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Projet de loi C-279

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-279

Loi modifiant le Code criminel (caution des personnes accusées d'infractions avec violence)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46

1. Le passage du paragraphe 145(3) du Code criminel suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement fixé par un juge de paix ou un juge, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(12), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance.

2. Le passage du paragraphe 499(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

499. (1) Le fonctionnaire responsable peut, lorsqu'une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre que l'une de celles mentionnées à l'article 469 aux termes d'un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6) :

Mise en liberté par un fonctionnaire

3. Le paragraphe 503(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, convaincu de la nécessité de cette mesure, peut mettre en liberté conditionnelle, conformément au paragraphe (2.1) et aux alinéas 498(1)b) à d), une personne visée au paragraphe (1), à moins qu'elle ne soit détenue sous garde pour avoir commis une infraction mentionnée à l'article 469 .

Libération condition-
nelle

4. Le paragraphe 507(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou des articles 508 ou 512 peut, sauf si l'infraction est une de celles mentionnées à l'article 469 , autoriser la mise en liberté du prévenu en application de l'article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.

Visa du mandat par le juge de paix

5. Le paragraphe 515(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

515. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu'un prévenu inculpé d'une infraction autre qu'une infraction visée aux alinéas a) ou b) est conduit devant un juge de paix, celui-ci doit, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, ordonner que le prévenu soit mis en liberté à l'égard de cette infraction, pourvu qu'il remette une promesse sans condition, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l'égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article et lorsque le juge de paix rend une ordonnance en vertu d'une autre disposition du présent article, l'ordonnance ne peut se rapporter qu'à l'infraction au sujet de laquelle le prévenu a été conduit devant le juge de paix :

Mise en liberté sur remise d'une promesse

    a) une infraction mentionnée à l'article 469;

    b) une infraction visée aux articles 264, 272 ou 273, lorsque le tribunal est convaincu qu'une victime ou un témoin de l'infraction reprochée a, au moyen d'une déclaration sous serment ou sous affirmation solennelle, identifié le prévenu comme étant l'auteur de l'infraction, et que le juge de paix, après avoir fait une enquête ou reçu une preuve conformément au paragraphe 518(1), est convaincu que la déclaration est crédible ou digne de foi dans les circonstances.

(1.1) Lorsqu'un prévenu est inculpé d'une infraction visée aux alinéas (1)a) ou b) et que, dans ce dernier cas, les circonstances qui y sont mentionnées s'appliquent, aucun tribunal, juge ou juge de paix ne peut mettre le prévenu en liberté avant ou après le renvoi aux fins de procès.

Mise en liberté provisoire interdite

6. L'article 522 de la même loi est abrogé.

7. Le paragraphe 523(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

523. (1) Lorsqu'un prévenu, à l'égard d'une infraction dont il est inculpé, n'a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté aux termes ou en vertu d'une disposition de la présente partie, la sommation ou la citation à comparaître qui lui a été délivrée, la promesse de comparaître ou la promesse qu'il a remise, ou l'engagement qu'il a contracté, demeure en vigueur selon ses termes et s'applique à l'égard d'une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse qui a été reçue après que la sommation ou citation à comparaître lui a été délivrée, la promesse de comparaître ou la promesse a été remise, ou l'engagement a été contracté, tant que son procès n'a pas pris fin et que, s'il est déclaré coupable à son procès, sa peine au sens de l'article 673 n'a pas été prononcée, à moins que, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix n'ordonne que le prévenu soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine.

Période de validité de citation à comparaître, etc.

8. (1) Le paragraphe 524(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'un prévenu qui a été arrêté aux termes d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), ou qui a été arrêté en vertu du paragraphe (2), est conduit devant un juge de paix, celui-ci doit entendre le poursuivant et ses témoins, le cas échéant , ainsi que le prévenu et ses témoins, le cas échéant .

Audition

(2) Le paragraphe 524(4) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 524(7) de la même loi est abrogé.

(4) Le passage du paragraphe 524(8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(8) Lorsqu'un prévenu visé au paragraphe (3) est conduit devant le juge de paix et que celui-ci conclut, selon le cas :

Pouvoirs du juge de paix après l'audition

(5) Le paragraphe 524(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12) Les articles 517, 518 et 519 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute procédure engagée en vertu du présent article.

Dispositions applicables aux procédures en vertu du présent article

9. Le paragraphe 672.16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L'accusé doit être détenu en conformité avec une ordonnance d'évaluation dans les cas et sous réserve des conditions énumérés au paragraphe 515(6), sauf s'il démontre que sa détention n'est pas justifiée aux termes de ce paragraphe .

Détention obligatoire

10. Le paragraphe 679(7.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7.1) Lorsque la cour d'appel ou la Cour suprême du Canada ordonne un nouveau procès, le régime de mise en liberté ou de détention provisoire prévu par l'article 515 s'applique à la personne en cause comme si elle était accusée pour la première fois, et le juge de la cour d'appel dispose pour l'appliquer des pouvoirs conférés au juge de paix par cet article .

Mise en liberté ou détention en attendant le nouveau procès ou la nouvelle audition

11. Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

680. (1) Une décision rendue par un juge en vertu des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d'appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l'ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d'appel, faire l'objet d'une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s'il ne confirme pas la décision :

Révision par la cour d'appel

12. Le passage du paragraphe 145(3) de la même loi suivant l'alinéa b), cité dans la formule 12, est remplacé par ce qui suit :

quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement fixée par un juge de paix ou un juge, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(12), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance.

13. L'attendu de la formule 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attendu que le présent mandat est décerné en vertu des articles 507, 508 ou 512 du Code criminel, relativement à une infraction autre que l'une de celles mentionnées à l'article 469 , j'autorise par les présentes la mise en liberté du prévenu en application de l'article 499 de cette loi.