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Projet de loi S-25

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SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la production de défense qui comporte dorénavant trois parties dont les deux dernières sont essentiellement nouvelles.

La deuxième partie établit un nouveau régime visant à réglementer l'accès à certaines marchandises provenant de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée dressée en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. Le ministre des Travaux publics et des services gouvernementaux est responsable de l'administration du nouveau régime qui requiert, pour avoir légalement accès à ces marchandises, d'être inscrit ou exempté d'inscription par le ministre.

La troisième partie prévoit des peines pour les infractions aux deux premières parties.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la production de défense

Article 1 : Nouveau.

Article 2 : Texte de l'intertitre précédant l'article 26 et des articles 26 à 29 :

INFRACTIONS ET PEINES

26. (1) Commet une infraction quiconque :

    a) étant requis de présenter un rapport dans le cadre de l'article 13, omet de le faire ou, en connaissance de cause ou par négligence, fait dans le rapport une fausse déclaration;

    b) enfreint une disposition de la présente loi ou d'un décret, arrêté ou règlement pris sous son régime.

(2) Quiconque commet l'infraction prévue à l'alinéa (1)a) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars.

(3) Quiconque, après avoir été déclaré coupable sous le régime du paragraphe (2), fait toujours défaut de présenter le rapport commet une infraction punissable d'une amende maximale de deux cents dollars pour chacun des jours au cours desquels la perpétration se continue. Toutefois, le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut fixer un délai suffisant pour la production du rapport, auquel cas le contrevenant ne commet aucune infraction additionnelle s'il produit le rapport avant l'expiration du délai.

(4) Quiconque commet une infraction à la présente loi, autre qu'une infraction visée au paragraphe (2), encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

27. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi jugées par procédure sommaire sous le régime du Code criminel, la plainte doit être déposée ou la dénonciation faite dans les douze mois de la prétendue perpétration de l'infraction.

28. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ses dirigeants ou administrateurs sont considérés comme des coauteurs de l'infraction à moins qu'ils n'établissent en preuve que la perpétration a eu lieu à leur insu ou qu'ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour l'empêcher.

29. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et portant sur le défaut de présenter un rapport ou de se conformer à un ordre, décret ou arrêté, l'accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu pour des raisons indépendantes de sa volonté alors qu'il avait pris les mesures nécessaires pour produire le rapport ou se conformer à l'ordre ou à l'arrêté.

Article 3 : Texte de l'article 33 :

33. Le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi.

Article 4 : Texte du paragraphe 34(1) :

34. (1) Les règlements, au sens de la Loi sur les textes réglementaires, pris en application de la présente loi sont publiés dans la Gazette du Canada dans les trente jours de leur prise.

Article 5 : Nouveau.