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Projet de loi C-503

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Conclusions, rapports et recommandations

198.14. Dans le cas où l'ombudsman des victimes décide de ne pas mener une enquête, un examen des politiques du Service ou du Conseil ou une étude à l'égard d'une plainte ou d'une demande du ministre ou de terminer une enquête, un examen des politiques ou une étude avant son achèvement, il informe le plaignant ou le ministre, selon le cas, de sa décision et, s'il le juge indiqué, de ses motifs; toutefois, il ne peut fournir au plaignant que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

Décision de ne pas enquêter

198.15 Dans le cas où l'ombudsman des victimes conclut, après avoir mené une enquête, un examen des politiques du Service ou du Conseil ou une étude à l'égard d'une plainte, que celle-ci n'est pas fondée, il informe le plaignant de sa conclusion et, s'il le juge indiqué, de ses motifs; toutefois, il ne peut lui fournir que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

Conclusions sur une plainte non fondée

198.16 (1) L'ombudsman des victimes ajoute son opinion motivée au rapport qu'il remet au Service à la suite d'une enquête, d'un examen des politiques du Service ou du Conseil ou d'une étude, s'il estime que la décision, la recommandation, la politique, l'acte ou l'omission du Service ou de la Commission ou d'une personne agissant sous son autorité ou exerçant des fonctions en son nom qui touche les victimes individuellement ou en groupe, est selon le cas :

Opinion

    a) apparemment contraire à la loi ou à une politique établie;

    b) déraisonnable ou injuste;

    c) fondé en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait.

(2) À l'occasion du rapport qu'il remet au Service ou au Conseil en application du paragraphe (1), l'ombudsman des victimes peut formuler les recommandations qu'il estime indiquées, notamment recommander que la loi, la pratique ou la politique sur laquelle est fondée la décision, la recommandation, la politique, l'acte ou l'omission du Service ou du conseil soit modifiée ou réexaminée.

Recomman-
dations

198.17 Si aucune action, qui semble à l'ombudsman des victimes convenable et indiquée, n'est entreprise dans un délai raisonnable après la remise du rapport au Service ou au Conseil, l'ombudsman informe le ministre de ce fait et lui fournit les renseignements donnés à l'origine au Service ou au Conseil.

Avis et rapport au ministre

198.18 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où une enquête, un examen des politiques du Service ou du Conseil ou une étude est fondé sur une plainte de la victime ou une demande du ministre, l'ombudsman des victimes informe, de la manière et au moment qu'il estime opportuns, la victime ou le ministre, selon le cas, des résultats de son enquête, de son examen ou de son étude; toutefois, il ne peut fournir à la victime que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

Communica-
tion des résultats de l'enquête au plaignant

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'ombudsman des victimes peut, de la manière et au moment qu'il estime opportuns, informer le public du résultat de son enquête, de son examen des politiques du Service ou du Conseil ou de son étude; toutefois, il ne peut divulguer que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

Avis public

(3) Malgré les dispositions de Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information, au moment où il informe la victime, le ministre ou le public du résultat de son enquête, de son examen des politiques du Service ou du Conseil ou de son étude, l'ombudsman des victimes peut lui communiquer tout ou partie des renseignements qu'il estime opportuns si, à son avis, l'intérêt de la victime, du ministre ou du public justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant.

Intérêt de la victime, du ministre ou du public

Confidentialité

198.19 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'ombudsman des victimes et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice des attributions que leur confère la présente partie.

Obligation au secret

198.20. L'ombudsman des victimes peut communiquer - ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer - les renseignements qui sont, à son avis, le cas :

Communica-
tion autorisée

    a) nécessaires, à son avis, lui pour :

      (i) soit mener une enquête, un examen des politiques du Service ou du Conseil ou une étude;

      (ii) soit motiver les conclusions et les recommandations présentées en vertu de la présente partie;

    b) nécessaires dans le cadre d'une poursuite pour infraction à la présente partie.

198.21. Par dérogation à toute disposition législative ou réglementaire, le responsable de l'établissement de détention où le délinquant qui est une victime est incarcéré est tenu de transmettre immédiatement à son destinataire, sans l'ouvrir, la correspondance entre le délinquant et l'ombudsman des victimes.

Transmission de lettres cachetées

Délégation

198.22 (1) L'ombudsman des victimes peut, dans les limites qu'il fixe, déléguer ses attributions, sauf :

Délégation par l'ombudsman des victimes

    a) le pouvoir même de délégation visé par le présent article;

    b) l'obligation ou l'autorisation de faire rapport au ministre sous le régime des articles 198.33 ou 198.34.

(2) Toute délégation en vertu du présent article est révocable à volonté et aucune délégation n'empêche l'ombudsman des victimes d'exercer lui-même les attributions déléguées.

Caractère révocable de la délégation

(3) Dans le cas où l'ombudsman des victimes cesse d'être en fonctions après avoir délégué certaines de ses attributions en vertu du présent article, cette délégation continue d'avoir effet aussi longtemps que le délégué demeure en fonctions ou jusqu'à ce qu'un nouvel ombudsman des victimes la révoque.

Effet continu de la délégation

Cadre législatif

198.23 (1) Les dispositions de toute loi qui établissent qu'une décision, une recommandation, une politique, un acte ou une omission visés par une enquête, un examen des politiques du Service ou du Conseil ou une étude sont définitifs, sans appel et ne peuvent être contestés, révisés, cassés ou remis en question ne limitent pas les pouvoirs de l'ombudsman des victimes.

Pouvoir de mener des enquêtes

(2) Les dispositions de la présente partie s'ajoutent, sans les limiter ou y porter atteinte, aux dispositions de toute autre loi ou règle de droit qui prévoient :

Cadre législatif

    a) un recours ou un droit d'appel ou d'opposition pour toute personne;

    b) une procédure d'enquête.

Procédures

198.24 Sauf au motif d'une absence de compétence, aucune procédure de l'ombudsman des victimes, y compris tout rapport ou recommandation, ne peut être contestée, révisée, cassée ou remise en question par un tribunal.

Caractère spécial des procédures de l'ombudsman des victimes

198.25 L'ombudsman des victimes et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou criminelle pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif, ou censé tel, des pouvoirs et fonctions conférés à l'ombudsman des victimes en vertu de la présente partie.

Immunité de l'ombudsman des victimes

198.26 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice effectif, ou censé tel, des pouvoirs et fonctions conférés à l'ombudsman des victimes en vertu de la présente partie, celui-ci et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n'ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente partie.

Non-assignati on

198.27 Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

Libelle ou diffamation

    a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou objets produits de bonne foi au cours d'une enquête menée par l'ombudsman des victimes ou en son nom dans le cadre de la présente partie;

    b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par l'ombudsman des victimes dans le cadre de la présente partie, ainsi que la relation qui en est faite de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

Infractions et peines

198.28 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque, selon le cas :

Infractions

    a) sans justification ou excuse légitimes, volontairement entrave l'action de l'ombudsman des victimes ou de toute autre personne dans l'exercice des pouvoirs ou fonctions de l'ombudsman des victimes, ou leur résiste dans l'exercice de ces pouvoirs ou fonctions;

    b) sans justification ou excuse légitimes refuse ou omet volontairement de se conformer aux exigences légitimes de l'ombudsman des victimes ou de toute autre personne dans le cadre de la présente partie;

    c) fait volontairement une fausse déclaration à l'ombudsman des victimes ou à toute autre personne dans l'exercice des pouvoirs et fonctions de l'ombudsman des victimes, ou les induit ou tente de les induire en erreur.

Rapports au Parlement

198.29 L'ombudsman des victimes présente au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le rapport des activités de son Bureau pour cet exercice. Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celles-ci suivant la réception de ce rapport.

Rapports annuels

198.30 L'ombudsman des victimes peut, à tout moment, présenter au ministre un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l'urgence ou l'importance sont telles que, selon lui, il serait contre-indiqué d'en différer le compte rendu jusqu'au moment de la présentation du rapport annuel en application de l'article 198.29. Le ministre fait déposer le rapport spécial devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celles-ci suivant la réception de ce rapport.

Questions urgentes

198.31 Lorsque l'ombudsman des victimes est d'avis qu'il peut y avoir des motifs suffisants de mentionner dans son rapport au Parlement, au ministre, à la victime ou au public tout commentaire ou renseignement qui a ou pourrait avoir un effet défavorable sur toute personne ou tout organisme, il leur donne la possibilité de présenter leurs observations sur ces commentaires et en présente un résumé équitable et fidèle dans son rapport.

Commentaire s défavorables

Règlements

198.32. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie et toute autre mesure d'application de celle-ci.

Règlements