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Projet de loi C-503

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95.16 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil présente au ministre un rapport des activités du Service pour cet exercice. Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celles-ci suivant la réception de ce rapport.

Rapport annuel

10. L'alinéa 96b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) en vue d'autoriser tout membre du conseil, le commissaire, le directeur du pénitencier, ou tout agent ou toute catégorie d'agents du Service à exercer des pouvoirs et fonctions attribués par la présente partie au conseil, au commissaire ou au directeur du pénitencier;

Délégation

11. Les articles 97 et 98 de la même loi sont abrogés.

12. L'article 99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Sauf disposition contraire de la présente partie ou des règlements, le conseil de direction du Service correctionnel du Canada mentionné à la partie I, peut établir des règles permettant à chacun de ses membres ou de ses agents à plein-temps ou à des catégories d'agent du Service d'exercer des pouvoirs et fonctions attribués par la présente partie à ce conseil, au commissaire ou au directeur du pénitencier.

Conseil de direction peut établir des règles

13. L'article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(10) Lorsque le conseil étudie le cas d'un délinquant au moyen d'une audience en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), celui-ci avise la victime, dans les meilleurs délais, des date, heure et lieu de l'audience. La victime a le droit d'être présente au début de l'audience pour fournir au conseil une déclaration relative aux conséquences de l'infraction qui peut être effectée oralement, par écrit ou au moyen d'un enregistrement audio ou vidéo.

Avis à la victime

(11) La déclaration mentionnée au paragraphe (10) comprend les renseignements relatifs aux conséquences du dommage corporel ou moral de la victime depuis la condamnation du délinquant et les préoccupations que la victime peut avoir à l'égard des conditions de toute mise en liberté.

Contenu de la déclaration

14. L'article 142 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

142. (1) Sur demande de la victime, le président :

Communica-
tion de renseigne-
ments à la victime

    a) communique à celle-ci les renseignements suivants :

      (i) les nom et âge du délinquant,

      (ii) l'infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l'a condamné,

      (iii) la date de début et la durée de la peine qu'il purge,

      (iv) les dates d'admissibilité et d'examen applicables aux permissions de sortir sans escorte ou à la libération conditionnelle;

    b) peut lui communiquer tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l'intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :

      (i) l'emplacement du pénitencier où il est détenu,

      (ii) la date de sa mise en liberté au titre d'une permission de sortir sans escorte, ou avec escorte si la Commission l'a autorisée sous le régime du paragraphe 746.1(2) du Code criminel, de la libération conditionnelle ou d'office,

      (iii) la date de toute audience prévue à l'égard de l'examen visé à l'article 130,

      (iv) les conditions dont est assortie la permission de sortir sans escorte, la libération conditionnelle ou d'office,

      (v) sa destination lors de sa permission de sortir sans escorte, sa libération conditionnelle ou d'office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,

      (vi) s'il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l'est pas.

      (vii) si le délinquant a fait appel de la décision de la Commission en application de l'article 147 et le résultat de cet appel;

      (vii) sa participation à un programme de réhabilitation, sa conduite dans le pénitencier et toute autre infraction qu'il a commise alors qu'il se trouvait en liberté sous condition et pour laquelle il a été réincarcéré.

(2) Le président divulgue à la victime, si celle-ci a demandé et obtenu des renseignements visés au sous-alinéa (1)b)(i), dans les meilleurs délais ou à l'avance si possible, le moment planifié, attendu ou prévu du transfert du délinquant dans un autre pénitencier.

Transfert dans un autre pénitencier

(3) Dans le cas où un délinquant a été transféré d'un pénitencier dans un établissement correctionnel provincial, le président peut, à la demande de la victime d'une infraction commise par cette personne et s'il est d'avis que l'intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant, divulguer à la victime le nom de la province dans laquelle est situé l'établissement correctionnel.

Transfert dans un établissement correctionnel provincial

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le président :

Communica-
tion de renseigne-
ments à d'autres personnes en vertu des paragraphes (1) et (3)

    a) qu'elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite du délinquant qu'il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;

    b) qu'une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l'objet d'une dénonciation conformément au Code criminel.

(5) Les règlements peuvent fixer les modalités d'une demande faite au président conformément aux paragraphes (1) et (3) et la manière de traiter cette demande.

Règlements

(6) Au présent article, « président » comprend une personne ou une catégorie de personnes désignée, par son nom ou son poste, par le président.

Désignation par le président

15. La même loi est modifiée par adjonction, après la partie III, de ce qui suit :

PARTIE III.1

OMBUDSMAN DES VICTIMES

Définitions

198.1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« Conseil » S'entend au sens de la partie II.

« Conseil »
``Board''

« délinquant » S'entend au sens de la partie II.

« délinquant »
``offender''

« ministre » S'entend au sens de la partie I.

« ministre »
``Minister''

« ombudsman des victimes » L'ombudsman canadien des victimes nommé en application du paragraphe 198.3(1).

« ombudsma n des victimes »
``Victims Ombudsman' '

« Service » S'entend au sens de la partie I.

« Service »
``Service''

Ombudsman des Victimes

198.2 (1) Est constitué le Bureau de l'ombudsman canadien des victimes.

Constitution du Bureau de l'ombudsman canadien des victimes

198.3 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer une personne à titre d'ombudsman des victimes.

Nomination

(2) L'ombudsman des victimes occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation ou de suspension motivées par le gouverneur en conseil.

Durée du mandat, révocation ou suspension

(3) Le mandat de l'ombudsman des victimes est renouvelable.

Renouvelle-
ment du mandat

(4) Seul un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration peut être nommé ombudsman des victimes ou occuper ce poste.

Conditions d'exercice

(5) Le gouverneur en conseil nomme ombudsman des victimes la personne qui, à son avis, possède l'expérience et la compétence nécessaires.

Conditions de nomination

198.4 En cas d'absence ou d'empêchement de l'ombudsman des victimes ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger de l'intérim toute personne compétente, avec les pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du poste par la présente partie, et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne a droit.

Intérim de l'ombudsman des victimes

198.5 L'ombudsman des victimes se consacre exclusivement aux fonctions que lui confère la présente partie et ne peut occuper d'autre charge rétribuée au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ni exercer d'autres activités rétribuées.

Exclusivité

198.6 Le gouverneur en conseil fixe le traitement ou autre rémunération et les frais auxquels l'ombudsman des victimes a droit, y compris les frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice de ses fonctions hors de son lieu de travail habituel.

Traitement et frais

(2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d'occupation de poste s'appliquent à l'ombudsman des victimes; toutefois, s'il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant la date des nominations, choisir de cotiser au régime de pensions prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti rétroactivement à la date de sa nomination aux dispositions qui ne traitent pas d'occupation de poste de cette loi.

Régime de pensions

(3) L'ombudsman des victimes est assimilé à un agent de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Autres avantages

Gestion

198.7 L'ombudsman des victimes est chargé de la gestion du Bureau de l'ombudsman des victimes et de tout ce qui s'y rattache.

Gestion

Personnel

198.8 (1) Le personnel nécessaire à l'exercice des fonctions que la présente partie confère à l'ombudsman des victimes est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Loi applicable au personnel

(2) L'ombudsman des victimes peut retenir temporairement les services d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie; il peut, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer la rémunération et les indemnités auxquelles ils ont droit et les leur verser.

Assistance

Rôle

198.9 (1) L'ombudsman des victimes mène des enquêtes, examine les politiques du Service ou du Conseil et étudie les problèmes des victimes liés aux décisions, recommandations, politiques, actes ou omissions du Service ou du Conseil, ou d'une personne agissant sous son autorité ou exerçant des fonctions en son nom qui touchent les victimes individuellement ou en groupe.

Rôle

198.10 L'ombudsman des victimes met en oeuvre un programme d'information des victimes sur :

Programme d'informatio n

    a) son rôle;

    b) les circonstances justifiant l'institution d'une enquête, d'un examen des politiques du Service ou de la Commission ou d'une étude;

    c) le fait qu'il est indépendant.

Enquêtes, examen ou étude

198.11 (1) L'ombudsman des victimes peut instituer une enquête, un examen des politiques du Service ou du Conseil ou une étude :

Début

    a) sur réception d'une plainte émanant d'une victime ou présentée en son nom;

    b) à la demande du ministre;

    c) de sa propre initiative.

(2) L'ombudsman des victimes a pleine compétence pour décider :

Pouvoir

    a) si une enquête, un examen des politiques du Service ou du Conseil ou une étude doit être mené à l'égard d'une plainte ou d'une demande en particulier;

    b) des moyens d'enquête, d'examen ou d'étude;

    c) de mettre fin à tout moment à une enquête, un examen ou une étude.

(3) L'ombudsman des victimes peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance déclaratoire déterminant l'étendue de sa compétence à l'égard d'un sujet d'enquête, de l'examen de politiques du Service ou du Conseil ou d'une étude en particulier.

Demande à la Cour fédérale

198.12 (1) Dans le cadre d'une enquête, d'un examen des politiques du Service ou du Conseil ou d'une étude, l'ombudsman des victimes peut demander à toute personne :

Pouvoir d'exiger des documents et des renseigne-
ments

    a) de lui fournir les renseignements qu'elle peut, selon lui, lui donner au sujet de l'enquête, de l'examen ou de l'étude;

    b) de produire, sous réserve du paragraphe (2), les documents ou les objets qui, selon lui, sont utiles à l'enquête, à l'examen ou à l'étude et qui peuvent être en la possession de cette personne ou sous son contrôle.

(2) L'ombudsman des victimes est tenu de retourner, sur demande, dans les dix jours suivant la demande, les documents ou les objets produits en application de l'alinéa (1)b) mais le présent paragraphe ne l'empêche pas d'en réclamer de nouveau la production en conformité avec l'alinéa (1)b).

Renvoi des documents

(3) L'ombudsman des victimes peut faire des copies de tout document ou objet produit en conformité avec l'alinéa (1)b).

Pouvoir de faire des copies

198.13 Pour l'application de la présente partie, l'ombudsman des victimes peut, à condition d'observer les règles de sécurité applicables, visiter, à tout moment, les locaux qui sont sous l'autorité du Service ou du Conseil ou que celui-ci occupe, et y mener les enquêtes ou les inspections qu'il juge indiquées.

Autorisation de pénétrer dans certains locaux