Passer au contenu

Projet de loi S-25

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Sénat du Canada

PROJET DE LOI S-25

Loi modifiant la Loi sur la production de défense

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. La Loi sur la production de défense est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

L.R., ch. D-1

PARTIE 1

FOURNITURE DE MATÉRIEL DE DÉFENSE

2. L'intertitre précédant l'article 26 et les articles 26 à 29 de la même loi sont abrogés.

3. L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33. Le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre toute mesure d'application de la présente partie .

Décrets et règlements

4. Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34. (1) Les règlements, au sens de la Loi sur les textes réglementaires, pris en application de la présente partie , sont publiés dans la Gazette du Canada dans les trente jours de leur prise.

Publication

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 34, de ce qui suit :

PARTIE 2

RÉGLEMENTATION DE L'ACCÈS AUX MARCHANDISES CONTRÔLÉES

Définition

35. Pour l'application de la présente partie, sont des « marchandises contrôlées » les marchandises dont les coordonnées figurent à l'annexe.

Définition de « marchandis es contrôlées »

Exclusion de certaines personnes

36. Sont soustraites à l'application de la présente partie :

Personnes non assujetties à la présente partie

    a) pour l'accomplissement de bonne foi de ses fonctions, la personne qui occupe un poste dans l'administration publique fédérale ou dans une société d'État fédérale ou qui est employée par une province;

    b) la personne qui fait partie d'une des catégories de personnes prévues par règlement.

Infractions

37. (1) À moins d'être inscrit en application de l'article 38 ou exempté d'inscription en application de l'article 39, nul ne peut délibérément examiner des marchandises contrôlées, en avoir en sa possession ou en transférer à une autre personne.

Interdiction de portée générale

(2) Il est interdit à la personne inscrite ou exemptée d'inscription de transférer délibérément des marchandises contrôlées à une personne qui ne l'est pas ou de lui permettre de les examiner en toute connaissance de cause.

Infraction visant certaines personnes

(3) Pour l'application du présent article, effectue un transfert quiconque aliène de quelque façon une marchandise contrôlée ou en communique le contenu.

Définition de « transfert »

(4) L'inscription d'une personne s'étend aux administrateurs, cadres et employés autorisés par elle en conformité avec les règlements.

Portée de l'inscription

Inscription

38. (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, inscrire la personne qui en fait la demande; il peut à cette fin exiger les précisions qu'il juge nécessaires.

Pouvoir du ministre d'inscrire

(2) L'inscription et son renouvellement sont assortis des conditions réglementaires et des conditions que le ministre juge indiquées.

Conditions

(3) Le ministre conserve le pouvoir de refuser l'inscription, de la suspendre, de la modifier ou de la révoquer en raison d'une évaluation de sécurité faite en conformité avec les règlements.

Pouvoir de refuser : question de sécurité

(4) Il remet à la personne inscrite un certificat - dont il fixe la forme - attestant sa qualité.

Modalités pratiques

Exemption

39. (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, exempter d'inscription toute personne physique - à titre individuel ou collectif -, et il peut à cette fin exiger les précisions qu'il juge nécessaires.

Pouvoir d'exemption du ministre

(2) L'exemption et son renouvellement sont assortis des conditions réglementaires et des conditions que le ministre juge indiquées.

Conditions

(3) Le ministre conserve le pouvoir de refuser l'exemption, de la suspendre, de la modifier ou de la révoquer en raison d'une évaluation de sécurité faite en conformité avec les règlements.

Pouvoir de refuser : question de sécurité

(4) Il remet à la personne exemptée d'inscription un certificat - dont il fixe la forme - attestant sa qualité.

Modalités pratiques

Renseignements

40. La personne inscrite est tenue de transmettre au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais et selon les modalités réglementaires.

Rapport au ministre

Inspection

41. (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les personnes qu'il estime qualifiées pour remplir les fonctions d'inspecteur dans le cadre de la présente partie.

Désignation

(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité que ce dernier présente, sur demande, à la personne apparemment responsable de la chose ou des lieux qui font l'objet de sa visite.

Certificat

42. (1) En vue de faire observer la présente partie et les règlements, l'inspecteur peut procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu.

Inspection de tout lieu

(2) L'inspecteur peut, au cours de sa visite :

Pouvoirs de l'inspecteur

    a) exiger la présence des personnes qu'il juge à même de l'assister et les interroger;

    b) exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l'information relative à l'application de la présente partie et des règlements;

    c) retenir toute marchandise contrôlée, ou l'emporter, jusqu'à ce qu'il soit convaincu que sont satisfaites les exigences de la présente partie et des règlements;

    d) ordonner au responsable des lieux qui font l'objet de sa visite de prendre les mesures qu'il estime indiquées.

(3) Dans l'exercice des attributions que lui confère la présente partie, l'inspecteur peut se faire accompagner d'une personne de son choix.

Inspecteur accompagné d'un tiers

Pouvoirs réglementaires

43. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l'application de la présente partie, notamment en vue de régir :

Règlements du gouverneur en conseil

    a) les catégories de personnes qui sont exclues au titre de l'alinéa 36b);

    b) la procédure à suivre, en application du paragraphe 37(4), pour autoriser les administrateurs, cadres ou employés à examiner, posséder ou transférer des marchandises contrôlées et les conditions auxquelles ceux-ci doivent satisfaire;

    c) l'inscription au titre de l'article 38 et l'exemption au titre de l'article 39, y compris :

      (i) les conditions d'admissibilité,

      (ii) la marche à suivre pour faire une demande et les renseignements que celle-ci doit comporter,

      (iii) les facteurs à prendre en compte par le ministre pour statuer sur la demande,

      (iv) l'étendue des pouvoirs du ministre de renouveler, de suspendre, de modifier ou de révoquer l'inscription ou l'exemption,

      (v) les conditions dont peuvent être assortis l'inscription et son renouvellement, notamment la tenue de livres, la transmission de renseignements au ministre en application de l'article 40 et l'élaboration et la mise en oeuvre de plans de sûreté,

      (vi) les conditions dont peuvent être assortis l'exemption et son renouvellement,

      (vii) l'évaluation de sécurité visée aux paragraphes 38(3) et 39(3);

    d) la modification, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, de la liste des marchandises contrôlées figurant à l'annexe.

PARTIE 3

INFRACTIONS ET PEINES

44. Il est interdit :

Autres interdictions

    a) de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir un renseignement faux ou trompeur à un inspecteur ou à une autre personne chargée de l'application de la présente loi;

    b) de détruire des dossiers ou autres documents dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi et des règlements;

    c) de faire de fausses inscriptions dans ces dossiers ou d'omettre d'y faire une inscription;

    d) sans l'autorisation de l'inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l'état ou la situation des objets qu'il a retenus ou emportés;

    e) de manquer aux exigences que peut valablement formuler l'inspecteur agissant dans l'exercice de ses fonctions ou d'entraver son action.

45. (1) Quiconque contrevient à l'article 37 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infractions graves

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l'une de ces peines.

(2) Quiconque contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l'une de ces peines.

Autres infractions

(3) Pour l'application du paragraphe (2), nul ne peut être déclaré coupable d'avoir contrevenu aux articles 13 ou 44 ou aux règlements s'il a pris toutes les précautions voulues pour s'y conformer.

Moyen de défense

(4) Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction.

Infraction continue

(5) Lorsqu'un contrevenant est reconnu coupable en application du paragraphe (1), le tribunal qui inflige la peine prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature des marchandises contrôlées objet de l'infraction.

Déterminatio n de la peine

(6) Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de la date de survenance de l'événement.

Prescription

46. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction.

Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

6. Afin d'uniformiser le style des caractères avec ceux découlant de la nouvelle division du texte, le caractère romain des intertitres précédant les articles 3, 10, 12, 16 et 30 de la même loi devient caractère italique.

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 47, de l'annexe figurant à l'annexe de la présente loi.

8. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur