour activités de criminalité organisée;
d) à la prise des décisions au titre des paragraphes 34(2), 35(2) ou 37(2).
Précisions du gouverneur en conseil
(3) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), le gouverneur en conseil peut préciser :
a) lequel des ministres visés à ces paragraphes est chargé de l’application de telle des dispositions de la présente loi;
b) que les deux ministres sont chargés de l’application de telle de ces dispositions, chacun dans les circonstances qu’il prévoit.
Publication
(4) Tout décret pris pour l’application du paragraphe (3) est publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
2004, ch. 15, art. 72
119. (1) Les alinéas 150.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements pour l’application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;
b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de l’article 13 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada —, la communication de renseignements.
2004, ch. 15, art. 72
(2) Le paragraphe 150.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
120. Le paragraphe 244(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Preuve de documents
(13) Tout document paraissant avoir été établi en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou de sa mise à exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre par la présente loi est réputé avoir été signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire du revenu ou le fonctionnaire, à moins qu’il n’ait été contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
L.R., ch. 25 (1er suppl.)
Loi sur l’inspection des viandes
1997, ch. 6, art. 72
121. La définition de « inspecteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’inspection des viandes, est remplacée par ce qui suit :
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application des paragraphes 12(1) ou (1.1).
1997, ch. 6, art. 73
122. Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu ou du véhicule qui font l’objet de sa visite.
1990, ch. 22
Loi sur la protection des végétaux
1997, ch. 6, art. 82
123. Le paragraphe 21(2) de la Loi sur la protection des végétaux est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
124. (1) La définition de « commissaire », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est abrogée.
(2) La définition de « ministre », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le solliciteur général du Canada, pour l’application des articles 25 à 39, ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de telle autre disposition de la présente loi.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président »
President
« président » Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
125. L’alinéa 38(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre du paragraphe 12(1) à l’égard des espèces ou effets importés de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada en matière de déclarations à l’égard des espèces ou effets importés;
126. (1) L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’Agence du revenu du Canada, s’il estime en outre que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;
b.1) à l’Agence des services frontaliers du Canada, s’il estime en outre que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève de l’Agence;
2001, ch. 41, par. 123(1)
(2) L’alinéa 55(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, s’il estime en outre que les renseignements sont utiles pour promouvoir l’objectif visé à l’alinéa 3(1)i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et pour déterminer si une personne est une personne visée aux articles 34 à 42 de cette loi ou se rapportent à une infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.
(3) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception
(3.1) Les alinéas (3)b) ou b.1) ne s’appliquent pas aux infractions relatives aux taxes ou aux droits imposés sous le régime de toute loi ou partie de loi précisée par règlement.
127. Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire » est remplacé par « président » :
a) l’article 20;
b) le paragraphe 26(1);
c) l’article 31;
d) les paragraphes 32(3) et (4);
e) le paragraphe 35(1);
f) le paragraphe 39(2).
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
128. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency
L.R., ch. R-9
Loi sur la Monnaie royale canadienne
129. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, est abrogée.
130. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Pouvoir du gouverneur en conseil
2.1 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
L.R., ch. S-8
Loi sur les semences
1997, ch. 6, art. 88
131. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les semences est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 6(1).
L.R., ch. S-15
Loi sur les mesures spéciales d’importation
1999, ch. 17, par. 180(2)
132. (1) La définition de « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est abrogée.
(2) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le solliciteur général du Canada.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président »
President
« président » Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
1999, ch. 17, art. 182
133. L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère obligatoire de la décision
94. La décision rendue par le Tribunal sur l’identité de l’importateur lie le président ainsi que toute personne employée par l’Agence des services frontaliers du Canada pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la présente loi quant aux marchandises objet de la décision sauf si le Tribunal est induit en erreur par la fraude ou si, dans le seul cas d’une importation future, des faits importants dont ne disposait pas le président au moment de la décision viennent ensuite à sa connaissance.
134. Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire » est remplacé par « président » :
a) le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « dossier complet » au paragraphe 2(1);
b) la définition de « engagement » ou « engagements » au paragraphe 2(1);
c) les paragraphes 2(7.3), (7.4) et (9);
d) l’alinéa 4(2)a);
e) l’alinéa 5b);
f) les alinéas 6b) et c);
g) le paragraphe 7(1);
h) les paragraphes 8(1) à (2), (5) et (6);
i) le passage du paragraphe 9.2(1) précédant l’alinéa a);
j) le passage du paragraphe 9.21(1) précédant l’alinéa a);
k) le passage de l’article 9.3 précédant l’alinéa a);
l) l’article 10;
m) les paragraphes 12(2) et (3);
n) les paragraphes 13.2(1), (3) et (4);
o) l’alinéa 15d);
p) les alinéas 16(1)a) à c);
q) l’alinéa 16(2)b);
r) les articles 17 à 20;
s) les paragraphes 25(1) et (2);
t) le paragraphe 29(1);
u) le paragraphe 30.2(2);
v) les paragraphes 30.3(1) et (2);
w) le paragraphe 30.4(2);
x) les paragraphes 31(1) et (6) à (8);
y) les paragraphes 31.1(1) à (4);
z) les articles 32 à 39;
z.1) les articles 41 à 41.2;
z.2) le passage du paragraphe 43(2) précédant l’alinéa a);
z.3) le passage de l’article 46 suivant l’alinéa b);
z.4) le paragraphe 47(3);
z.5) les articles 49 et 50;
z.6) les articles 51 à 52;
z.7) l’article 53;
z.8) l’article 53.1;
z.9) le paragraphe 55(1);
z.10) l’intertitre précédant l’article 56;
z.11) l’article 57;
z.12) les paragraphes 58(1.1) et (2);
z.13) les paragraphes 59(1) à (3.1) et (4);
z.14) le passage du paragraphe 60(2) précédant l’alinéa a);
z.15) le paragraphe 61(1);
z.16) l’alinéa 62(1)b);
z.17) les paragraphes 76.01(1) et (6);
z.18) les paragraphes 76.02(1) et (5);
z.19) les paragraphes 76.03(3) et (6) à (11);
z.20) l’article 76.1;
z.21) la définition de « autorité compétente » au paragraphe 77.01(1);
z.22) les alinéas a), b) et d) à f.1) de la définition de « décisions finales » au paragraphe 77.01(1);
z.23) la définition de « autorité compétente » au paragraphe 77.1(1);
z.24) les alinéas a), b) et d) à f.1) de la définition de « décisions finales » au paragraphe 77.1(1);
z.25) le passage du paragraphe 78(1) suivant l’alinéa b);
z.26) les paragraphes 78(3) à (5);
z.27) le paragraphe 81(1);
z.28) les articles 83 et 83.1;
z.29) l’alinéa 84(2)b);
z.30) le passage du paragraphe 84(3) précédant l’alinéa a);
z.31) le paragraphe 84(3.1);
z.32) les articles 85 à 89;
z.33) les alinéas 91(1)c) à g);
z.34) l’alinéa 91(3)b);
z.35) les articles 95 et 96;
z.36) les paragraphes 96.1(1) à (3) et (6);
z.37) le paragraphe 96.11(1);
z.38) l’article 96.2;
z.39) les alinéas 96.4(1)a) et b);
z.40) les alinéas 97(1)k.3) et k.4).
135. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Commissioner » est remplacé par « President » :
a) la définition de « prescribed » au paragraphe 2(1);
b) le paragraphe 77.011(4);
c) le sous-alinéa 77.012(1)a)(ii);
d) le paragraphe 77.013(3);
e) le paragraphe 77.11(3);
f) le sous-alinéa 77.12(1)a)(ii);
g) le paragraphe 77.13(2);
h) l’intertitre précédant l’article 78;
i) l’alinéa 78(1)a);
j) le paragraphe 78(2);
k) les paragraphes 79(1) et (2);
l) l’alinéa 84(1)b).
136. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « commissaire » est remplacé par « président » :
a) le paragraphe 13.2(2);
b) le paragraphe 56(1.01);
c) le paragraphe 56(1.1);
d) le paragraphe 77.021(2);
e) le paragraphe 77.21(2).
Application
137. Les dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, édictées ou modifiées par les articles 132 à 136 et l’alinéa 145(2)i) de la présente loi, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Modifications terminologiques
138. Dans les passages ci-après, « Agence des douanes et du revenu du Canada » est remplacé par « Agence du revenu du Canada » :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information;
b) l’annexe de la Loi sur le vérificateur général;
c) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) le paragraphe 25(12),
(ii) le passage du paragraphe 26.1(1) précédant l’alinéa a),
(iii) le paragraphe 27.2(2),
(iv) le paragraphe 41(6),
(v) le paragraphe 103(3),
(vi) l’alinéa 104.03(2)a),
(vii) le paragraphe 104.03(3);
d) l’alinéa 72c) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
e) le paragraphe 462.48(14) du Code criminel;
f) le paragraphe 33(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;
g) dans la Loi sur l’assurance-emploi :
(i) l’alinéa 69(3)f),
(ii) le paragraphe 88(12),
(iii) le passage du paragraphe 90(1) précédant l’alinéa a),
(iv) le paragraphe 93(2),
(v) le paragraphe 102(1),
(vi) les paragraphes 102(5) à (11),
(vii) le paragraphe 102(18),
(viii) l’article 122,
(ix) l’alinéa 131(1)a);
h) l’alinéa a) de la définition de « jour férié » à l’article 2 de la Loi sur l’accise;
i) l’alinéa c) de la définition de « directeur de fichier » à l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales;
j) l’article 11 de la Loi sur la protection du revenu agricole;
k) dans la Loi sur la gestion des finances publiques :
(i) le paragraphe 41(2),
(ii) l’annexe II;
l) l’alinéa 3(2)g) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes;
m) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :
(i) le paragraphe 165(2),
(ii) le paragraphe 166.1(3),
(iii) le paragraphe 231.4(1),
(iv) le paragraphe 231.5(1),
(v) l’alinéa 237.1(5)c),
(vi) le paragraphe 244(1),
(vii) les paragraphes 244(5) à (11),
(viii) le paragraphe 244(19);
n) l’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts;
o) l’alinéa 33.03(2)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
p) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
q) dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique :
(i) l’alinéa m) de la définition de « fonctionnaire » au paragraphe 2(1),
(ii) l’alinéa c) de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1),
(iii) la partie II de l’annexe I;
r) la partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique.
139. Dans les passages ci-après, « Agence des douanes et du revenu du Canada » est remplacé par « Agence des services frontaliers du Canada » :
a) l’alinéa 4.81(4)b) de la Loi sur l’aéronautique;
b) l’article 44 de la Loi sur le droit d’auteur;
c) l’article 42.1 de la Loi sur les armes à feu;
d) l’alinéa 38(1)b) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
140. Dans les passages ci-après, « commissaire des douanes et du revenu » est remplacé par « commissaire du revenu » :
a) dans la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada :
(i) la définition de « commissaire » à l’article 2,
(ii) l’article 25;
b) le passage du paragraphe 462.48(3) du Code criminel précédant l’alinéa a);
c) le paragraphe 97(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;
d) l’article 63 de la Loi sur l’administration de l’énergie;
e) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :
(i) le paragraphe 166.2(3),
(ii) les paragraphes 170(1) et (2),
(iii) le paragraphe 220(1),
(iv) les paragraphes 232(5) à (7);
f) dans la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers :
(i) le paragraphe 19(2),
(ii) les paragraphes 22(2) et (3),
(iii) le paragraphe 29(1).
141. Dans les passages ci-après du Tarif des douanes, « commissaire des douanes et du revenu » est remplacé par « président de l’Agence des services frontaliers du Canada » :
a) les paragraphes 134(1) et (2);
b) la Liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe.
142. Dans les passages ci-après, « ministre du Revenu national » est remplacé par « solliciteur général du Canada » :
a) dans la Loi sur l’aéronautique :
(i) l’alinéa 4.81(3)b),
(ii) l’alinéa 4.81(4)b);
b) le paragraphe 40(1.1) de la Loi sur la Société canadienne des postes;
c) dans la Loi sur le cabotage :
(i) le paragraphe 2(3),
(ii) le paragraphe 4(1),
(iii) l’article 5,
(iv) les paragraphes 6(1) et (3);
d) la définition de « ministre » à l’article 44.1 de la Loi sur le droit d’auteur;
e) dans le Tarif des douanes :
(i) l’article 9,
(ii) le paragraphe 16(2.1),
(iii) le paragraphe 18(2),
(iv) le paragraphe 19(2),
(v) l’article 88,
(vi) l’alinéa 89(3)d),
(vii) le paragraphe 89(4),
(viii) les paragraphes 90(1) et (2),
(ix) l’article 91,
(x) l’article 93,
(xi) le paragraphe 95(4),
(xii) le passage de l’article 99 précédant l’alinéa a),
(xiii) l’article 100,
(xiv) l’alinéa 101(3)b),
(xv) l’article 102,
(xvi) le paragraphe 105(2),
(xvii) les paragraphes 106(1) et (3) à (5),
(xviii) le passage de l’article 108 précédant l’alinéa a),
(xix) le sous-alinéa 108f)(ii),
(xx) l’alinéa 109c),
(xxi) l’article 112,
(xxii) l’alinéa 113(3)a),
(xxiii) le passage du paragraphe 113(4) précédant l’alinéa a),
(xxiv) le paragraphe 115(1),
(xxv) l’article 117,
(xxvi) l’alinéa 118(1)b),
(xxvii) l’alinéa 118(4)a),
(xxviii) l’article 125,
(xxix) le paragraphe 126(1),
(xxx) les articles 129 et 130,
(xxxi) l’article 133,
(xxxii) les paragraphes 134(1) et (2),
(xxxiii) la Liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe;
f) l’article 52 de la Loi sur les armes à feu;
g) le paragraphe 16(1) de la Loi sur le ministère de l’Industrie;
h) dans la Loi sur la marine marchande du Canada :
(i) l’article 472,
(ii) l’alinéa 596(2)b);
i) l’article 25 de la Loi sur la statistique;
j) la définition de « ministre » à l’article 52 de la Loi sur les marques de commerce;
k) l’article 24 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.
143. À l’alinéa a) de la définition de « prescribed », au paragraphe 2(1) de la version anglaise du Tarif des douanes, « Minister of National Revenue » est remplacé par « Solicitor General of Canada ».
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2003, ch. 22
144. (1) Si la définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, le sous-alinéa 138q)(i) de la présente loi est abrogé à l’entrée en vigueur de cet article 1.
2003, ch. 22
(2) Si la définition de « poste de direction ou de confiance », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, le sous-alinéa 138q)(ii) de la présente loi est abrogé à l'entrée en vigueur de cet article 1.
2003, ch. 22
(3) Si l’article 11 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, le sous-alinéa 138q)(iii) de la présente loi est abrogé à l’entrée en vigueur de cet article 1.
2003, ch. 22
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :
a) la mention « Agence des douanes et du revenu du Canada », à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, est remplacée par la mention « Agence du revenu du Canada »;
b) l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency
2003, ch. 22
(5) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 49(1) de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce paragraphe, à l’entrée en vigueur de cet article 1, est remplacé par ce qui suit :
Conseillers juridiques
49. (1) Pour l’application de la nouvelle loi, notamment l’article 58 de celle-ci, le fonctionnaire qui, à la date d’entrée en vigueur de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de cette loi, ou par la suite, occupe un poste de conseiller juridique du ministère de la Justice ou de l’Agence du revenu du Canada est réputé ne pas faire partie d’une unité dont il a été déclaré, sous le régime de l’ancienne loi, qu’elle constitue une unité habile à négocier collectivement.
2003, ch. 22
(6) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 95 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, cet article et l’intertitre le précédant, à l’entrée en vigueur de cet article 1, sont remplacés par ce qui suit :
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
95. L’alinéa 16(2)c) de la version anglaise de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
(c) is employed on a full-time basis in the federal public administration or the public service of a province or territory.
2003, ch. 22
(7) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 10(3) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Deemed employment
(3) The President and the Executive Vice-president are deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
2003, ch. 22
(8) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, « public service of Canada » est remplacé par « federal public administration » dans la version anglaise des dispositions suivantes de la présente loi :
a) la définition de « former agency » à l’article 16;
b) les paragraphes 18(1) et (2).
2003, ch. 22
(9) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, l’alinéa 224k) de cette loi, à l’entrée en vigueur de cet article 1, est remplacé par ce qui suit :
k) les articles 21 et 66 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada;
2003, ch. 22
(10) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 229 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, cet article et l’intertitre le précédant, à l’entrée en vigueur de cet article 1, sont remplacés par ce qui suit :
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
229. Le paragraphe 55(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
Dotation au sein de la fonction publique
55. (1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les employés de l’Agence sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent se prévaloir à cet égard des recours qui y sont prévus.
Projet de loi C-6
145. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, « solliciteur général du Canada » est remplacé par « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » dans les dispositions suivantes :
a) la définition de « ministre » à l’article 2 de la présente loi;
b) la définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, dans sa version édictée par l’article 30 de la présente loi;
c) l’article 5 de la Loi sur l’exportation et l’importation des biens culturels, dans sa version édictée par l’article 59 de la présente loi;
d) dans la Loi sur les douanes :
(i) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1), dans sa version édictée par le paragraphe 60(2) de la présente loi,
(ii) le paragraphe 97.211(1), dans sa version édictée par l’article 76 de la présente loi,
(iii) le paragraphe 97.22(3), dans sa version édictée par l’article 77 de la présente loi,
(iv) le paragraphe 97.34(2), dans sa version édictée par le paragraphe 78(1) de la présente loi,
(v) les paragraphes 97.34(4) et (5), dans leur version édictée par le paragraphe 78(2) de la présente loi,
(vi) l’alinéa 107(3)b), dans sa version édictée par le paragraphe 80(2) de la présente loi,
(vii) le paragraphe 97.22(2) et les articles 97.23 et 97.27, dans leur version modifiée par l’article 84 de la présente loi;
e) dans le Tarif des douanes :
(i) l’alinéa 108c), dans sa version édictée par l’article 88 de la présente loi,
(ii) les dispositions mentionnées à l’article 89 de la présente loi, dans leur version modifiée par cet article;
f) dans la Loi de 2001 sur l’accise :
(i) le paragraphe 9(3), dans sa version édictée par l’article 93 de la présente loi,
(ii) le paragraphe 68(1), dans sa version édictée par le paragraphe 94(1) de la présente loi,
(iii) les paragraphes 68(3) et (4), dans leur version édictée par le paragraphe 94(2) de la présente loi,
(iv) le paragraphe 188(6), dans sa version édictée par le paragraphe 95(1) de la présente loi,
(v) le sous-alinéa 188(7)b)(ii), dans sa version édictée par le paragraphe 95(2) de la présente loi,
(vi) le paragraphe 189(4), dans sa version édictée par l’article 96 de la présente loi,
(vii) l’alinéa a.1) de la définition de « renseignement confidentiel » au paragraphe 211(1), dans sa version édictée par l’article 97 de la présente loi,
(viii) le paragraphe 301(8.1), dans sa version édictée par l’article 98 de la présente loi;
g) dans la Loi sur la taxe d’accise :
(i) le paragraphe 70(2.1), dans sa version édictée par l’article 101 de la présente loi,
(ii) le paragraphe 105(5.1), dans sa version édictée par le paragraphe 102(1) de la présente loi,
(iii) le paragraphe 106.1(1.1), dans sa version édictée par l’article 103 de la présente loi,
(iv) l’alinéa 215.1(2)b), dans sa version édictée par le paragraphe 105(1) de la présente loi,
(v) l’alinéa 215.1(3)b), dans sa version édictée par le paragraphe 105(2) de la présente loi,
(vi) les paragraphes 335(5.1) et (8.1), dans leur version édictée par l’article 107 de la présente loi,
(vii) l’article 1 de la partie X de l’annexe VI, dans sa version édictée par l’article 108 de la présente loi,
(viii) l’article 4 de la partie I de l’annexe X, dans sa version édictée par l’article 109 de la présente loi,
(ix) l’article 6 de la partie I de l’annexe X, dans sa version édictée par l’article 110 de la présente loi;
h) la définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans sa version édictée par le paragraphe 124(2) de la présente loi;
i) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version édictée par le paragraphe 132(2) de la présente loi;
j) les dispositions mentionnées à l’article 142 de la présente loi, dans leur version modifiée par cet article.
(3) À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, « Solicitor General of Canada », à l’alinéa a) de la définition de « prescribed » au paragraphe 2(1) de la version anglaise du Tarif des douanes, dans sa version édictée par l’article 143 de la présente loi, est remplacé par « Minister of Public Safety and Emergency Preparedness ».
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, « solliciteur général du Canada » est remplacé par « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » dans la version française des dispositions mentionnées à l’article 89.
(5) S’il entre en vigueur après l’article 114 de la présente loi, l’alinéa 34(1)m) de l’autre loi est abrogé à son entrée en vigueur.
Projet de loi C-22
146. En cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère du Développement social (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 2 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 15 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :
Fichiers visés
15. Les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie sont, parmi les fichiers régis par le ministère du Développement social, par l’Agence du revenu du Canada et par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ceux qui sont désignés par règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
147. La présente loi, à l’exception des articles 144 à 146, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada