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Projet de loi C-80

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Abrogation

69. La présente partie est abrogée à la date fixée par décret.

Abrogation par décret

PARTIE 6

LOI SUR L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

1997, ch. 6

70. L'article 2 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« agent d'exécution » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 13(3).

« agent d'exécution »
``officer''

« aliment » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la salubrité et l'inspection des aliments au Canada.

« aliment »
``food''

« analyste » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 13(3).

« analyste »
``analyst''

« animal » Sont assimilés aux animaux leurs embryons ainsi que leurs oeufs et ovules fécondés.

« animal »
``animal''

« certificat d'inspection » Certificat délivré en vertu de l'article 40 établissant qu'un produit réglementé satisfait aux exigences d'une des lois énumérées au paragraphe 11(1) ou de ses règlements.

« certificat d'inspection »
``inspection certificate''

« classificateur » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 13(3).

« classifica-
teur »
``grader''

« Commission » La Commission de révision prorogée par l'article 27 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« Commissio n »
``Tribunal''

« emballage » Tout genre de récipient, empaquetage, bagage ou cage; y sont assimilés les élastiques ou attaches.

« emballage »
``container''

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 13(3) ainsi que tout vétérinaire-inspecteur.

« inspecteur »
``inspector''

« intrant agricole » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la salubrité et l'inspection des aliments au Canada.

« intrant agricole »
``agricultural input''

« nom de catégorie » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la salubrité et l'inspection des aliments au Canada.

« nom de catégorie »
``grade name''

« parasite » S'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux.

« parasite »
``pest''

« personne » Personne morale ou physique, ainsi qu'une société de personnes ou un organisme.

« personne »
``person''

« produit agricole ou aquatique » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la salubrité et l'inspection des aliments au Canada.

« produit agricole ou aquatique »
``agricultural or aquatic commodity''

« produit réglementé » Toute chose à laquelle s'applique une des lois énumérées au paragraphe 11(1), notamment les aliments, produits agricoles ou aquatiques ou intrants agricoles auxquels s'applique la Loi sur la salubrité et l'inspection des aliments au Canada, les animaux auxquels s'applique la Loi sur la santé des animaux et les végétaux auxquels s'applique la Loi sur la protection des végétaux.

« produit réglementé »
``regulated product''

« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation.

« sanction »
``penalty''

« sceau d'inspection » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la salubrité et l'inspection des aliments au Canada.

« sceau d'inspection »
``inspection mark''

« végétal » Y sont assimilées ses parties.

« végétal »
``plant''

« véhicule » Aéronef, véhicule automobile, train, navire, remorque, conteneur ou autre moyen servant à déplacer des personnes, des produits réglementés ou des choses.

« véhicule »
``conveyance ''

« vétérinaire-inspecteur » Vétérinaire désigné à ce titre en application du paragraphe 13(3).

« vétérinaire- inspecteur »
``veterinary inspector''

« violation » Violation punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« violation »
``violation''

71. Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime des lois énumérées au paragraphe 11(1) , sauf le pouvoir de prendre des règlements et le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe.

Délégation par le ministre

72. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. (1) L'Agence est chargée d'assurer et de contrôler l'application de la présente loi et des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur la salubrité et l'inspection des aliments au Canada, sauf en ce qui a trait à l'élaboration des politiques et des normes relatives à la salubrité et à la valeur nutritive des aliments, qui relève du ministre de la Santé en vertu de l'article 5 de cette dernière loi .

Application de certaines lois

(2) Le ministre de la Santé est chargé d'évaluer l'efficacité des activités de l'Agence en matière de salubrité des aliments.

Évaluation des activités de l'Agence

73. L'intertitre précédant l'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIEL ET INSTALLATIONS

74. Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le président peut, aux fins qu'il précise, désigner des personnes, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée , à titre d'inspecteurs, de vétérinaires-inspecteurs, d'analystes, de classificateurs ou d'agents d'exécution pour assurer ou contrôler l'application des lois énumérées au paragraphe 11(1); il remet aux inspecteurs et vétérinaires-inspecteurs un certificat attestant leur qualité.

Désignation d'inspecteurs, d'analystes, etc.

(4) Le président peut préciser les modalités d'exercice des pouvoirs de toute personne ainsi désignée; cette précision peut notamment être faite en fonction de son appartenance à une catégorie déterminée.

Limitation des pouvoirs

75. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :

13.1 Le président, ou toute personne qu'il autorise à cette fin, peut procéder à la désignation de méthodes et de matériel pour la mise en oeuvre des attributions des personnes désignées en vertu du paragraphe 13(3).

Désignation de méthodes et de matériel

13.2 L'Agence peut fournir, approuver, exploiter ou agréer les services ou installations de diagnostic, de recherche, de laboratoire ou autres qui sont nécessaires pour l'application des lois énumérées au paragraphe 11(1). Elle peut également retenir les services d'un organisme chargé de l'élaboration de normes ou de l'agrément de laboratoires pour agréer ces services ou installations.

Services et installations

76. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :

14.1 L'Agence peut communiquer ou faire communiquer tout renseignement au grand public, ou à un organisme d'inspection ou à un organisme gouvernemental national ou étranger, ayant une mission analogue si le président l'estime dans l'intérêt du public pour des raisons de santé et de sécurité ou encore pour protéger les intérêts des consommateurs ou la réputation de produits réglementés canadiens qui sont exportés.

Communica-
tion de renseigne-
ments

77. Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

17. L'Agence peut rendre disponibles, notamment par vente ou attribution de licence, les brevets, droits d'auteur, dessins industriels, marques de commerce ou titres de propriété analogues dévolus à Sa Majesté du chef du Canada sous le régime des lois énumérées au paragraphe 11(1) .

Brevets, droits d'auteur, etc.

18. L'Agence peut demander à un juge d'une juridiction compétente une ordonnance même provisoire interdisant toute contravention à une des lois énumérées au paragraphe 11(1) ou à ses règlements - que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci.

Injonction

REGISTRE

18.1 L'Agence tient un registre pour chacun des contrats, ententes ou autres accords qu'elle conclut en vertu de l'article 14 ainsi que pour tout document qu'elle juge utile de porter à la connaissance du public, et ce de manière que ces renseignements soient commodément accessibles à tout individu.

Registre

POINTS D'ENTRÉE

18.2 (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner des points d'entrée pour l'importation au Canada de produits réglementés.

Désignation des points d'entrée

(2) Les arrêtés pris au titre du paragraphe (1) sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementai-
res

78. Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un produit régi par une des lois énumérées au paragraphe 11(1) présente un risque pour la santé publique ou celle des animaux ou des végétaux, le ministre peut, par avis signifié à la personne chargée du conditionnement, de la vente ou de la distribution - au sens prévu, le cas échéant, par la loi visée - de ce produit, en ordonner le rappel ou son envoi à l'endroit qu'il désigne.

Rappel

79. L'intertitre précédant l'article 32.1 et les articles 32.1 à 93 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

POUVOIRS, DROITS ET OBLIGATIONS DES INSPECTEURS

Protection

33. Pour l'application de la présente loi, l'inspecteur jouit, sous réserve du paragraphe 25(3) du Code criminel, de la protection accordée par les paragraphes 25(1) et (2) de cette loi.

Protection

Inspections

34. (1) Pour assurer ou contrôler l'application des lois énumérées au paragraphe 11(1), détecter la présence de maladies ou de substances toxiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux ou de parasites, l'inspecteur peut :

Pouvoirs d'inspecteur

    a) procéder à l'inspection de tout lieu - y compris un véhicule - s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent des produits réglementés ou des renseignements, données électroniques, registres ou documents comptables ou autres utiles à l'application d'une des lois énumérées au paragraphe 11(1);

    b) ouvrir tout emballage pour les mêmes motifs raisonnables;

    c) exiger d'une personne la présentation des produits et des renseignements visés à l'alinéa a), pour inspection, selon les modalités et conditions qu'il juge nécessaires à cette fin;

    d) exiger d'une personne la présentation de tout document ou de toute autre chose s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils peuvent lui permettre d'établir son identité ou d'identifier un produit réglementé;

    e) examiner des produits réglementés ou toute autre chose et en prélever des échantillons;

    f) examiner des registres ou des documents comptables ou autres - de même que des données électroniques - dont il a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements utiles à l'application d'une des lois énumérées au paragraphe 11(1), et en faire des copies;

    g) effectuer des essais ou des analyses ou prendre des mesures;

    h) faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles.

(2) L'inspecteur peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) :

Usage d'ordinateurs et de photocopieur s

    a) utiliser tout ordinateur ou système informatique pour examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    b) obtenir ces données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d'examen ou de reproduction;

    c) utiliser le matériel se trouvant sur place pour faire des copies de données électroniques ou de tous registres, documents comptables ou autres documents.

35. (1) Dans le cas d'un local d'habitation, l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni d'un mandat.

Mandat pour local d'habitation

(2) Sur demande ex parte, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur ou l'agent de la paix qui y est nommé à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Délivrance du mandat

    a) les circonstances prévues à l'alinéa 34(1)a) existent;

    b) la visite est nécessaire pour effectuer une inspection;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(3) Le mandat peut être rédigé selon la formule que le juge de la cour provinciale ou le juge de paix estime indiquée.

Formule

(4) L'inspecteur ou l'agent de la paix qui croit que les circonstances visées à l'alinéa 34(1)a) existent en ce qui a trait à un local d'habitation et qui considère qu'il serait difficile d'obtenir en personne le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu'il lui soit décerné, sous le régime du présent article, par téléphone ou autre moyen de télécommunication; l'article 487.1 du Code criminel s'applique alors avec les adaptations nécessaires.

Télémandats

(5) L'inspecteur ou l'agent de la paix ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage.

Usage de la force

(6) Dans le présent article, « local d'habitation » s'entend d'un logement privé ou de tout local destiné à servir et servant effectivement de logement privé permanent ou provisoire.

Définition de « local d'habita-
tion »

36. (1) L'inspecteur peut ordonner l'immobilisation de tout véhicule ou le rediriger vers un lieu où pourra être effectuée une inspection.

Transport

(2) L'inspecteur peut, afin d'effectuer une inspection, ordonner l'immobilisation de tout mécanisme utilisé pour des produits réglementés.

Immobilisa-
tion de mécanisme

37. Lorsqu'il exerce les pouvoirs visés à l'article 34, l'inspecteur présente, sur demande, le certificat attestant sa qualité.

Production du certificat

38. L'inspecteur et les personnes agissant sous son autorité peuvent, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs visés à l'article 34, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites pour violation du droit de propriété.

Droit de passage

39. Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule visité, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à l'inspecteur, de même qu'à toute personne agissant sous son autorité, toute l'assistance possible dans l'exercice de leurs pouvoirs et fonctions et de leur donner les renseignements qu'ils exigent pour l'application des lois énumérées au paragraphe 11(1).

Obligation du responsable