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Projet de loi C-80

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PREUVE

87. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, le président, l'inspecteur, l'analyste, le classificateur ou l'agent d'exécution est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Déclaration, certificat ou rapport

(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents établis par le ministre, le président, l'inspecteur, l'analyste, le classificateur ou l'agent d'exécution et paraissant certifiée conforme par lui est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, elle a la force probante d'un original dont l'authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

Copies ou extraits

(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont censés avoir été établis à la date qu'ils portent.

Date

(4) Les documents visés au présent article ne sont admis en preuve que si la partie qui a l'intention de les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

Préavis

PARTIE 7

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

1995, ch. 40; 1997, ch. 21; 1998, ch. 22

Modifications

80. Le titre intégral de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 21, art. 29

Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l'application de la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole, de la Loi sur les grains du Canada , de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur les produits antiparasitaires et de la Loi sur la protection des végétaux

81. Les définitions de « Commission » et de « loi agroalimentaire », à l'article 2 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

1997, ch. 21, art. 30

« Commission » La Commission de révision prorogée par l'article 27 .

« Commissio n »
``Tribunal''

« loi agroalimentaire » La Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole, la Loi sur les grains du Canada , la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur les produits antiparasitaires ou la Loi sur la protection des végétaux.

« loi agroalimen-
taire »
``agri-food Act''

82. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

PUBLICATION

11.1 Si une violation a été commise par une personne, le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration et en recouvrer les frais auprès de la personne.

Publication

83. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 14, de ce qui suit :

13.1 Les demandes de révision formées au titre de la présente loi sont entendues par un membre seul de la Commission, doté de la compétence juridique prévue à l'article 28.

Révision par un membre seul

84. (1) Le paragraphe 15(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) le montant des frais de publication qu'expose le ministre en vertu de l'article 11.1, ainsi que les intérêts afférents;

(2) Le paragraphe 15(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La créance est définitive et n'est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 9 à 14.

Conditions de révision

85. Les intertitres précédant l'article 27 et les articles 27 à 90 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

COMMISSION DE RÉVISION

Composition

27. (1) Est prorogée la Commission de révision prorogée par la Loi sur les produits agricoles au Canada, chapitre 20 du 4e supplément des Lois révisées du Canada (1985).

Prorogation de la Commission

(2) La Commission est composée des membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.

Composition de la Commission

28. Les membres sont nommés en raison de leurs connaissances et de leur expérience dans le domaine de l'agriculture ou de l'agroalimentaire et au moins le président et un autre membre sont obligatoirement choisis parmi les avocats ou notaires inscrits respectivement, depuis au moins dix ans, au barreau d'une province ou à la Chambre des notaires du Québec.

Compétences

29. Le président exerce ses fonctions à temps plein; les autres membres, à temps plein ou à temps partiel.

Exercice des fonctions

30. (1) Les membres occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

Nouveau mandat

31. La charge de membre est incompatible avec d'autres fonctions dans l'administration publique fédérale.

Incompati-
bilité de fonctions

32. Les membres ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d'emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d'une affaire dans laquelle ils ont un intérêt.

Conflits d'intérêts

Président

33. (1) Le président de la Commission en est le premier dirigeant; à ce titre, il en assure la direction et répartit les tâches entre les membres.

Fonctions du président

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Commission, ou de vacance de son poste, les autres membres confient l'intérim à l'un des membres dotés de la compétence juridique prévue à l'article 28. Cependant, l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Absence ou empêche-
ment

Indemnités et frais

34. (1) Les membres à temps plein de la Commission reçoivent le traitement, et les autres membres reçoivent les honoraires ou toute autre rémunération, que fixe le gouverneur en conseil.

Indemnités

(2) Les membres de la Commission ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Frais

Personnel

35. Le ministre peut mettre à la disposition de la Commission les cadres et agents de l'administration publique fédérale, les conseillers, ainsi que les installations et fournitures nécessaires à son bon fonctionnement.

Personnel et installations

36. La Commission peut, pour des travaux déterminés, engager à contrat des experts dans les domaines relevant de son champ d'activité.

Assistance contractuelle

Siège

37. (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège

(2) La Commission siège en tout lieu du Canada fixé par le gouverneur en conseil.

Réunions

Pouvoirs

38. La Commission a compétence exclusive pour les affaires relevant des domaines qui lui sont attribués en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Exclusivité de la compétence

39. (1) La Commission est une cour d'archives; elle a un sceau officiel, dont l'authenticité est admise d'office.

Cour d'archives

(2) En outre, la Commission a, pour la comparution, la prestation de serment et l'interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l'examen des pièces, l'exécution de ses décisions et toutes autres questions relevant de sa compétence, les pouvoirs et attributions d'une juridiction supérieure d'archives. Elle peut notamment :

Interroga-
toire des témoins

    a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance de faits se rapportant à l'affaire dont elle est saisie, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d'apporter et de produire tous documents, livres ou pièces utiles à l'affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

    b) faire prêter serment et interroger sous serment;

    c) recevoir en cours d'audition les éléments de preuve supplémentaires qu'elle estime utiles et dignes de foi.

Règles

40. La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, établir des règles régissant :

Règles

    a) la pratique et la procédure des audiences;

    b) les modalités, y compris les délais, d'établissement des demandes et des avis à donner;

    c) de façon générale, l'exercice de ses activités sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Généralités

41. Les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont la Commission est saisie, consulter d'autres membres.

Consulta-
tions

42. La Commission n'est pas liée par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors des audiences. Dans la mesure où les circonstances, l'équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d'agir rapidement et sans formalités.

Audiences

43. La Commission ne peut recevoir ni admettre en preuve les éléments protégés par le droit de la preuve et rendus, de ce fait, inadmissibles en justice devant un tribunal judiciaire.

Exception en matière de preuve

Dispositions transitoires

86. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 87 à 89.

Définitions

« ancienne Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 158 de la présente loi.

« ancienne Commission »
``former Tribunal''

« date d'entrée en vigueur » La date à laquelle l'article 27 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, dans sa version édictée par l'article 85 de la présente loi, entre en vigueur.

« date d'entrée en vigueur »
``commen-
cement date
''

« nouvelle Commission » La Commission de révision prorogée par l'article 27 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, dans sa version édictée par l'article 85 de la présente loi.

« nouvelle Commission »
``new Tribunal''

87. La personne qui occupe la charge de président de l'ancienne Commission avant la date d'entrée en vigueur continue d'exercer ses fonctions, à titre de président de la nouvelle Commission, jusqu'à l'expiration de son mandat.

Président

88. La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui sont membres ou employés de l'ancienne Commission avant la date d'entrée en vigueur.

Autres membres

89. Les affaires pendantes devant l'ancienne Commission avant la date d'entrée en vigueur sont poursuivies devant la nouvelle Commission.

Affaires pendantes