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Projet de loi C-2

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360. (1) Dans le cas où les dépenses de publicité électorale sont de 5 000 $ ou plus, le rapport doit en outre être accompagné du rapport du vérificateur.

Rapport du vérificateur

(2) Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du rapport sur les dépenses de publicité électorale. Il fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, à son avis, ce rapport présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Rapport du vérificateur

(3) Il joint à son rapport les déclarations qu'il estime nécessaires lorsque, selon le cas :

Cas où une déclaration est requise

    a) le rapport vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    b) il n'a pas reçu du tiers tous les renseignements et explications qu'il a exigés;

    c) sa vérification révèle que le tiers n'a pas tenu les écritures comptables appropriées.

(4) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l'établissement de son rapport et il a le droit d'exiger du tiers les renseignements et explications qui peuvent être nécessaires pour l'établissement de son rapport.

Droit d'accès aux archives

361. Le directeur général des élections peut apporter aux rapports produits au titre du paragraphe 359(1) des corrections qui n'en modifient pas le fond sur un point important.

Correction du rapport

362. Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées :

Publication

    a) au fur et à mesure de leur enregistrement, les nom et adresse des tiers enregistrés;

    b) dans l'année qui suit la délivrance des brefs, les rapports produits au titre du paragraphe 359(1).

PARTIE 18

GESTION FINANCIÈRE

Dispositions générales

363. Dans la présente partie, on entend par « association de circonscription » d'un parti politique un regroupement des membres du parti dans la circonscription.

Définition de « association de circonscrip-
tion »

364. L'exercice des partis enregistrés coïncide avec l'année civile.

Exercice

365. Pour l'application de la présente partie, le candidat est présumé avoir été candidat à compter du moment où il a accepté une contribution ou engagé une dépense de campagne au sens de l'article 406.

Présomption

SECTION 1

Enregistrement des partis politiques

Demande d'enregistrement

366. (1) Le chef d'un parti politique peut demander au directeur général des élections l'enregistrement du parti.

Demande d'enregistre-
ment

(2) La demande d'enregistrement doit comporter :

Contenu de la demande

    a) le nom intégral du parti;

    b) le nom du parti en sa forme abrégée, ou l'abréviation de ce nom, qui doit figurer sur les documents électoraux;

    c) le logo du parti, le cas échéant;

    d) les nom et adresse du chef du parti;

    e) l'adresse du bureau du parti où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

    f) les nom et adresse des dirigeants du parti;

    g) les nom et adresse du vérificateur du parti et sa déclaration signée d'acceptation de la charge;

    h) les nom et adresse de l'agent principal du parti et sa déclaration signée d'acceptation de la charge;

    i) les nom, adresse et signature de cent électeurs membres du parti.

367. Le chef du parti politique qui a présenté la demande d'enregistrement peut la retirer à tout moment avant l'enregistrement en adressant au directeur général des élections une demande de retrait signée de sa main.

Retrait volontaire de la demande

368. Est un parti admissible à l'enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 366(1) si :

Admissibilité à l'enregistre-
ment

    a) de l'avis du directeur général des élections, son nom, la forme abrégée ou l'abréviation de celui-ci ou son logo :

      (i) soit ne ressemble pas de si près au nom, à la forme abrégée ou à l'abréviation de celui-ci ou au logo d'un parti enregistré ou d'un parti admissible qu'il risque d'être confondu avec eux,

      (ii) soit ne comporte pas le mot « indépendant » ou un mot qui ressemble de si près à ce mot qu'il risque d'y être confondu;

    b) il a nommé un agent principal et un vérificateur;

    c) le directeur général des élections est convaincu qu'il a fourni les renseignements exigés au titre du paragraphe 366(2).

369. (1) Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, que le parti est admissible ou non au titre de l'article 368.

Notification de l'admissibilit é

(2) Le parti politique qui, ayant été avisé de son admissibilité en application du paragraphe (1), contrevient à l'un ou l'autre des articles 371 et 376 à 381, aux paragraphes 382(1), (3) ou (4) ou 383(1) ou à l'article 384 perd son statut de parti admissible.

Sanction : partis admissibles

370. (1) Le parti admissible est enregistré lorsqu'a été confirmée la candidature d'un candidat soutenu par lui dans cinquante circonscriptions pour une élection générale, s'il n'a pas retiré sa demande d'enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance des brefs pour cette élection.

Enregistre-
ment

(2) Si la demande d'enregistrement n'a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti est enregistré pour l'élection générale suivante, s'il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe.

Demande d'enregistre-
ment tardive

(3) Dès que possible après l'expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible que le parti est enregistré ou non en application du paragraphe (1).

Notification

(4) Le parti admissible ayant été avisé, au titre du paragraphe (3), qu'il n'a pas été enregistré perd son statut de parti admissible.

Caducité de la demande d'enregistre-
ment

(5) Pour l'application des articles 407, 422, 429 et 435, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l'avoir été depuis la date de délivrance des brefs pour cette élection générale.

Présomption

371. Dans les trente jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 369(1), le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et les attributions de ses agents enregistrés. Au moment de l'enregistrement éventuel du parti, le directeur général des élections inscrit ces renseignements au registre des partis.

Agents des partis admissibles

372. Dans les six mois suivant son enregistrement, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections :

État de l'actif et du passif

    a) un état de son actif et de son passif - dressé selon les principes comptables généralement reconnus - et de son excédent ou de son déficit à la date de l'enregistrement;

    b) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l'état présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    c) la déclaration de son agent principal concernant l'état, effectuée sur le formulaire prescrit.

373. Dès son enregistrement, le parti politique modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu'il se termine le dernier jour de l'année civile et qu'il coïncide désormais avec celle-ci. L'exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit.

Modification de l'exercice

374. Le directeur général des élections tient un registre des partis où figurent les renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à h) et aux paragraphes 375(3) et 390(3).

Registre des partis

Agents enregistrés et vérificateurs

375. (1) Les partis enregistrés peuvent nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

Agents enregistrés

(2) Sur recommandation de son association de circonscription, le parti enregistré peut nommer un agent enregistré - appelé agent de circonscription - chargé d'exercer les attributions d'un agent enregistré du parti dans la circonscription.

Agents de circonscrip-
tion

(3) Dans les trente jours suivant la nomination d'un agent enregistré, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et attributions de l'agent. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements au registre des partis.

Rapport de nomination

376. (1) Une personne morale constituée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale est admissible à la charge :

Agents : personnes morales

    a) d'agent principal ou d'agent enregistré d'un parti enregistré;

    b) d'agent principal ou de mandataire d'un parti admissible.

(2) Ne sont pas admissibles à la charge d'agent principal, d'agent enregistré ou de mandataire :

Inadmissibi-
lité : agents

    a) les fonctionnaires électoraux;

    b) un vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    c) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;

    d) les personnes qui n'ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

377. (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d'un parti enregistré ou d'un parti admissible :

Admissibi-
lité : vérificateur

    a) les membres en règle d'un ordre professionnel, d'une association ou d'un institut de comptables professionnels;

    b) les sociétés formées de tels membres.

(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :

Inadmissi-
bilité

    a) les fonctionnaires électoraux;

    b) les candidats;

    c) l'agent officiel d'un candidat;

    d) l'agent principal d'un parti enregistré ou d'un parti admissible;

    e) un agent enregistré d'un parti enregistré.

378. Le parti enregistré ou le parti admissible qui nomme une personne en tant qu'agent principal ou vérificateur est tenu d'obtenir de celle-ci une déclaration signée de sa main attestant son acceptation de la charge.

Consente-
ment

379. (1) En cas de décès, d'incapacité, de démission ou de destitution de son agent principal ou de son vérificateur, le parti enregistré ou le parti admissible est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

Remplaçant

(2) Dans les trente jours suivant un remplacement visé au paragraphe (1), le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par la production du rapport prévu au paragraphe 382(1).

Rapport de nomination

380. Les partis enregistrés et les partis admissibles ne peuvent avoir plus d'un agent principal ni plus d'un vérificateur à la fois.

Un seul agent principal ou vérificateur

381. (1) Il est interdit à toute personne d'agir comme agent principal ou agent enregistré d'un parti enregistré ou d'un parti admissible alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

Interdiction : agents

(2) Il est interdit à toute personne d'agir comme vérificateur d'un parti enregistré ou d'un parti admissible alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

Interdiction : vérificateur

Modification des renseignements inscrits au registre des partis

382. (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 366(2), le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.

Rapport : modification des renseigne-
ments

(2) Si les modifications concernent les renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à c), le rapport est assorti d'une copie de la résolution adoptée par le parti pour les effectuer. Si les renseignements modifiés sont admissibles au titre des sous-alinéas 368a)(i) ou (ii), ils prennent effet le lendemain du jour du scrutin, dans le cas où le rapport est produit pendant une période électorale, ou le jour de la production du rapport, dans les autres cas.

Nom, abréviation ou logo

(3) Si les modifications concernent le remplacement du chef du parti, le rapport est assorti d'une copie de la résolution de nomination du nouveau chef adoptée par le parti, attestée par le nouveau chef et par un autre dirigeant du parti.

Chef du parti

(4) Si les modifications concernent le remplacement de l'agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d'une copie de la déclaration d'acceptation de la charge prévue à l'article 378.

Agent principal ou vérificateur

(5) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article au registre des partis.

Inscription au registre

383. (1) Les partis enregistrés et les partis admissibles sont tenus, dans les dix jours suivant la délivrance des brefs pour une élection générale, de produire auprès du directeur général des élections :

Confirmation des renseigne-
ments pendant la période électorale d'une élection générale

    a) une déclaration, attestée par leur chef, confirmant l'exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis;

    b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 382(1).

(2) Le parti enregistré et le parti admissible dont le chef désigne des représentants pour soutenir des candidats à une élection générale sont tenus de produire auprès du directeur général des élections, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration attestée par le chef du parti comportant le nom de ces représentants.

Soutien de candidats

384. Au plus tard le 30 juin, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections :

Confirmation annuelle des renseigne-
ments