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Projet de loi C-80

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PARTIE 8

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

1990, ch. 21; 1992, ch. 47; 1993, ch. 34; 1994, ch. 38; 1995, ch. 40; 1997, ch. 6

90. (1) Les définitions de « agent de la paix » et « juge de paix », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux, sont abrogées.

(2) Les définitions de « atelier d'équarrissage » et « usine de traitement », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont abrogées.

(3) Les définitions « agent d'exécution », « analyste », « animal », « Commission », « évaluateur », « inspecteur » et « vétérinaire-inspecteur », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

1995, ch. 40, art. 54; 1997, ch. 6, art. 67

« agent d'exécution » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments .

« agent d'exécution »
``officer''

« analyste » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments .

« analyste »
``analyst''

« animal » Sont assimilés aux animaux leurs embryons ainsi que leurs oeufs et ovules fécondés.

« animal »
``animal''

« Commission » La Commission de révision prorogée par l'article 27 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire .

« Commissio n »
``Tribunal''

« évaluateur » Le président de la Commission ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, ou de vacance de son poste, le membre auquel est confié l'intérim en vertu du paragraphe 33(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« évaluateur »
``Assessor''

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments .

« inspecteur »
``inspector''

« vétérinaire-inspecteur » Vétérinaire désigné à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur L'Agence canadienne d'inspection des aliments .

« vétérinaire- inspecteur »
``veterinary inspector''

(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Agence » L'Agence canadienne d'inspection des aliments constituée par l'article 3 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

« Agence »
``Agency''

« point d'entrée » Point d'entrée désigné en vertu de l'article 18.2 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

« point d'entrée »
``point of entry''

« président » Le président de l'Agence.

« président »
``President''

(5) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« dépôt d'équarrissage » Lieu où sont transportés soit des sous-produits animaux, soit les animaux infirmes, malades ou morts, non destinés à la consommation humaine.

« dépôt d'équarris-
sage »
``animal deadyard''

« usine d'équarrissage » Lieu où s'effectuent l'une ou l'autre des opérations suivantes :

« usine d'équarris-
sage »
``rendering plant''

      a) la transformation de sous-produits animaux en engrais ou aliments pour animaux ou en graisses ou huiles non destinées à la consommation humaine ou bien leur préparation ou traitement à de telles fins;

      b) le stockage, l'emballage ou le marquage des substances résultant de l'une des opérations visées à l'alinéa a);

      c) l'expédition de ces substances.

(6) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La désignation des substances toxiques peut se faire en fonction de la quantité ou concentration de certains de leurs composants; en outre, il peut être précisé, dans les règlements ministériels incorporant par renvoi des listes de substances toxiques ou des quantités ou concentrations de certains de leurs composants , qu'elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

Incorporation par renvoi

91. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16. (1) L'importateur d'animaux, de produits ou sous-produits de ceux-ci, d'aliments pour animaux ou de produits vétérinaires biologiques, ainsi que de toute autre chose soit se rapportant aux animaux, soit contaminée par une maladie ou une substance toxique, les présente, au plus tard à l'importation, à un inspecteur, à un agent d'exécution ou à un agent des douanes qui peut les examiner lui-même ou prohiber ou restreindre leur déplacement jusqu'à ce qu'un inspecteur ou un agent d'exécution s'en charge.

Présentation pour inspection

(1.1) Il est aussi réputé s'être conformé au paragraphe (1) s'il communique à l'agent d'exécution, l'agent des douanes ou l'inspecteur qui l'y autorise, selon les modalités que celui-ci précise, des renseignements sur les animaux ou choses à présenter que ce dernier estime suffisants.

Présentation de documents

92. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

16.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger que les importateurs d'animaux ou de produits ou sous-produits de ceux-ci, d'aliments pour animaux ou de produits vétérinaires biologiques ou de toute autre chose soit se rapportant aux animaux, soit contaminée par une maladie ou une substance toxique qui sont précisés dans l'arrêté les importent soit à un point d'entrée quelconque, soit au point d'entrée précisé dans l'arrêté.

Arrêté relatif à la présentation à des points d'entrée

(2) Il est interdit d'importer les produits, sous-produits, aliments, animaux ou choses visés au paragraphe (1) en contravention de l'arrêté.

Prohibition

(3) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction au paragraphe (2) si, à la date du fait reproché, l'arrêté n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour en informer les personnes susceptibles d'être touchées.

Exception

(4) Les arrêtés pris au titre du paragraphe (1) sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementai-
res

93. Le paragraphe 18(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) En cas d'inexécution de l'ordre, l'animal ou la chose visés sont, malgré l'article 51 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé - notamment par destruction - conformément aux instructions du ministre.

Confiscation

94. Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L'exportateur doit, sur demande, présenter le certificat ou une copie de celui-ci à un inspecteur ou à un agent des douanes; il doit aussi en remettre une copie soit au capitaine ou mandataire du navire, soit au pilote ou à l'exploitant de l'aéronef, selon le cas, ainsi qu'au préposé en chef des douanes du port ou de l'aéroport qu'il s'apprête à quitter.

Présentation et remise du certificat

95. L'article 29 de la même loi est abrogé.

96. L'article 32 de la même loi est abrogé.

1997, ch. 6, art. 68

97. Les articles 35 et 36 de la même loi sont abrogés.

98. L'intertitre précédant l'article 38 et les articles 38 à 47 de la même loi sont abrogés.

1995, ch. 40, art. 55 à 59

99. Les paragraphes 51(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) L'indemnisation s'étend en outre, lorsque les règlements le prévoient, aux frais de disposition, y compris de destruction, et aux coûts relatifs à la lutte contre des maladies.

Indemnité supplémen-
taire

(4) L'indemnité payable au propriétaire de l'animal en vertu du présent article ne peut dépasser le maximum réglementaire.

Plafond

100. Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 40, art. 60

54. (1) L'indemnité peut être retenue, même en partie, si, de l'avis du ministre, les animaux ou les choses visés par celle-ci soit ont servi ou donné lieu à une violation ou à une infraction à la présente loi par leur propriétaire ou la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge, soit étaient contaminés par une maladie ou une substance toxique lors de leur importation au Canada, soit encore ont été en contact avec de tels animaux ou choses - ou dans leur voisinage immédiat -, soit enfin sont des substances toxiques, des vecteurs ou des agents causant des maladies.

Rétention de l'indemnité

101. Les alinéas 55b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 6, art. 71

    b) fixer les plafonds de l'indemnité visée aux articles 51 et 52 ou leur mode de calcul;

    c) prévoir, dans le cas d'animaux ou de choses, les frais de disposition - notamment par destruction - et les coûts relatifs à la lutte contre des maladies pouvant faire l'objet d'une indemnisation.

102. Le paragraphe 58(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions en vertu de la présente loi hors de son lieu habituel de travail.

Frais

103. Les paragraphes 59(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les fonctions du personnel nécessaire à l'application des articles 56 à 58 sont exercées par les titulaires de fonctions équivalentes de la Commission .

Personnel

104. L'intertitre précédant l'article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

FRAIS

105. (1) Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

60. (1) Sa Majesté ou toute personne ayant conclu avec le ministre un accord en application de l'article 34 peut recouvrer les frais liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi et des règlements, notamment l'inspection, le traitement, l'isolation ou la mise en quarantaine, selon le cas, de lieux, d'animaux ou de choses, - ainsi que les tests ou analyses afférents - au titre de la présente loi ou des règlements, ou encore l'identification, le renvoi, l'entreposage, le transfert, la confiscation, la rétention ou la disposition, notamment par destruction, au même titre, de ces animaux ou choses.

Créance de Sa Majesté

(2) Le paragraphe 60(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) The costs are recoverable jointly and severally, or solidarily , from the owner or occupier of the place or the owner of the animal or thing and from the person having the possession, care or control of it immediately before its inspection, treatment, segregation, detention, forfeiture, quarantine, testing, analysis, identification, storage, removal, return or disposal.

Persons liable

106. (1) Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

61. (1) Sa Majesté peut recouvrer les frais liés aux mesures prises sous le régime de l'article 27.

Créance de Sa Majesté

(2) Le paragraphe 61(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) The costs are recoverable from any persons who through their fault or negligence, or that of others for whom in law they are responsible, caused or contributed to the causation of the existence or spread of the disease or toxic substance in respect of which the control area was declared.

Persons liable

107. L'article 62 de la même loi est abrogé.

108. L'article 63 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 75

63. Any costs that are recoverable by Her Majesty under this Act or the regulations may be recovered as a debt due to Her Majesty.

Unpaid costs

109. (1) Le paragraphe 64(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) régir la présentation d'animaux ou de choses, dont des documents, aux points d'entrée;

(2) Les alinéas 64(1)u) et v) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    u) régir la construction, l'exploitation et l'entretien des dépôts d'équarrissage et des usines d'équarrissage ou d'aliments pour animaux;

    v) régir l'importation, la préparation, la fabrication, la conservation, le conditionnement, le stockage, la distribution, la vente - y compris les conditions de celle-ci et la publicité afférente - des produits de ces dépôts et usines;

(3) Les alinéas 64(1)z.2) à z.4) de la même loi sont abrogés.

1993, ch. 34, par. 76(2)

110. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 64, de ce qui suit :

64.1 (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par une personne ou un organisme autre que l'Agence, notamment par :

Documents externes

    a) un organisme de normalisation;

    b) une organisation commerciale ou industrielle;

    c) un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale.

(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par l'Agence, d'un document produit par l'autre personne ou organisme et qui comporte, selon le cas :

Documents reproduits ou traduits

    a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l'incorporation;

    b) seulement les passages pertinents pour l'application du règlement.

(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par l'Agence et un autre gouvernement ou organisme gouvernemental en vue d'assurer l'harmonisation avec d'autres règles de droit.

Documents produits conjointe-
ment

(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par l'Agence, notamment :

Normes techniques dans des documents internes

    a) des spécifications, classifications, illustrations, graphiques ou toute autre information de nature technique;