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Projet de loi C-80

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40. L'inspecteur peut, s'il estime qu'un produit réglementé satisfait aux exigences prévues à son égard dans les lois énumérées au paragraphe 11(1) ou leurs règlements :

Certificat d'inspection

    a) délivrer un certificat d'inspection;

    b) s'il s'agit de produits agricoles ou aquatiques ou d'intrants agricoles, apposer un sceau d'inspection ou en permettre l'apposition;

    c) s'il s'agit de produits agricoles ou aquatiques ou d'intrants agricoles, permettre l'utilisation à leur égard d'un nom de catégorie.

41. L'intéressé peut, s'il n'est pas satisfait de la décision de l'inspecteur rendue à la suite d'une inspection, demander une nouvelle inspection en conformité avec les règlements, sauf dans les cas où la décision est motivée par des préoccupations de santé et de sécurité.

Droit de faire inspecter de nouveau

Ordre de retrait d'importations illégales

42. (1) L'inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un aliment, intrant agricole ou un produit agricole ou aquatique a été importé en contravention d'une des lois énumérées au paragraphe 11(1) ou de ses règlements peut ordonner à leur propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le retirer du Canada.

Retrait d'importa-
tions illégales

(2) L'ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d'avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d'exécution.

Avis

Droit de prohiber ou restreindre le déplacement

43. (1) L'inspecteur peut, notamment au cours d'une inspection, prohiber ou restreindre le déplacement d'un produit réglementé afin de vérifier si ce produit satisfait aux exigences des lois énumérées au paragraphe 11(1) et de leurs règlements.

Immobilisa-
tion

(2) Un avis de la prohibition ou de la restriction est signifié - soit à personne, soit par envoi postal ou autre - au propriétaire du produit réglementé ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge.

Avis de la prohibition ou de la restriction

(3) L'inspecteur annule la prohibition ou la restriction dès qu'il établit que le produit réglementé satisfait aux exigences.

Annulation

(4) Un avis de l'annulation est signifié, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, au destinataire de l'avis prévu au paragraphe (2).

Avis de l'annulation

Saisie

44. (1) L'inspecteur peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 34, saisir et retenir tout produit réglementé ou toute autre chose s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils ont servi ou donné lieu à une violation ou à une infraction à une des lois énumérées au paragraphe 11(1) ou qu'ils peuvent servir à la prouver.

Pouvoir de saisie

(2) Il ne peut toutefois procéder à la saisie qu'aux fins d'analyse ou de preuve ou s'il l'estime nécessaire pour assurer ou contrôler l'application des lois énumérées au paragraphe 11(1).

Restriction

45. L'inspecteur peut saisir un produit réglementé dont le déplacement est prohibé ou restreint en application du paragraphe 43(1) dès qu'il établit que le produit réglementé ne satisfait pas aux exigences des lois énumérées au paragraphe 11(1) ou de leurs règlements.

Produit ou objet immobilisé

Perquisition

46. (1) L'inspecteur ou l'agent de la paix muni du mandat décerné en vertu du présent article, peut procéder à la visite de tous lieux - y compris un véhicule - et y effectuer des perquisitions, s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent des produits réglementés ou d'autres objets qui ont servi ou donné lieu à une infraction à une des lois énumérées au paragraphe 11(1) ou qui serviront à prouver l'infraction.

Mandat

(2) Sur demande ex parte, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix peut, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu - y compris un véhicule -, de produits réglementés ou d'autres objets visés au paragraphe (1), décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur ou l'agent de la paix qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu pour y rechercher ces objets.

Mandat de perquisition

(3) Le mandat peut être rédigé selon la formule que le juge de la cour provinciale ou le juge de paix estime indiquée.

Formule

(4) S'il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent dans un lieu quelconque - y compris un véhicule - des produits réglementés ou d'autres objets qui ont servi ou donné lieu à une infraction à une des lois énumérées au paragraphe 11(1) ou qui serviront à prouver l'infraction et qu'il considère qu'il serait difficile d'obtenir en personne le mandat visé au paragraphe (2), l'inspecteur ou l'agent de la paix peut demander qu'il lui soit délivré, sous le régime du présent article, sur le fondement d'une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication; l'article 487.1 du Code criminel s'applique alors avec les adaptations nécessaires.

Télémandats

(5) L'inspecteur peut exercer sans mandat le pouvoir de perquisition visé au paragraphe (1) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

(6) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de la cour provinciale ou, le cas échéant, du juge de paix, être exécuté de nuit.

Exécution de jour

(7) L'inspecteur peut, dans le cadre d'une perquisition effectuée en vertu du présent article, exercer les pouvoirs mentionnés aux articles 34, 36, 38 ou 44.

Pouvoirs

MESURES CONSÉCUTIVES À LA SAISIE

47. Dans les meilleurs délais, l'inspecteur porte les motifs de la saisie à la connaissance du propriétaire des produits réglementés, ou d'autres choses visées, ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge.

Motifs de la saisie

48. (1) L'inspecteur - ou la personne qu'il autorise à cette fin - peut, dans le cas des produits réglementés ou autres choses saisis :

Entreposage, déplacement et disposition

    a) soit les entreposer sur le lieu même de la saisie, soit les transférer dans un autre lieu et les y entreposer, et, dans l'un ou l'autre de ces lieux, les traiter ou les mettre en quarantaine;

    b) ordonner à son propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge de le faire;

    c) prendre toute mesure de disposition, notamment de destruction, à l'égard de choses périssables ou susceptibles de se détériorer, des animaux ou des végétaux ou d'une chose qui est un parasite ou est parasitée ou soupçonnée de l'être ou encore d'une chose qui est un obstacle biologique à la lutte contre les parasites.

(2) En cas d'aliénation en vertu de l'alinéa (1)c), le produit net est versé au receveur général.

Produit net

(3) Le cas échéant, l'ordre donné au titre de l'alinéa (1)b) est signifié soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d'avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d'exécution.

Avis

49. Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que des produits réglementés saisis ou dont le déplacement a été prohibé ou restreint ne satisfont pas aux exigences d'une des lois énumérées au paragraphe 11(1) ou de ses règlements, l'inspecteur peut :

Avis de retrait ou de disposition

    a) dans le cas d'aliments, d'intrants agricoles ou de produits agricoles ou aquatiques importés, exiger du propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge, au moyen d'un avis, qu'il les retire du Canada ou qu'il en dispose dans le délai et de la manière qu'il fixe;

    b) dans tout autre cas, exiger du propriétaire, au moyen d'un avis, qu'il dispose de ces produits dans le délai et de la manière qu'il fixe.

50. Le tribunal compétent pour toute infraction à l'une des lois énumérées au paragraphe 11(1) peut ordonner la restitution au saisi de l'objet de la saisie ou du produit net de son aliénation moyennant le dépôt auprès de l'Agence d'une sûreté dont il détermine le montant et la nature. La Commission peut agir de la même façon dans le cas d'une violation.

Remise en possession

51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rétention des choses saisies ou du produit net de leur aliénation prend fin soit après la constatation, par l'inspecteur, de leur conformité aux lois énumérées au paragraphe 11(1) - ou leurs règlements - qui leur sont applicables, soit à l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur fixé par règlement.

Durée de la rétention

(2) En cas de poursuite, la rétention peut se prolonger jusqu'à l'issue définitive de l'affaire.

Cas de poursuite

(3) La restitution des choses saisies peut être demandée, selon qu'il s'agit d'une violation ou d'une infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l'affaire par leur propriétaire ou par la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge, si elles n'ont pas été détruites ou confisquées ou s'il n'en a pas encore été disposé.

Demande de restitution

(4) Le tribunal ou la Commission, selon le cas, peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer leur conservation dans un but ultérieur, s'il est convaincu, d'une part, qu'il existe ou peut être obtenu suffisamment d'éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des choses visées et, d'autre part, que celles-ci soit ne sont pas contaminées par une maladie ou une substance toxique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux ni soupçonnées de l'être, soit ne sont pas des parasites, ne sont pas parasitées, ni soupçonnées de l'être, et ne constituent pas un obstacle biologique à la lutte contre les parasites.

Ordonnance de restitution

CONFISCATION

52. (1) Les choses saisies dans le cadre de la présente loi et qui ne sont pas réclamées par leur propriétaire ou la personne qui en a la possession légitime dans les soixante jours sont, malgré l'article 51, confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Choses abandonnées

(2) Toutefois, le paragraphe (1) ne s'applique pas si des procédures ont déjà été engagées relativement à la violation ou à l'infraction ayant donné lieu à la saisie.

Procédures engagées

53. Si le destinataire de l'avis visé aux articles 42 ou 49 ne s'y conforme pas dans le délai qui lui est imparti, les produits visés par l'avis sont, malgré l'article 51, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Défaut

54. Lorsqu'on ne peut, dans un délai raisonnable, déterminer la propriété des choses saisies en vertu de la présente loi, et ce malgré des efforts raisonnables en ce sens, les biens sont, malgré l'article 51, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Propriétaire inconnu

55. Dans les cas de confiscation visés aux articles 52, 53 et 54, l'Agence remet au propriétaire des biens confisqués ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge un certificat de confiscation.

Certificat

56. (1) En cas d'imputation d'une violation par la Commission ou le ministre, à la suite d'une révision, ou de déclaration de culpabilité pour infraction à l'une des lois énumérées au paragraphe 11(1), les produits réglementés saisis en vertu de la présente loi qui ont servi ou donné lieu à l'infraction ou à la violation, ou le produit net de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Déclaration de culpabilité - produits réglementés

(2) En cas d'imputation d'une violation par la Commission ou le ministre, à la suite d'une révision, ou de déclaration de culpabilité pour infraction à l'une des lois énumérées au paragraphe 11(1), la Commission, le ministre ou le tribunal, selon le cas, peut d'office ou sur demande ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada de tout objet autre qu'un produit réglementé ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l'infraction, ou du produit de son aliénation.

Autres objets

57. Le propriétaire de biens saisis en vertu de la présente loi peut consentir, en tout temps, à leur confiscation. Le cas échéant, les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Confiscation

58. Lorsque des biens sont confisqués en vertu de la présente loi, il en est disposé suivant les instructions du président.

Restitution ou aliénation

59. (1) À défaut de l'ordonnance de confiscation visée au paragraphe 56(2), les biens ainsi que le produit net de leur aliénation et la sûreté sont restitués au saisi.

Restitution

(2) En cas d'imputation d'une violation par la Commission ou le ministre, à la suite d'une révision, ou de déclaration de culpabilité du saisi pour une infraction à l'une des lois énumérées au paragraphe 11(1) et de l'imposition d'une sanction ou d'une amende :

Exception

    a) la rétention des biens, du produit net de leur aliénation ou de la sûreté peut être prolongée jusqu'au paiement du montant de la sanction ou de l'amende infligée;

    b) les biens peuvent être aliénés par adjudication forcée;

    c) le produit net de l'aliénation ou la sûreté peuvent, en tout ou en partie, être affectés au paiement de la sanction ou de l'amende.

PRÉLÈVEMENTS

60. (1) Il peut être disposé d'échantillons prélevés au titre de la présente loi de la façon que l'Agence juge indiquée.

Réalisation

(2) L'Agence n'est pas tenue des pertes, dommages ou frais liés aux prélèvements d'échantillons ou à leur aliénation ou destruction.

Non-
responsabilité de l'Agence