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Projet de loi C-35

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Infractions

96.4 (1) Commet une infraction quiconque :

Infractions

    a) utilise les renseignements qui lui sont communiqués par le sous-ministre en vertu du paragraphe 84(3) dans le cadre de procédures autres que celles auxquelles ce paragraphe s'applique;

    b) contrevient à une condition imposée par le sous-ministre en vertu de ce paragraphe.

(2) Quiconque commet l'une des infractions prévues au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

(3) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.

Consente-
ment préalable

51. (1) Les alinéas 97(1)a.1) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 184(1)

    a.1) régir les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider :

      (i) s'il y a dommage, retard ou menace de dommage,

      (ii) si le dommage, le retard ou la menace de dommage a été causé par le dumping ou le subventionnement de marchandises ou autrement;

    b) préciser les cas où deux ou plusieurs enquêtes ou plaintes dont les dossiers sont complets peuvent être jointes, la manière de les réunir en une seule et de les mener, ainsi que les personnes à aviser et les modalités de l'avis;

(2) L'alinéa 97(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 184(3)

    e) définir, pour l'application de l'alinéa 19b) ou du sous-alinéa 20(1)c)(ii), les termes « coût de production », « un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente » et « un montant raisonnable pour les bénéfices »;

(3) L'alinéa 97(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) définir, pour l'application du sous-alinéa 25(1)c)(ii) ou d)(i), le terme « un montant pour les bénéfices »;

(4) L'alinéa 97(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) définir, pour l'application du paragraphe 45(6) ou des articles 89 ou 95, le terme « personne intéressée »;

(5) L'alinéa 97(1)k.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 184(5)

    k.2) prévoir la manière d'effectuer les ajustements des prix à l'exportation et des valeurs normales en cas de fluctuations ou de mouvements durables des taux de change;

    k.3) prévoir le délai à l'expiration duquel le sous-ministre peut refuser d'examiner les observations visées au paragraphe 49(5);

    k.4) prévoir les facteurs que le sous-ministre peut prendre en compte dans sa décision prise en application de l'alinéa 76.03(7)a);

    k.5) prévoir les facteurs que le Tribunal peut prendre en compte dans sa décision prise en application du paragraphe 76.03(10);

    k.6) prévoir la manière d'attribuer le principal et l'intérêt aux marchandises importées lorsqu'une partie de ceux-ci se rapporte à des frais non directement liés à la valeur de ces marchandises;

52. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « amount of the subsidy » est remplacé par « amount of subsidy » :

Remplace-
ment de « amount of the subsidy » par « amount of subsidy »

    a) l'article 6;

    b) les alinéas 8(6)c) et d);

    c) l'alinéa 42(3)a);

    d) le sous-alinéa 52(1.1)a)(ii).

loi sur le tribunal canadien du commerce extérieur

L.R., ch. 47 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1993, ch. 44; 1994, ch. 13, 47; 1996, ch. 33; 1997, ch. 14

53. (1) La définition de « Chairman », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, est abrogée.

(2) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Chairperson'' means the Chairperson of the Tribunal;

``Chairper-
son''
Version anglaise seulement

54. Le paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. (1) There is hereby established a tribunal, to be known as the Canadian International Trade Tribunal, consisting, subject to subsection (2), of a Chairperson, two Vice-Chairpersons and not more than six other permanent members to be appointed by the Governor in Council.

Tribunal established

55. Le paragraphe 8(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. (1) In the event of the absence or incapacity of the Chairperson or if the office of Chairperson is vacant, the Tribunal may authorize one of the Vice-Chairpersons to act as Chairperson for the time being, and a Vice-Chairperson so authorized has and may exercise and perform all the powers, duties and functions of the Chairperson.

Absence, etc., of Chairperson

56. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout membre dont le mandat a pris fin pour des raisons autres que sa révocation peut, avec l'autorisation du président, s'acquitter intégralement des fonctions ou responsabilités qui auraient par ailleurs été les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Tribunal avant qu'il ne cesse d'en être membre et dont il a eu à connaître pendant son mandat. Il est alors réputé agir à titre de membre.

Fonctions postérieures au mandat

57. (1) L'alinéa 26(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le sous-ministre n'ouvre pas d'enquête, visée par la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause ou, s'il en ouvre une, il la clôt en vertu des articles 35 ou 41 de cette loi;

(2) Le sous-alinéa 26(5)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) soit, dans le cas où le sous-ministre clôt son enquête en vertu des articles 35 ou 41 de cette loi, dans les trente jours suivant la transmission de l'avis visé à l'un ou l'autre de ces articles.

58. (1) L'alinéa 28(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le sous-ministre n'ouvre pas d'enquête, visée par la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause ou, s'il en ouvre une, il la clôt en vertu des articles 35 ou 41 de cette loi;

(2) Le sous-alinéa 28(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) soit, dans le cas où le sous-ministre clôt son enquête en vertu des articles 35 ou 41 de cette loi, dans les trente jours suivant la transmission de l'avis visé à l'un ou l'autre de ces articles.

59. (1) Le paragraphe 45(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Nonobstant le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s'applique peuvent être communiqués par le Tribunal à l'avocat d'une partie à la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou à toute procédure qui en découle ainsi qu'à l'expert qui agit sous la direction de cet avocat ou sur son ordre; malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements ne peuvent être utilisés par l'avocat ou l'expert que dans le cadre de ces procédures, sous réserve des conditions que le Tribunal juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient divulgués, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :

Communica-
tion à l'avocat et à l'expert

    a) toute partie à ces procédures, y compris celle qui est représentée par cet avocat ou celle pour le compte de laquelle l'expert agit;

    b) tout concurrent de la personne à l'entreprise ou aux activités de laquelle ils se rapportent.

(3.1) Nonobstant le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s'applique peuvent être communiqués par le Tribunal à l'expert dont il a retenu les services dans le cadre de la procédure engagée devant lui au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou au titre de la présente loi et pour laquelle ils ont été fournis; malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements ne peuvent être utilisés par l'expert que dans le cadre de cette procédure, sous réserve des conditions que le Tribunal juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient divulgués, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :

Communica-
tion à l'expert du Tribunal

    a) toute partie à cette procédure;

    b) tout concurrent de la personne à l'entreprise ou aux activités de laquelle ils se rapportent.

(3.2) Il est entendu que la communication des renseignements visée aux paragraphes (3) et (3.1) à une personne visée au paragraphe (5) qui est un employé d'une institution fédérale partie aux procédures n'est pas une communication à une partie aux procédures ou à la procédure dans le cadre des paragraphes (3) ou (3.1) respectivement.

Communica-
tion aux personnes visées au paragraphe (5)

(2) L'article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (3.1), sont notamment des experts celles des personnes suivantes que le Tribunal considère comme des experts :

Personnes pouvant être reconnues experts

    a) les personnes chargées de l'application de la Loi sur la concurrence et visées à l'article 25 de cette loi, autres que les personnes autorisées par le gouverneur en conseil à exercer les pouvoirs et fonctions du directeur;

    b) à l'égard de la détermination des dommages-intérêts et des frais dans la procédure de révision des marchés publics, les personnes employées dans l'institution fédérale partie aux marchés publics faisant l'objet de la révision;

    c) les personnes visées par règlement.

(6) Commet une infraction quiconque :

Infractions

    a) utilise des renseignements communiqués par le Tribunal à une personne en vertu des paragraphes (3) et (3.1) à des fins autres que celles auxquelles les renseignements lui ont été communiqués;

    b) contrevient à une condition imposée par le Tribunal en vertu de ces paragraphes.

(7) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (6) encourt, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

(8) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.

Consente-
ment préalable

(9) Le Tribunal peut interdire à l'avocat ou à l'expert qui a commis une infraction prévue au paragraphe (6) - même si celui-ci a été condamné à une peine prévue au paragraphe (7) - de comparaître, pour la période qu'il juge indiquée, dans le cadre de toute procédure engagée devant lui.

Interdiction de comparaître devant le Tribunal

60. L'article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 13, al. 7(1)a)

49. Ne peuvent être sciemment fournis par les agents de l'administration publique fédérale et les membres de manière à pouvoir être utilisés par des concurrents ou rivaux de la personne dont l'entreprise ou les activités sont concernées par eux les pièces ou renseignements suivants en leur possession :

Autres renseigne-
ments

    a) ceux qui sont, de l'avis du Tribunal, confidentiels de nature et qui sont fournis ou obtenus au cours d'une procédure devant lui;

    b) ceux qui sont déposés auprès du secrétaire conformément à l'alinéa 37a) ou 38(3)b) ou au paragraphe 76.03(9) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation et à propos desquels le sous-ministre du Revenu national a indiqué par écrit au Tribunal qu'ils faisaient l'objet de l'application du paragraphe 84(1) de cette loi.

61. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

Remplace-
ment de « Chair-
man » par « Chairper-
son »

    a) l'article 7;

    b) le paragraphe 8(2);

    c) les paragraphes 9(2) et (3);

    d) le paragraphe 14(2);

    e) le paragraphe 30.11(3);

    f) le paragraphe 33(1);

    g) les paragraphes 59(1) et (2).