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Projet de loi C-2

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    f) le parti issu de la fusion remplace chaque parti fusionnant dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;

    g) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d'un parti fusionnant ou contre lui est exécutoire à l'égard du parti issu de la fusion.

403. Dans les six mois suivant la date de la fusion :

Rapports financiers et états

    a) chaque parti fusionnant produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 424(1) :

      (i) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la fusion,

      (ii) pour tout exercice antérieur pour lequel il n'a pas produit ces documents;

    b) le parti issu de la fusion produit auprès du directeur général des élections :

      (i) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit, à la date de la fusion,

      (ii) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l'état présente fidèlement ou non les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé,

      (iii) la déclaration de son agent principal concernant l'état, effectuée sur le formulaire prescrit.

SECTION 2

Dispositions financières générales

Contributions

404. (1) Ne sont pas admissibles à apporter une contribution à un parti enregistré, à une fiducie de celui-ci, à une association de circonscription ou à un candidat :

Donateurs inadmissibles

    a) une personne qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration;

    b) une personne morale ou une association qui n'exerce pas d'activités au Canada;

    c) un syndicat qui n'est pas titulaire d'un droit de négocier collectivement au Canada;

    d) un parti politique étranger;

    e) un État étranger ou un de ses mandataires.

(2) En cas de réception d'une contribution d'un donateur visé au paragraphe (1), l'agent principal du parti enregistré ou l'agent officiel du candidat, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l'inadmissibilité du donateur, remet la contribution - ou la somme d'argent égale à celle-ci dans le cas d'une contribution non monétaire - au directeur général des élections, qui la remet au receveur général, s'il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.

Remise au donateur ou au receveur général

405. (1) Il est interdit à toute personne ou entité d'apporter à un parti enregistré une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d'une autre personne ou entité.

Interdic-
tions : contributions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une association de circonscription du parti enregistré, à une fiducie constituée pour l'élection d'un candidat soutenu par le parti ou à un candidat qui cède des contributions à tel parti qui le soutient.

Exception

(3) Il est interdit à quiconque, sauf à l'agent principal ou à un agent enregistré d'un parti enregistré, d'accepter les contributions apportées au parti.

Interdiction : acceptation des contributions

Dépenses

406. Les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l'élection, notamment :

Dépenses de campagne des candidats

    a) leurs dépenses électorales;

    b) leurs dépenses personnelles;

    c) la partie des honoraires de leur vérificateur et des frais de dépouillement judiciaire qui n'est pas remboursée par le receveur général.

407. (1) Les dépenses électorales s'entendent des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l'objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.

Dépenses électorales

(2) Sont exclues des dépenses électorales celles qui sont faites pour l'organisation d'une activité de financement ou pour favoriser directement la candidature d'un individu comme candidat ou comme chef d'un parti enregistré; l'exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées à l'alinéa (3)a) qui sont liées à ces activités.

Exclusions

(3) Les dépenses électorales comprennent notamment les frais engagés et les contributions non monétaires apportées relativement :

Inclusions

    a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel et à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen;

    b) le paiement des services d'une personne à un titre quelconque - notamment celui d'agent officiel ou d'agent enregistré -, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

    c) à la location d'espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

    d) à la valeur des biens ou services fournis par un gouvernement, une société d'État ou tout autre organisme public.

(4) Au paragraphe (1), « frais engagés » s'entend des dépenses payées et des dépenses engagées par un parti enregistré ou par un candidat.

Définition de « frais engagés »

408. Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d'un parti enregistré ou d'un candidat par la vente de billets, le montant de la contribution consiste en la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.

Activité de financement

409. (1) Les dépenses personnelles d'un candidat s'entendent des dépenses de campagne raisonnables engagées, autres que ses dépenses électorales, entraînées notamment :

Dépenses personnelles d'un candidat

    a) au titre du déplacement et du séjour;

    b) au titre de la garde d'un enfant;

    c) au titre de la garde d'une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement à sa garde;

    d) dans le cas d'un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.

(2) Le directeur général des élections peut établir des catégories de dépenses personnelles et fixer le plafond des dépenses pour chacune d'elles.

Catégories et plafonds

410. (1) Dans le cas d'une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi pour le compte d'un parti enregistré ou d'un candidat, l'agent principal, l'agent enregistré, l'agent officiel ou son délégué au titre du paragraphe 411(1) sont tenus d'en conserver, d'une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d'autre part, la preuve de son paiement.

Dépense de 50 $ ou plus

(2) Dans le cas d'une dépense de moins de 50 $, l'auteur du paiement visé au paragraphe (1) est tenu d'en déclarer la nature et de conserver la preuve de son paiement.

Dépense de moins de 50 $

411. (1) Peuvent déléguer par écrit à quiconque le paiement des menues dépenses, notamment pour la papeterie, les frais de poste et les services de messagerie :

Menues dépenses

    a) l'agent enregistré, au titre des dépenses engagées pour le compte d'un parti enregistré;

    b) l'agent officiel, au titre des dépenses de campagne d'un candidat.

(2) La délégation précise le plafond des dépenses que le délégué est autorisé à payer.

Montant maximal

(3) Le délégué remet à son délégant un état détaillé des paiements faits par lui et les documents y afférents prévus par l'article 410 :

État détaillé et documents

    a) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d'un parti enregistré, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    b) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d'un candidat, dans les trois mois suivant le jour du scrutin.

(4) Il est interdit au délégué de payer des dépenses dont la somme totale est supérieure au plafond précisé dans la délégation.

Interdiction

412. (1) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, les comptes des dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats :

Publicité des comptes

    a) dans l'année suivant la délivrance du bref pour une élection, dans le cas du compte original;

    b) dès que possible après avoir reçu une version modifiée d'un tel compte.

(2) Il publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, le rapport financier des partis enregistrés ou une version modifiée de celui-ci dès que possible après réception de l'un ou l'autre de ceux-ci.

Rapport financier des partis enregistrés

(3) Dès que possible après avoir reçu les comptes de campagne électorale de tous les candidats ou une version modifiée de ceux-ci, le directeur général des élections en publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, un résumé énonçant le plafond des dépenses électorales pour chaque circonscription et, à l'égard de chaque candidat dans celle-ci :

Résumé des comptes de dépenses de campagne

    a) la somme des dépenses électorales;

    b) la somme des dépenses personnelles;

    c) le nombre de donateurs et la somme des contributions reçues;

    d) le nom de l'agent officiel;

    e) le nom du vérificateur;

    f) le cas échéant, un énoncé indiquant que le vérificateur a émis une réserve sur le compte.

(4) Dès que possible après avoir reçu d'un parti suspendu le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i) ou l'état des dépenses visé à l'alinéa 396(1)a), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu'il estime indiquées.

Rapport financier et état des dépenses des partis suspendus

413. (1) Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 451(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.

Remise au directeur du scrutin

(2) Sur demande, le directeur du scrutin rend les documents accessibles au public à tout moment convenable pendant les six mois suivant la date à laquelle il les a reçus. Le public peut en obtenir une copie sur paiement d'un droit maximal de 0,25 $ la page.

Accès aux documents

(3) Il est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1) pendant une période de trois ans, ou la période plus courte que le directeur général des élections estime indiquée, à compter de la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2).

Délai de conservation des documents

Facteur d'ajustement à l'inflation

414. Avant le 1er avril, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada le facteur d'ajustement à l'inflation applicable pour un an à compter de cette date. Le facteur correspond à la fraction suivante :

Facteur d'ajustement à l'inflation

    a) au numérateur, la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l'année civile antérieure à cette date;

    b) au dénominateur, 108,6, soit la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 1998, calculée sur la base constante 1992 = 100.