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Projet de loi C-35

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

62. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 63 et 64.

Définitions

« ancienne Loi sur les mesures spéciales d'importation » La Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version antérieure à la date de référence.

« ancienne Loi sur les mesures spéciales d'importa-
tion
»
``old Special Import Measures Act''

« ancienne Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur » La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans sa version antérieure à la date de référence.

« ancienne Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur »
``old Canadian International Trade Tribunal Act''

« anciens textes d'application » Les règles établies et les règlements pris en vertu de l'ancienne Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ainsi que les règlements pris en vertu de l'ancienne Loi sur les mesures spéciales d'importation.

« anciens textes d'applica-
tion »
``old rules and regulations''

« date de référence » La date d'entrée en vigueur du présent article.

« date de référence »
``commen-
cement day
''

« nouveaux textes d'application » Les règles établies et les règlements pris en vertu de la nouvelle Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ainsi que les règlements pris en vertu de la nouvelle Loi sur les mesures spéciales d'importation.

« nouveaux textes d'applica-
tion »
``new rules and regulations''

« nouvelle Loi sur les mesures spéciales d'importation » La Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version applicable à la date de référence.

« nouvelle Loi sur les mesures spéciales d'importa-
tion
»
``new Special Import Measures Act''

« nouvelle Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur » La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans sa version applicable à la date de référence.

« nouvelle Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur »
``new Canadian International Trade Tribunal Act''

« ordonnance ou conclusions » S'entend au sens du paragraphe 2(1) :

« ordonnan-
ce ou conclusions »
``order or finding''

      a) de l'ancienne Loi sur les mesures spéciales d'importation pour celles rendues avant la date de référence;

      b) de la nouvelle Loi sur les mesures spéciales d'importation pour celles rendues à la date de référence ou après cette date.

63. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans les cas où avis qu'un dossier d'une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises est complet - au sens du paragraphe 2(1) de l'ancienne Loi sur les mesures spéciales d'importation - a été donné en vertu de l'alinéa 32(1)a) de cette loi, les mesures - procédures, décisions et autres - relatives aux marchandises se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi, de l'ancienne Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et des anciens textes d'application.

Décisions relatives aux plaintes ayant fait l'objet d'un avis

(2) Dans les cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur rend une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à la date de référence ou après cette date relativement aux marchandises ayant fait l'objet de la plainte visée au paragraphe (1), les mesures postérieures se prennent sous le régime de la nouvelle Loi sur les mesures spéciales d'importation, de la nouvelle Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et des nouveaux textes d'application, à l'exception des mesures suivantes :

Mesures concernant les marchandises assujetties à l'ordonnance postérieure à la date de référence

    a) le contrôle judiciaire ou le règlement des différends prévu aux parties I.1 et II de la Loi sur les mesures spéciales d'importation relatif à cette ordonnance ou à ces conclusions ainsi que les mesures afférentes;

    b) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées avant la date de référence;

    c) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées à la date de référence ou après cette date, mais à la date ou avant la date à laquelle le Tribunal a rendu l'ordonnance ou les conclusions;

    d) les mesures visées à l'article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation relatives à cette ordonnance ou à ces conclusions.

(3) Il est entendu que l'ordonnance et les conclusions rendues avant la date de référence et en vigueur à cette date ont, pour l'application des articles 3 à 6 de la nouvelle Loi sur les mesures spéciales d'importation, la même valeur que si elles avaient été rendues en vertu de cette loi.

Effet de l'ordonnance et des conclusions

(4) Dans les cas où avis d'un réexamen visé au paragraphe 76(2) de l'ancienne Loi sur les mesures spéciales d'importation a été donné avant la date de référence par le Tribunal canadien du commerce extérieur, le réexamen se poursuit conformément à cette loi, à l'ancienne Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et aux anciens textes d'application.

Réexamen par le Tribunal

(5) Dans les cas où avis d'un réexamen visé aux articles 76.01 ou 76.03 de la nouvelle Loi sur les mesures spéciales d'importation, d'une ordonnance ou de conclusions rendues avant la date de référence et en vigueur à cette date, a été donné à la date de référence ou après cette date par le Tribunal canadien du commerce extérieur, le réexamen se poursuit conformément à cette loi, à la nouvelle Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et aux nouveaux textes d'application.

Réexamen par le Tribunal

(6) Pour l'application du paragraphe 76.01(3) de la nouvelle Loi sur les mesures spéciales d'importation, le fait que la présente loi, la nouvelle Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou les nouveaux textes d'application entrent en vigueur n'est pas un élément suffisant pour convaincre le Tribunal canadien du commerce extérieur du bien-fondé de la demande de réexamen d'une ordonnance ou de conclusions.

Réexamen non justifié par la nouvelle loi

(7) Toute détermination, à la date de référence ou après cette date, de la valeur normale, du prix à l'exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping relative à des marchandises visées par un engagement accepté avant la date de référence est effectuée conformément à la nouvelle Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Détermi-
nation de la valeur normale, etc., dans le cadre d'un engagement

(8) Toute détermination de la valeur normale, du prix à l'exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping relative à des marchandises effectuée conformément à l'ancienne Loi sur les mesures spéciales d'importation est réputée, en ce qui concerne les marchandises dédouanées à la date de référence ou après cette date - sauf les marchandises visées par l'alinéa (2)c) -, avoir été effectuée conformément à la nouvelle Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Présomption

(9) Toute nouvelle détermination de la valeur normale, du prix à l'exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping visée au paragraphe (8) est effectuée conformément à la nouvelle Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Nouvelle détermina-
tion de la valeur normale, etc.

64. La nouvelle Loi sur les mesures spéciales d'importation, la nouvelle Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et les nouveaux textes d'application s'appliquent aux marchandises d'un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Application aux marchandises d'un pays ALÉNA

ENTRÉE EN VIGUEUR

65. La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictées ou modifiées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur