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Projet de loi C-80

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RESPONSABILITÉ

61. (1) Le propriétaire et la personne qui a la possession légitime d'une chose dont le déplacement est prohibé ou restreint, ou d'une chose saisie, détenue, confisquée, aliénée ou détruite ou qui a fait l'objet d'un rappel sont solidairement responsables de l'excédent des coûts liés à ces mesures supportés par Sa Majesté du chef du Canada sur le produit net éventuel de l'aliénation.

Responsabi-
lité solidaire

(2) Les coûts visés au paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle ils ont été exposés.

Créances de Sa Majesté

62. Sa Majesté ou l'Agence n'est pas tenue des pertes, dommages ou frais entraînés par l'exécution des obligations découlant de la présente loi ou de ses règlements.

Non-
responsabilité de Sa Majesté et de l'Agence

63. Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté, l'Agence et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale, pour la communication d'information faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Immunité

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

64. L'agent de la paix prête à l'inspecteur ou à l'agent d'exécution, sur demande de ceux-ci, l'assistance nécessaire en vue d'assurer ou de contrôler l'application des lois énumérées au paragraphe 11(1).

Agent de la paix

65. Les certificats délivrés en vertu de la présente loi sont établis en la forme prescrite par le président.

Forme des certificats

RÈGLEMENTS

66. Le gouverneur en conseil peut par règlement prendre toute mesure d'application de la présente loi, et notamment prendre des règlements :

Règlements

    a) exigeant de certaines personnes qu'elles tiennent des renseignements, registres ou documents comptables ou autres relatifs aux produits réglementés ou aux activités régies par les lois énumérées au paragraphe 11(1) et qu'elles les fournissent à l'Agence;

    b) concernant les renseignements, registres ou documents comptables ou autres visés à l'alinéa a), ainsi que la période pendant laquelle ceux-ci doivent êtres conservés;

    c) concernant les moyens électroniques permettant de créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l'information visés par une des lois énumérées au paragraphe 11(1), notamment en ce qui touche leur admissibilité en preuve et pour préciser les modalités de leur emploi ainsi que les moyens pouvant servir à apposer une signature électronique à ces documents ou à les authentifier;

    d) concernant les fonctions des inspecteurs, des analystes, des classificateurs et des agents d'exécution;

    e) régissant l'inspection des lieux - y compris des véhicules -, des produits réglementés ou de toute autre chose et l'immobilisation des véhicules;

    f) concernant les prélèvements d'échantillons, les essais et les analyses;

    g) concernant la prohibition et la restriction relatives au déplacement des produits réglementés;

    h) régissant la saisie et la confiscation de produits réglementés ou de toute autre chose au titre de la présente loi;

    i) régissant la rétention, l'entreposage, le traitement, la mise en quarantaine, le transfert et le transport des produits réglementés ou de toute autre chose saisis en vertu de la présente loi;

    j) établissant les critères donnant lieu à une nouvelle inspection ainsi que la procédure à suivre;

    k) concernant la classification de produits réglementés;

    l) régissant la collecte de données - statistiques et autres -, la publication d'études et la réalisation d'enquêtes ou de sondages concernant toute question liée aux lois énumérées au paragraphe 11(1) ou à leurs règlements;

    m) établissant un mécanisme d'étude des plaintes formulées par les employés de l'Agence ou le public en matière de santé et de sécurité publiques en ce qui touche les produits réglementés;

    n) concernant toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

67. (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par une personne ou un organisme autre que l'Agence ou le ministère de la Santé, notamment par :

Documents externes

    a) un organisme de normalisation;

    b) une organisation commerciale ou industrielle;

    c) un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale.

(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par l'Agence ou le ministère de la Santé, d'un document produit par l'autre personne ou organisme et qui comporte, selon le cas :

Documents reproduits ou traduits

    a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l'incorporation;

    b) seulement les passages pertinents pour l'application du règlement.

(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par l'Agence ou le ministère de la Santé et un autre gouvernement ou organisme gouvernemental en vue d'assurer l'harmonisation avec d'autres règles de droit.

Documents produits conjointe-
ment

(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par l'Agence ou le ministère de la Santé, notamment :

Normes techniques dans des documents internes

    a) des spécifications, classifications, illustrations, graphiques ou toute autre information de nature technique;

    b) des méthodes d'essai, des procédures ou des normes d'exploitation, de rendement ou de sécurité, qui sont de nature technique.

(5) L'incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

Portée de l'incorpora-
tion

(6) L'incorporation par renvoi d'un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

Nature du document incorporé

68. Aucune sanction ne peut découler du non-respect d'une disposition d'un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s'il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.

Moyen de défense

INFRACTIONS

69. Nul ne peut contrefaire, altérer ou falsifier un certificat d'inspection.

Altération ou falsification

70. Il est interdit de gêner ou d'entraver l'action d'une personne exerçant des pouvoirs et fonctions qui lui sont assignés sous le régime d'une des lois énumérées au paragraphe 11(1), ou d'une personne agissant sous son autorité.

Entrave

71. Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse à une personne agissant dans le cadre des pouvoirs et fonctions qui lui sont assignés sous le régime d'une des lois énumérées au paragraphe 11(1), ou à une personne agissant sous son autorité.

Déclaration fausse ou trompeuse

72. Nul ne peut remettre à une personne visée à l'article 71, pour examen ou reproduction, un registre, un document comptable ou autre, ou des données électroniques qu'il sait contenir des renseignements faux ou trompeurs.

Faux registres

73. Il est interdit, sans l'autorisation de l'inspecteur, de modifier l'état ou l'emplacement des choses saisies ou dont le déplacement a été prohibé ou restreint en application de la présente loi.

Intervention

74. Quiconque ne se conforme pas à l'avis visé aux articles 42 ou 49 ou contrevient à l'un des articles 69 à 73 ou à un règlement pris en vertu de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infractions

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

75. Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou à ses règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute contravention à l'une de leurs dispositions.

Infractions continues

76. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.

Dirigeants des personnes morales

77. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l'accusé, d'établir que l'infraction a été commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. L'accusé peut se disculper en prouvant qu'il avait pris les mesures nécessaires pour empêcher l'infraction.

Employés ou mandataires

78. La poursuite d'une infraction à la présente loi peut être intentée, et l'affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l'élément constitutif, soit encore au lieu où l'accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Ressort

79. Le tribunal saisi d'une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s'il est convaincu que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration, lui infliger à titre d'amende supplémentaire, indépendamment de l'amende maximale qui peut être infligée en vertu de cette loi, le montant qu'il juge égal à ces avantages.

Amende supplémen-
taire

80. En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou toute activité risquant d'entraîner, à son avis, la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) indemniser l'Agence, en tout ou en partie, des frais exposés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l'infraction;

    c) exécuter des travaux d'intérêt collectif aux conditions précisées dans l'ordonnance;

    d) satisfaire aux autres exigences qu'il estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive ou perpétration d'autres infractions;

    e) en garantie de l'acquittement des obligations imposées au titre du présent article, fournir la sûreté dont il détermine le montant ou la nature;

    f) fournir à l'Agence, sur demande présentée par celle-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l'occurrence.

81. (1) Le tribunal qui, en vertu de l'alinéa 731(1)a) du Code criminel, surseoit au prononcé de la peine contre la personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre à cette personne de se conformer à l'une ou plusieurs des obligations mentionnées à l'article 80.

Sursis

(2) Sur demande du procureur général du Canada, le tribunal peut, lorsqu'une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d'une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l'ordonnance, infliger à cette personne la peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas eu de sursis.

Inobservation de l'ordonnance

82. Quiconque est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi et contrevient par la suite à une ordonnance rendue en vertu des articles 80 ou 81 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Ordonnan-
ce : contravention

    a) par procédure sommaire, la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne coupable de l'infraction originale;

    b) par mise en accusation, la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne qui est coupable de l'infraction originale.

83. Les procédures visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter du fait en cause.

Prescription

84. Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, l'Agence peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l'infraction et en recouvrer les frais auprès de la personne.

Publication

85. Faute de paiement, dans le délai fixé, de l'amende infligée pour infraction à la présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité auprès de la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de ce tribunal le montant de l'amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l'intéressé comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui au profit de Sa Majesté du chef du Canada par le même tribunal en matière civile.

Recouvre-
ment

86. (1) Les sommes dont le paiement est ordonné aux termes d'une ordonnance rendue en vertu des articles 80 ou 81 et les frais de publication qu'expose l'Agence au titre de l'article 84, ainsi que les intérêts afférents, constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

Créances de Sa Majesté

(2) Le recouvrement des créances de Sa Majesté visées au présent article se prescrit par cinq ans à compter de la date où elles ont pris naissance.

Prescription