Projet de loi S-5
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SOMMAIRE |
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Le texte simplifie les dispositions de la Loi sur l'Administration du
pont Blue Water relatives aux pouvoirs d'emprunt de l'Administration
du pont Blue Water, et fixe un plafond d'emprunt. Il subordonne les
opérations d'emprunt à l'agrément du ministre des Transports et du
ministre des Finances.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Article 1 : Texte du paragraphe 7(3) :
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(3) Pour plus de certitude, il est par les présentes déclaré que l'article
30 de la Loi d'interprétation s'applique à l'Administration du pont.
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Article 2 : Texte de l'article 13 et de l'intertitre le
précédant :
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Émissions d'obligations |
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13. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil ou
de telle autre autorité au Canada que le gouverneur en conseil peut
désigner, et de telle autorité aux États-Unis que prescrit l'autorité
compétente dans ce pays, l'Administration du pont peut émettre des
obligations au Canada ou aux États-Unis en vue d'obtenir les fonds
avec lesquels elle doit s'acquitter de ses fonctions, y compris celle du
remboursement, que lui assigne la présente loi.
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(2) Si le produit d'une émission d'obligations excède le coût, tel
qu'on l'a définitivement établi, de la réalisation des objets pour lesquels
des obligations ont été émises, l'excédent du produit sur ce coût doit
s'ajouter au fonds d'amortissement prévu à l'alinéa b) du paragraphe
(2) de l'article 9.
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(3) Une obligation émise par l'Administration du pont
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(4) A la discrétion de l'Administration du pont, une obligation qu'a
émise cette dernière
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(5) Une obligation émise par l'Administration du pont peut être
payable en monnaie du Canada ou des États-Unis, à la discrétion de
l'Administration du pont.
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(6) L'Administration du pont peut, à sa discrétion, émettre des billets
préalables à une obligation, payables sur le produit de ses obligations
lorsqu'elles sont émises; et la mention, dans la présente loi,
d'obligations de l'Administration du pont comprend des billets
préalables à une obligation.
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(7) L'Administration du pont peut acheter toute obligation émise par
elle à un prix n'excédant pas la somme de l'intérêt couru, plus cent cinq
pour cent de la valeur au pair de l'obligation; elle peut exercer tout droit
contractuel qu'elle s'est réservé sous l'autorité de l'alinéa a) du
paragraphe (4) ou d'autre façon lorsqu'elle estime qu'elle peut avoir un
intérêt pécuniaire à le faire.
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Article 3 : Texte des articles 14 à 16 :
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14. (1) L'Administration du pont peut souscrire des contrats de
fiducie pour garantir les obligations qu'elle a émises ou qu'elle doit
émettre.
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(2) Un contrat de fiducie peut être souscrit pour l'objet du
paragraphe (1) auprès de toute banque ou compagnie de fiducie au
Canada ou aux États-Unis légalement habilitées à exécuter un
semblable contrat de fiducie.
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(3) En spécifiant les droits et les obligations de l'Administration du
pont, du fiduciaire et des détenteurs des obligations, un contrat de
fiducie peut, sous réserve des droits du détenteur des obligations de
l'Administration du pont alors en cours et sous réserve de l'article 17,
contenir, au sujet de la garantie ou de la protection des obligations
émises par l'Administration du pont, les clauses et les engagements
appropriés suivants, dont l'énumération n'est pas restrictive,
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15. (1) Tout contrat de fiducie souscrit par l'Administration du pont
en vue de garantir des obligations ou des obligations de remboursement
qu'elle a émises, qui autorise le fiduciaire à déclarer que le principal de
semblables obligations ou obligations de remboursement devient
exigible et payable par suite du défaut de payer le principal, l'intérêt ou
les deux à la fois, en conformité des modalités dudit contrat, doit
contenir les clauses suivantes et y être soumis :
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16. Les obligations ou les autres engagements de l'Administration
du pont ne lient pas Sa Majesté, ni n'engagent sa responsabilité.
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