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Projet de loi C-423

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-423

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (réunions du Bureau de régie interne)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. P-1; L.R., ch. 31, 42 (1er suppl.);
ch. 38 (2e suppl.); ch. 1 (4e suppl.); 1991, ch. 20, 30; 1993, ch. 13, 28; 1994, ch. 18; 1996, ch. 16, 35

1. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 52.9, de ce qui suit :

52.10 (1) Les députés qui ne sont pas membres du bureau peuvent assister à une réunion ou à une partie de réunion de ce dernier, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une réunion à huis clos, et peuvent, sous réserve des directives du président, y prendre la parole, mais ils n'y ont ni le droit de vote ni le droit de proposer de motion.

Présence des députés

(2) S'il l'estime à propos, le bureau peut permettre à un député qui n'est pas membre du bureau d'assister à une réunion à huis clos pourvu que :

Présence de députés aux réunions à huis clos

    a) le sujet de discussion de la réunion touche le député de façon particulière et non au même titre que tous les autres députés;

    b) le bureau veuille entendre le député sur le sujet débattu.

(3) Le bureau peut exiger d'un député, auquel il accorde la permission d'assister à une de ses réunions en vertu du paragraphe (2), qu'il prête le serment, ou l'affirmation solennelle, de discrétion figurant au modèle 4 de l'annexe.

Serment de garder le secret

(4) Le bureau peut, par règlement administratif pris en vertu de l'alinéa 52.5(1)a), déterminer le temps maximum pendant lequel un député qui n'est pas membre du bureau peut intervenir à une réunion, le nombre de fois qu'il peut y intervenir et le nombre de députés qui peuvent y intervenir sur un sujet.

Intervention du député à une réunion

52.11 (1) Les réunions du bureau sont publiques.

Caractère public des réunions

(2) Par dérogation au paragraphe (1), avant d'aborder l'étude d'une question touchant à la sécurité, à l'emploi et aux relations de travail, aux soumissions ou aux enquêtes relatives à un député, le bureau peut, par résolution, décréter que l'examen de ce sujet sera fait à huis clos.

Réunions à huis clos

52.12 (1) Le bureau tient des minutes de ses délibérations qui mentionnent chacune des questions abordées et les décisions, actes et ordonnances du bureau découlant de l'étude de chaque sujet.

Minutes des réunions

(2) Le bureau rend les minutes des délibérations de chacune de ses réunions publiques au plus tard deux jours après la réunion.

Divulgation des minutes des réunions

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux minutes d'une réunion ou d'une partie de réunion tenue à huis clos sous le régime du paragraphe 52.11(2).

Minutes des réunions tenues à huis clos

2. L'intertitre de l'annexe est remplacé par ce qui suit :

Annexe

ANNEXE

(articles 13, 50 et 52.10 )

3. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après le modèle 3, de ce qui suit :

MODÈLE 4

Je, .........., jure de ne communiquer, ou laisser communiquer (En outre, j'affirme solennellement que je ne communiquerai ni ne laisserai communiquer) aucun renseignement sur les questions d'emploi, de relations de travail, de soumissions et de sécurité ou les enquêtes relatives à un député, dont j'aurais eu connaissance à l'occasion d'une réunion du Bureau de régie interne tenue à huis clos. (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)