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Projet de loi S-5

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SOMMAIRE

Le texte simplifie les dispositions de la Loi sur l'Administration du pont Blue Water relatives aux pouvoirs d'emprunt de l'Administration du pont Blue Water, et fixe un plafond d'emprunt. Il subordonne les opérations d'emprunt à l'agrément du ministre des Transports et du ministre des Finances.

NOTES EXPLICATIVES

Article 1 : Texte du paragraphe 7(3) :

(3) Pour plus de certitude, il est par les présentes déclaré que l'article 30 de la Loi d'interprétation s'applique à l'Administration du pont.

Article 2 : Texte de l'article 13 et de l'intertitre le précédant :

Émissions d'obligations

13. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil ou de telle autre autorité au Canada que le gouverneur en conseil peut désigner, et de telle autorité aux États-Unis que prescrit l'autorité compétente dans ce pays, l'Administration du pont peut émettre des obligations au Canada ou aux États-Unis en vue d'obtenir les fonds avec lesquels elle doit s'acquitter de ses fonctions, y compris celle du remboursement, que lui assigne la présente loi.

(2) Si le produit d'une émission d'obligations excède le coût, tel qu'on l'a définitivement établi, de la réalisation des objets pour lesquels des obligations ont été émises, l'excédent du produit sur ce coût doit s'ajouter au fonds d'amortissement prévu à l'alinéa b) du paragraphe (2) de l'article 9.

(3) Une obligation émise par l'Administration du pont

    a) doit être vendue au prix que fixe l'Administration du pont, non inférieur à un montant qui assurera un rendement d'intérêt égal à six et demi pour cent l'an, calculé conformément aux tables normales de la valeur des obligations;

    b) doit porter intérêt à un taux sur coupons d'au plus six pour cent l'an, payable semestriellement;

    c) doit être payable uniquement sur des fonds obtenus par l'Administration du pont en conformité d'une autorisation statutaire conférée par la présente ou toute autre loi du Parlement du Canada et par l'autorité compétente aux États-Unis;

    d) doit arriver à l'échéance vingt-cinq ans au plus après la date de son émission; et

    e) doit être émise selon la forme compatible avec le présent article, que peut déterminer l'Administration du pont.

(4) A la discrétion de l'Administration du pont, une obligation qu'a émise cette dernière

    a) peut comporter une clause de rappel réservant à l'Administration du pont le droit de rachat avant l'échéance à un ou des prix n'excédant pas la somme de l'intérêt couru plus cent cinquante pour cent de la valeur au pair;

    b) peut être temporaire, avec ou sans coupons, et échangeable contre des obligations définitives lors de l'émission de celles-ci; ou

    c) peut être émise au porteur, ou être enregistrable quant au principal ou quant au principal et à l'intérêt.

(5) Une obligation émise par l'Administration du pont peut être payable en monnaie du Canada ou des États-Unis, à la discrétion de l'Administration du pont.

(6) L'Administration du pont peut, à sa discrétion, émettre des billets préalables à une obligation, payables sur le produit de ses obligations lorsqu'elles sont émises; et la mention, dans la présente loi, d'obligations de l'Administration du pont comprend des billets préalables à une obligation.

(7) L'Administration du pont peut acheter toute obligation émise par elle à un prix n'excédant pas la somme de l'intérêt couru, plus cent cinq pour cent de la valeur au pair de l'obligation; elle peut exercer tout droit contractuel qu'elle s'est réservé sous l'autorité de l'alinéa a) du paragraphe (4) ou d'autre façon lorsqu'elle estime qu'elle peut avoir un intérêt pécuniaire à le faire.

Article 3 : Texte des articles 14 à 16 :

14. (1) L'Administration du pont peut souscrire des contrats de fiducie pour garantir les obligations qu'elle a émises ou qu'elle doit émettre.

(2) Un contrat de fiducie peut être souscrit pour l'objet du paragraphe (1) auprès de toute banque ou compagnie de fiducie au Canada ou aux États-Unis légalement habilitées à exécuter un semblable contrat de fiducie.

(3) En spécifiant les droits et les obligations de l'Administration du pont, du fiduciaire et des détenteurs des obligations, un contrat de fiducie peut, sous réserve des droits du détenteur des obligations de l'Administration du pont alors en cours et sous réserve de l'article 17, contenir, au sujet de la garantie ou de la protection des obligations émises par l'Administration du pont, les clauses et les engagements appropriés suivants, dont l'énumération n'est pas restrictive,

    a) énonçant toute attribution que l'Administration du pont peut exercer en conformité de la présente loi et spécifiant que l'Administration du pont devra fidèlement s'en acquitter;

    b) limitant les objets et les usages auxquels le produit de la vente des obligations émises par l'Administration du pont peut être employé et donnant en nantissement ce produit pour garantir le paiement de toutes obligations émises par l'Administration du pont;

    c) précisant les conditions auxquelles doivent obéir les nouvelles émissions d'obligations limitant leur montant, et indiquant les modalités que doivent contenir les nouvelles obligations ainsi que les instruments de garantie qui les accompagnent;

    d) prévoyant que de telles obligations doivent être payables sur l'un quelconque ou sur la totalité des revenus légitimes de l'Administration du pont et donnant en nantissement les revenus de l'Administration du pont à cette fin;

    e) pourvoyant à la nomination de fiduciaires, dépositaires et agents de paiement pour recevoir, détenir, débourser, investir et réinvestir tous les fonds de l'Administration du pont ou partie de ceux-ci; réglementant l'approbation, par un représentant des détenteurs d'obligations, de la garantie fournie par toute banque ou compagnie de fiducie auprès desquels les fonds de l'Administration du pont peuvent être déposés et tous autres moyens en vue de sauvegarder les fonds de l'Administration du pont;

    f) énonçant les procédures, s'il en est, au moyen desquelles les termes de tout contrat passé avec les détenteurs d'obligations peuvent être accordés ou abrogés, le montant des obligations que leurs détenteurs entendent soumettre à ces termes et la façon de manifester leur consentement; et

    g) imposant des restrictions raisonnables au droit d'agir de chaque obligataire pris individuellement.

15. (1) Tout contrat de fiducie souscrit par l'Administration du pont en vue de garantir des obligations ou des obligations de remboursement qu'elle a émises, qui autorise le fiduciaire à déclarer que le principal de semblables obligations ou obligations de remboursement devient exigible et payable par suite du défaut de payer le principal, l'intérêt ou les deux à la fois, en conformité des modalités dudit contrat, doit contenir les clauses suivantes et y être soumis :

    a) avant de déclarer que ledit principal est exigible et payable, le fiduciaire doit aviser par écrit le ministre des Finances d'un tel défaut;

    b) si le Parlement est en session au moment où l'avis mentionné à l'alinéa a) parvient au ministre des Finances, le fiduciaire ne doit pas déclarer le principal exigible et payable avant la prorogation de cette session, mais si à l'époque où l'avis est ainsi reçu le Parlement n'est pas en session ou si la session ne se prolonge pas pendant au moins quatre semaines par la suite, il ne doit pas déclarer ledit principal payable et exigible avant la prorogation de la prochaine session du Parlement; et

    c) si, à la session du Parlement visée à l'alinéa b), le Parlement prend quelque initiative à la suite de laquelle le principal et l'intérêt échus et l'intérêt sur l'intérêt échu, ainsi que les droits, les honoraires d'avocat et les dépenses du fiduciaire et du receveur, s'il en est, sont payés au fiduciaire dans au plus soixante jours après cette prorogation, une telle initiative remédie au défaut en question.

16. Les obligations ou les autres engagements de l'Administration du pont ne lient pas Sa Majesté, ni n'engagent sa responsabilité.