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Projet de loi C-512

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-512

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi relative aux rentes sur l'État, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Régime de pensions du Canada

L.R., ch. C-8; L.R., ch. 6, 41 (1er suppl.), ch. 5, 13, 27, 30 (2e suppl.), ch. 18, 38 (3e suppl.), ch. 1, 46, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 8; 1991, ch. 14, 44, 49; 1992, ch. 1, 2, 27, 48; 1993, ch. 24, 27, 28; 1994, ch. 13, 21; 1995, ch. 33; 1996, ch. 11, 16, 23; 1997, ch. 40; 1998, ch. 19; 1999, ch. 17

1. Le titre intégral du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

Loi instituant au Canada un régime général de pensions des aînés et de prestations supplémentaires payables aux cotisants et à leur égard

2. La définition de « tribunal de révision », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« tribunal de révision » Tribunal de révision du Régime de pensions du Canada-Sécurité du revenu des aînés constitué en application de l'article 82.

« tribunal de révision »
``Review Tribunal''

3. (1) L'alinéa a) de la définition de « province instituant un régime général de pensions », au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    a) au plus tard le 3 mai 1965, signifié l'intention de cette province de procéder à l'établissement et à la mise en oeuvre dans la province, au lieu de l'application de la présente loi, d'un régime de pensions des aînés et de prestations supplémentaires prévoyant le versement de cotisations à compter de l'année 1966 et le paiement de prestations comparables à celles qui sont prévues par la présente loi;

(2) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « province instituant un régime général de pensions », au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      (i) à l'établissement et à la mise en oeuvre dans cette province, au lieu de l'application de la présente loi, d'un régime de pensions des aînés et de prestations supplémentaires prévoyant le versement de cotisations à compter de la troisième année suivant celle où l'avis a été donné et le paiement de prestations comparables à celles qui sont prévues par la présente loi ou tout autre régime provincial de pensions autre que ce régime,

(3) La définition de « régime provincial de pensions », au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« régime provincial de pensions » Régime de pensions des aînés et de prestations supplémentaires, pour l'établissement et la mise en vigueur duquel une disposition a été prise, comme l'indique l'alinéa a) ou b) de la définition de « province instituant un régime général de pensions », aux termes d'une loi d'une telle province.

« régime provincial de pensions »
``provincial pension plan''

(4) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque, au plus tard douze mois avant le premier jour de la troisième année qui suit l'année au cours de laquelle l'avis écrit visé à l'alinéa b) de la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe (1) a été donné au ministre du Développement des ressources humaines par le gouvernement d'une province, la législature de la province a procédé au moyen d'une loi à l'établissement et à la mise en oeuvre, dans la province, d'un régime de pensions des aînés et de prestations supplémentaires telles que les décrit cet alinéa et a pris en charge, aux termes de ce régime, la totalité des engagements et des dettes nés ou à naître que décrit cet alinéa, le gouverneur en conseil prescrit, au moyen d'un règlement pris sur la recommandation du ministre du Développement des ressources humaines, pour l'application de la présente loi, que cette province est une province décrite à cet alinéa.

Quand une province devient une province prescrite

4. (1) Le paragraphe 82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

82. (1) La personne - requérant ou bénéficiaire, conjoint, ancien conjoint ou ayant droit - qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou par une décision du ministre rendue en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, peuvent interjeter appel par écrit auprès d'un tribunal de révision de la décision du ministre soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la première personne est, de la manière prescrite, avisée de cette décision, ou, selon le cas, suivant le jour où le ministre notifie la deuxième personne de sa décision et de ses motifs, soit dans le délai plus long autorisé par le commissaire des tribunaux de révision avant ou après l'expiration des quatre-vingt-dix jours.

Appel au tribunal de révision

(2) Le paragraphe 82(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11) Un tribunal de révision peut confirmer ou modifier une décision du ministre prise en vertu de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou en vertu du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés et il peut, à cet égard, prendre toute mesure que le ministre aurait pu prendre en application de ces dispositions; le commissaire des tribunaux de révision doit aussitôt donner un avis écrit de la décision du tribunal et des motifs la justifiant au ministre ainsi qu'aux parties à l'appel.

Pouvoirs du tribunal de révision

5. Le paragraphe 83(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

83. (1) Un requérant ou bénéficiaire, un conjoint, un ancien conjoint, un ayant droit ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, de même que le ministre, peuvent, dans les cas où ils ne sont pas satisfaits d'une décision du tribunal de révision rendue en application de l'article 82 - autre qu'une décision portant sur l'appel prévu au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés - ou du paragraphe 84(2), présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision du tribunal de révision leur est transmise, soit dans tel délai plus long qu'autorise le président ou le vice-président de la Commission d'appel des pensions avant ou après l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président ou au vice-président de la Commission d'appel des pensions, afin d'obtenir la permission d'interjeter appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission.

Appel à la Commission d'appel des pensions

6. L'alinéa 89(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) prévoir, dans le cas de toute prestation qui devient payable à une personne alors qu'aucune pension ne lui est payable selon la Loi sur la sécurité du revenu des aînés et dont le montant mensuel de base est inférieur au montant, d'au plus dix dollars, qui peut être prescrit, la commutation de cette prestation dans les circonstances et conformément aux méthodes et bases qui peuvent être prescrites, ainsi que le paiement à cette personne, au lieu de cette prestation, d'un montant égal à sa valeur ainsi commuée, ou le paiement de cette prestation aux intervalles prescrits de plus d'un mois;

7. (1) Le passage du paragraphe 107(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

107. (1) Lorsque, selon une loi d'un pays étranger, des crédits sont affectés au paiement de prestations aux aînés ou autres prestations, notamment des prestations aux survivants ou des prestations d'invalidité, le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure aux conditions qui peuvent être approuvées par le gouverneur en conseil un accord avec le gouvernement de ce pays prévoyant l'établissement d'arrangements réciproques relatifs à l'application ou à l'effet de cette loi et de la présente loi, et prévoyant, notamment, l'établissement d'arrangements concernant :

Arrangement s réciproques touchant l'application

(2) Le paragraphe 107(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsque le gouvernement d'une province qui a institué un régime général de pensions demande au gouvernement du Canada de conclure un accord prévu par le présent article avec le gouvernement d'un pays dont la législation autorise le paiement de prestations aux aînés ou d'autres prestations, notamment des prestations aux survivants ou des prestations d'invalidité, le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, peut conclure un accord avec le gouvernement de ce pays en vue de l'établissement d'arrangements réciproques relatifs à l'une ou plusieurs des questions mentionnées au paragraphe (1) en ce qui concerne le régime provincial de pensions de cette province, si ce régime prévoit la conclusion d'un tel accord et la mise en oeuvre de ses dispositions, y compris l'établissement de tout ajustement financier requis à cette fin et l'inscription du montant de tout semblable ajustement au crédit ou au débit du ou des comptes appropriés ouverts en application de ce régime.

Accords relatifs au régime provincial de pensions

8. Le paragraphe 108(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Est virée du Trésor au compte du régime de pensions du Canada la somme qui représente les frais d'administration des appels interjetés devant le tribunal de révision qui sont visés au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés .

Coût des appels en matière de sécurité du revenu des aînés

Loi relative aux rentes sur l'État

S.R. 1970, ch. G-6; 1980-81-82- 83, ch. 54; 1996, ch.11

9. Le titre intégral de la Loi relative aux rentes sur l'État est remplacé par ce qui suit :

Loi autorisant l'émission des rentes sur l'État pour les aînés

Loi sur la sécurité de la vieillesse

L.R. 1985, ch. O-9; L.R., ch. 34 (1er Suppl.); L.R., ch. 1 (4e Suppl.), ch. 57; 1990, ch. 39; 1991, ch. 44; 1992, ch. 24, 48; 1995, ch. 33; 1996, ch.11, 18, 21, 23; 1997, ch. 40; 1998, ch.21; 1999, ch. 17, 22, 31

10. Le titre intégral de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

Loi sur la sécurité du revenu des aînés au Canada

11. L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur la sécurité du revenu des aînés .

« Titre abrégé »
``Short title''

12. La définition de « tribunal de révision », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« tribunal de révision » Tribunal de révision du Régime de pensions du Canada-Sécurité du revenu des aînés constitué en application de l'article 82 du Régime de pensions du Canada.

« tribunal de révision »
``Review Tribunal''

13. Le passage du paragraphe 40(1)de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

40. (1) Le ministre peut, pour le compte du gouvernement du Canada et aux conditions agréées par le gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement de tout pays étranger dont la législation prévoit le versement de prestations notamment aux aînés et invalides ou de pensions de réversion, un accord prévoyant la signature d'arrangements réciproques relatifs à l'application de cette législation et de la présente loi notamment en ce qui concerne :

Arrangement s avec des États étrangers

DISPOSITION TRANSITOIRE

14. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« date de référence » La date d'entrée en vigueur de la présente loi.

« date de référence »
``commencem ent day''

« tribunal de révision » Le tribunal de révision qui, avant la date de référence, était défini au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada comme le tribunal de révision du Régime de pensions du Canada-Sécurité de la vieillesse constitué en application de l'article 82 du Régime de pensions du Canada.

« tribunal de révision »
``Review Tribunal''

(2) La mention du tribunal de révision dans tout document signé par ce tribunal avant la date de référence, toute procédure en vertu du Régime de pensions du Canada en cours devant le tribunal de révision à la date de référence ou toute action ou poursuite en cours devant tout tribunal à la date de référence et à laquelle le tribunal de révision est partie vaut mention du tribunal de révision du Régime de pensions du Canada-Sécurité du revenu des aînés constitué en application de l'article 82 du Régime de pensions du Canada.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1; L.R., ch. 22, 27, 28, 33, 44, 46 (1er suppl.), ch. 1, 8, 19, 36 (2e suppl.), ch. 1, 3, 12, 17, 18, 20, 24, 28, 33 (3e suppl.), ch. 1, 7, 10, 11, 16, 21, 28, 31, 32, 41, 47 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 27; 1990, ch. 1, 2, 3, 13; 1991, ch. 3, 6, 16, 38; 1992, ch. 1, 21, 33, 34, 36, 37; 1993, ch. 1, 2, 3, 27, 28, 31, 34, 38; 1994, ch. 10, 26, 31, 38, 40, 41, 43; 1995, ch. 1, 5, 11, 12, 18, 28, 29, 41, 45; 1996, ch. 8, 9, 10, 11, 16; 1997, ch. 6, 9, 20, 23; 1998, ch. 9, 10, 21, 25, 26, 31, 35, 37; 1999, ch. 9, 16, 17, 31

15. L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression de la mention de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

16. L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur la sécurité du revenu des aînés

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2; L.R., ch. 9, 27 (1er suppl.), ch. 32 (2e suppl.), ch. 24, 43 (3e suppl.), ch. 26 (4e suppl.); 1989, ch. 3; 1990, ch. 8, 44; 1991, ch. 39; 1992, ch. 1; 1993, ch. 28, 38, 42; 1994, ch. 10, 41; 1996, ch. 10, 11, 12, 18, 31, 32; 1997, ch. 9; 1998, ch. 10, 20, 26; 1999, ch. 28, 31

17. L'alinéa 235(2)b) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    b) l'employeur est réputé ne pas avoir licencié l'employé dans le cas où celui-ci acquiert le droit dès sa cessation d'emploi - ou avait déjà droit - à une pension accordée aux termes d'un régime de pensions auquel cotise l'employeur et qui est enregistré en conformité avec la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, à la pension prévue par la Loi sur la sécurité du revenu des aînés ou à une pension ou rente de retraite accordée aux termes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

L.R., 1985, ch. 32 (2e Suppl.); L.R., ch.18 (3e Suppl.); 1993, ch. 28; 1995, ch. 17; 1998, ch. 12; 1999, ch. 28, 31

18. Le sous-alinéa 16(6)a)(i) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :

      (i) de la Loi sur la sécurité du revenu des aînés ,

19. Le sous-alinéa 39n)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le paiement de toute prestation de pension ou cotisation, prévue par la Loi sur la sécurité du revenu des aînés , le Régime de pensions du Canada ou tout régime provincial de pensions au sens de l'article 3 du Régime de pensions du Canada;