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Projet de loi C-43

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Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels

L.R., ch. C-51

121. L'article 5 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 13, al. 7(1)c)

5. Le ministre peut, avec l'approbation du ministre du Revenu national, désigner, parmi le personnel de l'Agence des douanes et du revenu du Canada , des agents chargés de délivrer les licences sur demande conformément à la présente loi.

Désignation des agents

122. Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 38, art. 2

(2) Un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien ou un membre de la Commission peut communiquer à un fonctionnaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada un renseignement obtenu en vertu de la présente loi en vue de l'application du présent article et des articles 32, 33.1 et 33.2, uniquement aux fins d'appliquer la Loi de l'impôt sur le revenu.

Communica-
tion de renseigne-
ments

Loi sur les douanes

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

123. (1) La définition de « sous-ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, est abrogée.

1994, ch. 13, al. 7(1)d)

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« commissaire » Le commissaire des douanes et du revenu nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

« commissair e »
``Commis-
sioner
''

(3) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, par. 147(4)

(3) Les attributions conférées au commissaire par la présente loi peuvent être exercées par toute personne ou par tout agent appartenant à une catégorie d'agents qu'il autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi exercées sont réputées l'avoir été par le commissaire .

Attributions du commissaire

(4) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

Délégation

(5) Les pouvoirs et fonctions du ministre du Revenu national qui ont été délégués à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires par arrêté pris en application de l'article 134 de la même loi, ou par disposition réglementaire prise en application de l'alinéa 164(1)a) de la même loi, avant la date d'entrée en vigueur du présent article continuent d'être ainsi délégués jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre, prévue par le paragraphe 2(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), change cette délégation.

124. L'alinéa 108(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les agents ou les personnes employées par l'Agence des douanes et du revenu du Canada ;

125. L'article 134 de la même loi est abrogé.

126. L'alinéa 164(1)a) de la même loi est abrogé.

127. Dans les passages suivants de la même loi, « sous-ministre » est remplacé par « commissaire » :

Remplace-
ment de « sous-
ministre » par « commissair e »

    a) l'intertitre précédant l'article 60;

    b) les paragraphes 60(3) à (5);

    c) les paragraphes 61(1) et (2);

    d) le paragraphe 67(1);

    e) l'alinéa 68(1)b);

    f) les alinéas 69(2)a) et b);

    g) le paragraphe 70(1);

    h) le paragraphe 114(2);

    i) l'article 128;

    j) le paragraphe 130(1);

    k) l'article 137;

    l) les paragraphes 138(3) et (4);

    m) le passage du paragraphe 141(1) précédant l'alinéa a).

128. En cas de sanction du projet de loi C-28 déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest et certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et d'entrée en vigueur :

Modification condition-
nelle : projet de loi C-28

    a) des paragraphes 262(1) et (2) de ce projet de loi avant les paragraphes 123(4) et (5) de la présente loi, les paragraphes 123(4) et (5) sont abrogés;

    b) des paragraphes 123(4) et (5) de la présente loi avant les paragraphes 262(1) et (2) de ce projet de loi, ces paragraphes 262(1) et (2) sont abrogés;

    c) de l'article 263 de ce projet de loi avant l'article 125 de la présente loi, l'article 125 est abrogé;

    d) de l'article 125 de la présente loi avant l'article 263 de ce projet de loi, cet article 263 est abrogé;

    e) de l'article 264 de ce projet de loi avant l'article 126 de la présente loi, l'article 126 est abrogé;

    f) de l'article 126 de la présente loi avant l'article 264 de ce projet de loi, cet article 264 est abrogé.

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise

L.R., ch. C-53

129. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Le commissaire des douanes et du revenu peut demander à quiconque de lui communiquer, dans un délai raisonnable qu'il fixe, les livres, registres, écrits ou autres documents, ainsi que les renseignements, qu'il juge nécessaires pour lui permettre de s'assurer de l'applicabilité des articles 5 à 10 à un cas particulier.

Règle générale

(2) Le paragraphe 4(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Every person who fails to comply with a requirement of the Commissioner under subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Offence

Tarif des douanes

1997, ch. 36

130. Le paragraphe 68(3) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

(3) Le commissaire des douanes et du revenu peut exonérer des marchandises de la surtaxe imposée par décret pris en vertu du paragraphe (1), s'il estime que celles-ci ont été achetées pour importation, avant l'entrée en vigueur du décret, par un acheteur qui croyait de bonne foi que ce paragraphe n'aurait pas été applicable à ces marchandises, dans le cas où les marchandises sont en transit à destination de l'acheteur au Canada à la date d'entrée en vigueur du décret.

Non-
application du décret

131. Dans les passages suivants de la même loi, « sous-ministre du Revenu national » et « sous-ministre » sont respectivement remplacés par « commissaire des douanes et du revenu » et « commissaire » :

Remplace-
ment de « sous-
ministre » par « commissair e »

    a) les paragraphes 134(1) et (2);

    b) l'alinéa a) de la note supplémentaire numéro 2 du chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires;

    c) les numéros tarifaires 0702.00.91, 0702.00.92, 0702.00.93, 0703.10.21, 0703.10.31, 0703.10.32, 0703.10.33, 0703.10.41, 0703.10.91, 0703.10.92 et 0703.10.93, les passages précédant les numéros tarifaires 0704.10.11 et 0704.20.11, les numéros tarifaires 0704.90.21, 0704.90.31 et 0704.90.41, les passages précédant les numéros tarifaires 0705.11.11, 0705.19.11, 0706.10.11, 0706.10.31 et 0706.90.21, les numéros tarifaires 0706.90.51, 0707.00.91, 0707.00.92, 0707.00.93 et 0708.10.91, le passage précédant le numéro tarifaire 0708.20.21, le numéro tarifaire 0709.20.91, le passage précédant le numéro tarifaire 0709.40.11, les numéros tarifaires 0709.60.10, 0709.90.11 et 0709.90.21 et le passage précédant le numéro tarifaire 0709.90.31 de la liste des dispositions tarifaires;

    d) l'alinéa a) de la note supplémentaire numéro 4 du chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires;

    e) les numéros tarifaires 0806.10.11, 0808.20.21, 0809.10.91, 0809.20.21, 0809.20.31, 0809.30.21, 0809.40.21, 0809.40.31, 0810.10.91, 0810.10.92, 0810.10.93 et 0810.20.11 de la liste des dispositions tarifaires;

    f) les alinéas a) à c) de la note supplémentaire numéro 1 de la section XI de la liste des dispositions tarifaires.

Loi sur l'assurance-emploi

1996, ch. 23

132. Le paragraphe 97(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

97. (1) L'application de la présente partie, de l'article 5 et des règlements pris au titre de cet article et de l'article 55 relève du ministre, et le commissaire des douanes et du revenu peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre par la présente partie.

Fonctions du ministre

133. Le paragraphe 102(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(13) Tout document présenté comme étant un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une mainlevée d'hypothèque ou autre document, présenté comme étant signé en vertu de la présente partie ou pour son application au nom ou sous l'autorité du ministre ou du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu ou d'un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire ou le fonctionnaire en question à moins qu'il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Preuve de documents

134. (1) L'article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Délégation

(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre du Revenu national qui ont été délégués à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires par règlement pris en application du paragraphe 75(2) de la Loi sur l'assurance-chômage avant le 30 juin 1996 continuent d'être ainsi délégués jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre, prévue par le paragraphe 108(1.1) de la Loi sur l'assurance-emploi, édicté par le paragraphe (1), change cette délégation.

135. Dans les passages suivants de la même loi, « ministère du Revenu national » est remplacé par « Agence des douanes et du revenu du Canada », avec les adaptations nécessaires :

Remplace-
ment de « ministère du Revenu national » par « Agence des douanes et du revenu du Canada »

    a) l'alinéa 69(3)f);

    b) le paragraphe 88(12);

    c) le paragraphe 90(1);

    d) le paragraphe 93(2);

    e) le paragraphe 102(1);

    f) les paragraphes 102(5) à (11);

    g) le paragraphe 102(18);

    h) l'article 122;

    i) l'alinéa 131(1)a).

136. En cas de sanction du projet de loi C-28 déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest et certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et d'entrée en vigueur :

Modification condition-
nelle : projet de loi C-28

    a) des paragraphes 269(1) et (2) de ce projet de loi avant les paragraphes 134(1) et (2) de la présente loi, les paragraphes 134(1) et (2) sont abrogés;

    b) des paragraphes 134(1) et (2) de la présente loi avant les paragraphes 269(1) et (2) de ce projet de loi, ces paragraphes 269(1) et (2) sont abrogés.