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Projet de loi C-457

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1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-457

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin d'établir un Bureau de l'ombudsman canadien des victimes

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE SYSTèME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTé SOUS CONDITION

1992, ch. 20

1. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifiée par adjonction, après la partie III, de ce qui suit :

PARTIE III.1

OMBUDSMAN DES VICTIMES

Définitions

198.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« Commission » S'entend au sens de la partie II.

« Commissio n »
``Board''

« délinquant » S'entend au sens de la partie II.

« délinquant »
``offender''

« ministre » S'entend au sens de la partie I.

« ministre »
``Minister''

« ombudsman des victimes » L'ombudsman canadien des victimes nommé en application du paragraphe 198.12(1).

« ombudsma n des victimes »
``Victims Ombudsman' '

« Service » S'entend au sens de la partie I.

« Service »
``Service''

Ombudsman des victimes

198.11 Est constitué le Bureau de l'ombudsman canadien des victimes.

Constitution du Bureau de l'ombudsman canadien des victimes

198.12 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer une personne à titre d'ombudsman canadien des victimes.

Nomination

(2) L'ombudsman des victimes occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation ou de suspension motivées par le gouverneur en conseil.

Durée du mandat, révocation ou suspension

(3) Le mandat de l'ombudsman des victimes est renouvelable.

Renouvellem ent du mandat

(4) Seul un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration peut être nommé ombudsman des victimes ou occuper ce poste.

Conditions d'exercice

(5) Le gouverneur en conseil nomme ombudsman des victimes la personne qui, à son avis, possède l'expérience et la compétence nécessaires.

Conditions de nomination

198.13 En cas d'absence ou d'empêchement de l'ombudsman des victimes ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger de l'intérim toute personne compétente, avec les pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du poste par la présente partie, et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne a droit.

Intérim de l'ombudsman des victimes

198.14 L'ombudsman des victimes se consacre exclusivement aux fonctions que lui confère la présente partie et ne peut occuper d'autre charge rétribuée au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ni exercer d'autres activités rétribuées.

Exclusivité

198.15 (1) Le gouverneur en conseil fixe le traitement ou autre rémunération et les frais auxquels l'ombudsman des victimes a droit, y compris les frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice de ses fonctions hors de son lieu de travail habituel.

Traitement et frais

(2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d'occupation de poste s'appliquent à l'ombudsman des victimes; toutefois, s'il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant la date des nominations, choisir de cotiser au régime de pensions prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti rétroactivement à la date de sa nomination aux dispositions qui ne traitent pas d'occupation de poste de cette loi.

Régime de pensions

(3) L'ombudsman des victimes est assimilé à un agent de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Autres avantages

Gestion

198.16 L'ombudsman des victimes est chargé de la gestion du Bureau de l'ombudsman canadien des victimes et de tout ce qui s'y rattache.

Gestion

Personnel

198.17 (1) Le personnel nécessaire à l'exercice des pouvoirs et fonctions que la présente partie confère à l'ombudsman des victimes est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Loi applicable au personnel

(2) L'ombudsman des victimes peut retenir temporairement les services d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente partie; il peut, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer la rémunération et les indemnités auxquelles ils ont droit et les leur verser.

Assistance

Rôle

198.18 L'ombudsman des victimes mène des enquêtes, examine les politiques du Service ou de la Commission et étudie les problèmes des victimes liés aux décisions, recommandations, politiques, actes ou omissions du Service ou de la Commission, ou d'une personne sous son autorité ou exerçant des fonctions en son nom qui touchent les victimes individuellement ou en groupe.

Rôle

198.19 L'ombudsman des victimes met en oeuvre un programme d'information des victimes sur :

Programme d'informatio n

    a) son rôle;

    b) les circonstances justifiant l'institution d'une enquête, d'un examen des politiques du Service ou de la Commission ou d'une étude;

    c) le fait qu'il est indépendant.

Enquêtes, examen ou étude

198.2 (1) L'ombudsman des victimes peut instituer une enquête, un examen des politiques du Service ou de la Commission ou une étude :

Début

    a) sur réception d'une plainte émanant d'une victime ou présentée en son nom;

    b) à la demande du ministre;

    c) de sa propre initiative.

(2) L'ombudsman des victimes a toute compétence pour décider :

Pouvoir

    a) si une enquête, un examen des politiques du Service ou de la Commisssion ou une étude doit être mené à l'égard d'une plainte ou d'une demande en particulier;

    b) des moyens d'enquêtes, d'examens ou d'études;

    c) de mettre fin à tout moment à une enquête, un examen ou une étude.

(3) L'ombudsman des victimes peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance déclaratoire déterminant l'étendue de sa compétence à l'égard d'un sujet d'enquête, de l'examen de politiques du Service ou de la Commission ou d'une étude en particulier.

Demande à la Cour fédérale

198.21 (1) Dans le cadre d'une enquête, d'un examen des politiques du Service ou de la Commission ou d'une étude, l'ombudsman des victimes peut demander à toute personne :

Pouvoir d'exiger des documents et des renseignemen ts

    a) de lui fournir les renseignements qu'elle peut, selon lui, lui donner au sujet de l'enquête, de l'examen ou de l'étude;

    b) de produire, sous réserve du paragraphe (2), les documents ou les objets qui, selon lui, sont utiles à l'enquête, à l'examen ou à l'étude et qui peuvent être en la possession de cette personne ou sous son contrôle.

(2) Les personnes qui produisent les documents ou les objets demandés en vertu de l'alinéa (1)b) peuvent exiger de l'ombudsman des victimes qu'il les leur renvoie dans les dix jours suivant la requête qu'elles lui présentent à cette fin, mais rien n'empêche l'enquêteur correctionnel d'en réclamer une nouvelle production en conformité avec l'alinéa (1)b).

Renvoi des documents

(3) L'ombudsman des victimes peut faire des copies de tout document ou objet produit en conformité avec l'alinéa (1)b).

Pouvoir de faire des copies

198.22 Pour l'application de la présente partie, l'ombudsman des victimes peut, à condition d'observer les règles de sécurité applicables, visiter, à tout moment, les locaux qui sont sous l'autorité du Service ou de la Commission ou que l'un de ceux-ci occupe, et y mener les enquêtes ou les inspections qu'il juge indiquées.

Autorisation de pénétrer dans certains locaux

Conclusions, rapports et recommandations

198.23 Dans le cas où l'ombudsman des victimes décide de ne pas mener une enquête, un examen des politiques du Service ou de la Commission ou une étude à l'égard d'une plainte ou d'une demande du ministre ou de terminer une enquête, un examen des politiques ou une étude avant son achèvement, il informe le plaignant ou le ministre, selon le cas, de sa décision et, s'il le juge indiqué, de ses motifs; toutefois, il ne peut fournir au plaignant que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

Décision de ne pas enquêter

198.24 Dans le cas où l'ombudsman des victimes conclut, après avoir mené une enquête, un examen des politiques du Service ou de la Commission ou une étude à l'égard d'une plainte, que celle-ci n'est pas fondée, il informe le plaignant de sa conclusion et, s'il le juge indiqué, de ses motifs; toutefois, il ne peut lui fournir que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

Conclusions sur une plainte non fondée

198.25 (1) L'ombudsman des victimes ajoute son opinion motivée au rapport qu'il remet au Service ou à la Commission à la suite d'une enquête, d'un examen des politiques du Service ou de la Commission ou d'une étude, s'il estime que la décision, la recommandation, la politique, l'acte ou l'omission du Service ou de la Commission ou d'une personne sous son autorité ou exerçant des fonctions en son nom qui touche les victimes individuellement ou en groupe, est, selon le cas :

Opinion

    a) apparemment contraire à la loi ou à une politique établie;

    b) déraisonnable ou injuste;

    c) fondé en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait.

(2) À l'occasion du rapport qu'il remet au Service ou à la Commission en application du paragraphe (1), l'ombudsman des victimes peut formuler les recommandations qu'il estime indiquées, notamment recommander que la loi, la pratique ou la politique sur laquelle est fondée la décision, la recommandation, la politique, l'acte ou l'omission du Service ou de la Commission soit modifiée ou réexaminée.

Recommanda tions

198.26 Si aucune action, qui semble à l'ombudsman des victimes convenable et indiquée, n'est entreprise dans un délai raisonnable après la remise du rapport au Service ou à la Commission, l'ombudsman des victimes informe le ministre de ce fait et lui fournit les renseignements donnés à l'origine au Service ou à la Commission.

Avis et rapport au ministre

198.27 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où une enquête, un examen des politiques du Service ou de la Commission ou une étude est fondé sur une plainte de la victime ou une demande du ministre, l'ombudsman des victimes informe, de la manière et au moment qu'il estime opportuns, la victime ou le ministre, selon le cas, des résultats de son enquête, de son examen ou de son étude; toutefois, il ne peut fournir à la victime que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

Communicati on des résultats de l'enquête au plaignant

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'ombudsman des victimes peut, de la manière et au moment qu'il estime opportuns, informer le public du résultat de son enquête, de son examen des politiques du Service ou de la Commission ou de son étude; toutefois, il ne peut divulguer que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

Avis public

(3) Malgré les dispositions de Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information, au moment où il informe la victime, le ministre ou le public du résultat de son enquête, de son examen des politiques du Service ou de la Commission ou de son étude, l'ombudsman des victimes peut lui communiquer tout ou partie des renseignements qu'il estime opportuns si, à son avis, l'intérêt de la victime, du ministre ou du public justifierait une éventuelle violation de la vie privée du délinquant.

Intérêt de la victime, du ministre ou du public