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Projet de loi C-503

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CONSEIL DE DIRECTION

Pouvoirs du conseil

95. (1) Le conseil a pleine autorité sur le Service et tout ce qui s'y rattache.

Pouvoir

(2) L'administration centrale du Service et les bureaux du conseil et du commissaire sont situés dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège

(3) Le conseil peut constituer des administrations régionales du Service.

Adminis-
trations régionales

9. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 95, de ce qui suit :

95.1 Le ministre peut donner au Service, par l'intermédiaire du président du conseil, des instructions écrites sur toute matières relevant de l'autorité ou de la responsabilité du conseil qui, selon lui, touchent des questions d'ordre public ou pourraient toucher notablement les finances publiques.

Instructions sur des questions d'ordre public

95.2 Les instructions visées à l'article 95.1 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Caractère non réglemen-
taire

95.3 Le destinataire des instructions visées à l'article 95.1 doit s'y conformer.

Caractère obligatoire des instructions

95.4 Le ministre peut faire enquête sur toute activité du Service et a accès à tout renseignement qui relève de celui-ci.

Pouvoir d'enquête

STRUCTURE DU CONSEIL

Conseil de direction

95.5 Le conseil est composé de sept administrateurs, dont son président, le commissaire et deux personnes représentant les intérêts des victimes.

Composition

Commissaire

95.6 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire du Service à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs mandats subséquents d'au plus cinq ans chacun.

Nomination et mandat du commissaire

(2) Seul un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, peut être nommé commissaire du Service ou occuper ce poste.

Conditions d'exercice

(3) Le commissaire, sous la direction du conseil, est le premier dirigeant du conseil; à ce titre, il assure la direction des affaires courantes de celui-ci et du Service et l'application des directives du conseil.

Attributions et responsa-
bilités du commissaire

(4) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3(3) ou des règlements pris en application de l'alinéa 96b), le commissaire peut autoriser toute personne à exercer en son nom, sous réserve des conditions qu'il peut fixer, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Délégation

(5) Le commissaire est tenu de renseigner régulièrement le conseil sur toutes matières qui pourraient toucher les questions d'ordre public ou, de façon notable, celles de finances publiques et de lui donner les autres renseignements que le conseil estime nécessaires.

Obligation de renseigner le conseil

(6) Il est entendu que le commissaire respecte les directives du conseil.

Respect par le commissaire

(7) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à un employé du Service les attributions du commissaire; cependant, l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Absence ou empêche-
ment

(8) Le commissaire assume sa charge à temps plein.

Temps plein

(9) Le Service verse au commissaire la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion du Commissaire

(10) Le commissaire est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.

Frais de déplacement et de séjour

(11) Le commissaire est réputé être un agent de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

Administrateurs

95.7 (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible les administrateurs, autres que le président du conseil et le commissaire, pour des mandats de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

Nomination et mandat des administra-
teurs

(2) Le gouverneur en conseil nomme administrateurs les personnes qui, à son avis, possèdent l'expérience et la compétence nécessaires.

Conditions de nomination

(3) Seul un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration peut être nommé administrateur ou occuper ce poste.

Conditions d'exercice

(4) Pour être nommé ou continuer d'exercer la charge d'administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :

Conditions de nomination et d'exercice

    a) être citoyen canadien ou résident permanent au sens au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration;

    b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d'une législature provinciale ou territoriale;

    c) ne pas occuper un emploi à temps plein au sein d'une administration publique fédérale, provinciale ou territoriale.

(5) L'alinéa (4)c) ne s'applique pas au commissaire.

Réserve

(6) Le gouverneur en conseil peut renouveler au plus deux fois, pour trois ans au maximum, le mandat d'un administrateur, à l'exception du président du conseil et du commissaire.

Renouvelle-
ment du mandat

(7) S'il n'est pas pourvu à sa succession, le mandat de l'administrateur, à l'exception du président du conseil et du commissaire, se prolonge jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Prolongation du mandat

95.8 (1) Les administrateurs, à l'exception du président du conseil et du commissaire, assument leur charge à plein temps ou à temps partiel.

Plein temps et temps partiel

(2) Le Service verse aux administrateurs, à l'exception du commissaire, pour l'exécution de leurs fonctions, notamment leur participation aux réunions du conseil ou d'un comité de celui-ci, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

(3) Les administrateurs, à l'exception du commissaire, sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail ou de résidence.

Frais de déplacement et de séjour

(4) Les administrateurs sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

Président du conseil

95.9 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans, renouvelable une fois pour au plus cinq ans.

Nomination et mandat du président du conseil

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à un autre administrateur les attributions du président du conseil; cependant, l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Absence ou empêche-
ment

(3) Le président du conseil assume sa charge à plein temps.

Plein temps

(4) Le président du conseil est indemnisé par le Service de ses frais de déplacement et de séjour au même titre que les administrateurs en conformité avec les paragraphes 95.8(2) et (3) et a droit à une indemnisation en cas d'accident au même titre que les administrateurs en conformité avec le paragraphe 95.8(4).

Frais de déplacement et de séjour et indemnisatio n

(5) Le président du conseil en dirige les réunions et exerce les autres attributions que lui confère le conseil.

Attributions

GESTION DU SERVICE

Responsabilité du conseil

95.10 (1) Sous réserve de la présente partie et de ses règlements, le conseil peut établir des règles concernant :

Règles d'application

    a) la gestion du Service;

    b) les questions énumérées à l'article 4;

    c) l'exécution de ses responsabilités en application de la présente partie et l'exercice de ses activités;

    d) toute autre mesure d'application de cette partie et des règlements.

(2) Les règles établies en application du paragraphe (1) peuvent faire l'objet de directives du Service.

Directives du conseil

(3) Les directives doivent être accessibles et peuvent être consultées par les délinquants, les agents et le public.

Publicité

95.11 Le conseil peut conseiller le ministre sur les questions liées à l'application et à l'exécution, en général, de la présente loi et de toute autre question qui tombe sous son autorité.

Fonctions consultatives

95.12 Le conseil est tenu de renseigner régulièrement le ministre sur toutes matières qui pourraient toucher les questions d'ordre public ou, de façon notable, celles de finances publiques et de lui donner tout autre renseignement que le ministre estime nécessaire.

Obligation de renseigner le ministre

95.13 Le conseil aide et conseille le ministre dans l'exercice de ses attributions à ce titre, notamment celles qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Assistance au ministre

95.14 Le conseil est tenu de consulter les ministères et organismes fédéraux relativement à toute question susceptible d'avoir un effet notable sur le Service.

Consultation

Obligations des administrateurs et indemnisation

95.15 (1) Les administrateurs doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, agir :

Obligation générale

    a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts du conseil, compte tenu de la mission de celui-ci;

    b) avec le soin, la diligence et la compétence, en pareilles circonstances, d'une personne prudente et avisée.

(2) Ne contrevient pas aux obligations que lui impose le paragraphe (1) l'administrateur qui s'appuie de bonne foi sur :

Limite de responsabilité

    a) des états financiers du Service présentant fidèlement la situation de celui-ci d'après le rapport écrit du vérificateur général ou d'un des employés du Service ayant la compétence pour le faire;

    b) les rapports de personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables, les avocats et les notaires.

(3) Les administrateurs sont réputés agir au mieux des intérêts du Service lorsqu'ils se conforment aux instructions données par le ministre en vertu de l'article 95.1.

Meilleur intérêt du Service

(4) Doit communiquer par écrit au conseil, ou demander que soient portées au procès-verbal d'une réunion du conseil, la nature et l'étendue de ses intérêts l'administrateur qui, selon le cas :

Communica-
tion des intérêts

    a) est partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec le Service;

    b) est également administrateur ou dirigeant auprès d'une personne partie à un tel contrat ou projet de contrat ou détient un intérêt important auprès de celle-ci.

(5) L'administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) lors de la première réunion du conseil, selon le cas :

Moment de la communi-
cation

    a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;

    b) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat;

    c) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;

    d) suivant le moment où il devient administrateur, s'il a déjà acquis l'intérêt.

(6) L'administrateur doit communiquer par écrit au conseil, ou demander que soient portées au procès-verbal d'une réunion du conseil, la nature et l'étendue de ses intérêts dès qu'il a connaissance d'un contrat important ou d'un projet de contrat important qui, dans le cadre de l'activité normale du Service, ne requiert pas l'approbation du conseil.

Autres contrats

(7) L'administrateur visé au paragraphe (4) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat.

Vote

(8) Pour l'application du présent article, constitue une communication suffisante de ses intérêts l'avis général que donne un administrateur au conseil où il déclare qu'il est administrateur ou dirigeant auprès d'une personne ou détient auprès d'elle un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.

Communica-
tion générale

(9) Un contrat important conclu entre le Service et l'un de ses administrateurs, ou entre le Service et une autre personne auprès de laquelle l'un de ses administrateurs est également administrateur ou dirigeant ou détient un intérêt important, n'est pas nul ou annulable de ce seul fait ou du seul fait que l'administrateur ayant un intérêt dans le contrat est présent ou permet d'atteindre le quorum requis à la réunion du conseil qui a autorisé le contrat, si l'intéressé a communiqué ses intérêts en conformité avec les paragraphes (5), (6) ou (8) et si le conseil a approuvé le contrat, dans la mesure où, à l'époque, il s'agissait d'un contrat équitable pour le Service.

Validité des contrats

(10) Le tribunal peut, sur demande faite au nom de la Couronne ou faite par le conseil lorsque l'un de ses administrateurs a omis, en violation du présent article, de communiquer ses intérêts dans un contrat important, annuler le contrat aux conditions qu'il estime indiquées.

Demande au tribunal

(11) Au présent article, « tribunal » s'entend au sens du paragraphe 118(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Définition de « tribunal »

(12) Le conseil peut indemniser ses administrateurs ou leurs prédécesseurs, ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, engagés par eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en leur qualité d'administrateur, si :

Pouvoir d'indemniser

    a) d'une part, ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts du Service, compte tenu de la mission de celui-ci;

    b) d'autre part, dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d'une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi.

(13) Les montants nécessaires aux indemnisations visées au présent article peuvent être prélevés sur le Trésor.

Paiements sur le Trésor