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Projet de loi S-8

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S-8
Première session, trente-sixième législature,
46 Elizabeth II, 1997
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-8
Loi modifiant la Loi sur le tabac (réglementation du contenu)

première lecture le 26 novembre 1997

L’honorable sénateur Hadaisz

2303

Sommaire
Ce texte modifie la Loi sur le tabac en interdisant la fabrication de produits du tabac destinés à être fumés sauf s’ils contiennent moins que les quantités déterminées de certaines substances nocives.
Le texte autorise de plus le gouverneur en conseil à prendre des règlements afin de diminuer les quantités autorisées de ces substances nocives.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997
sénat du canada
PROJET DE LOI S-8
Loi modifiant la Loi sur le tabac (réglementation du contenu)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1997, ch. 13
1. L’article 2 de la Loi sur le tabac est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique de ce qui suit :
« additif »
tobacco additive
« additif » Toute substance ajoutée à un produit du tabac ou incorporée à celui-ci, soit en raison du processus de sa fabrication, soit par absorption de l’emballage ou lors de l’entreposage du tabac :
a) qui sert à augmenter la biodisponibilité de la nicotine dans le sang humain;
b) qui sert à augmenter la cotinine dans le sang humain;
c) qui, par chauffage ou combustion, produit des substances nocives pour la santé humaine.
« fumer »
smoking
« fumer » Inhaler intentionnellement de la fumée produite par la combustion de tabac.
« sel de nicotine »
salt of nicotine
« sel de nicotine » Toute substance nicotinique, y compris la nicotine et les alcaloïdes nornicotine, mysomine, anabasine, anatabine et 3,2-bipyridil ou toute substance qui produit de la cotinine dans le sang humain.
« tabac reconstitué »
reconstituted tobacco
« tabac reconstitué » Substance qui se dépose par sédimentation lorsque la substance d’un produit du tabac, à l’exception du papier ou de tout autre emballage ou filtre, est soumise à un test de flottation dans l’acétone ou tout autre solvant organique non acide, y compris l’eau et les alcools.
2. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Normes des produits du tabac
5. Il est interdit de fabriquer un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes établies par la présente loi et par les règlements pris en vertu de celle-ci.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Restrictions sur le contenu
6.1 Il est interdit de fabriquer un produit du tabac destiné à être fumé sauf si chaque gramme du produit, en grammes de tabac, à l’exclusion du poids du papier, de celui de l’emballage et de celui du filtre à la fois :
a) contient et produit, à l’usage, moins de 0,3 mg de nicotine, y inclus tous les sels de nicotine;
b) contient moins de deux pour cent en poids de tabac reconstitué;
c) contient moins de 0,1 pour cent en poids d’additifs;
d) produit, lors de la combustion, une fumée qui contient moins de 0,5 mg de goudrons cancérigènes, lorsque ces substances sont mesurées selon les méthodes déterminées par règlement.
4. L’alinéa 7a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
a) établir des normes applicables aux produits du tabac, notamment :
(i) pour diminuer les quantités déterminées en vertu de l’article 6.1, de nicotine, y compris les sels de nicotine, et les proportions de tabac reconstitué, d’additifs ou de goudrons cancérigènes que peut contenir la fumée produite par la combustion d’un produit du tabac;
(ii) pour régir les quantités des substances que peuvent contenir les produits du tabac et leurs émissions, notamment les émissions produites par éternuement ou expectoration lors de l’usage d’un produit du tabac;
(iii) pour désigner les substances qui ne peuvent être ajoutées aux produits du tabac;
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Article 1. — Nouveau.
Article 2. — Texte de l’article 5.
5. Il est interdit de fabriquer un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
Article 3. — Nouveau.
Article 4. — Texte de l’alinéa 7a).
a) établir des normes applicables aux produits du tabac, notamment :
(i) pour régir les quantités des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions,
(ii) pour désigner les substances qui ne peuvent être ajoutées aux produits;