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Projet de loi C-35

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51.1 Lorsqu'une enquête a été suspendue au titre du sous-alinéa 50a)(iii), le sous-ministre peut accepter un engagement relatif à des marchandises sous-évaluées ou subventionnées d'un exportateur ou d'un gouvernement qui n'a pas déjà offert d'engagement accepté par lui en application du paragraphe 49(1), s'il est d'avis que l'observation de l'engagement ne fera pas augmenter :

Acceptation d'autres engagements

    a) dans le cas où l'engagement est pris par un exportateur, le prix des marchandises vendues par l'exportateur aux importateurs se trouvant au Canada d'un montant plus élevé que le montant estimatif de la marge de dumping ou celui de la subvention;

    b) dans le cas où l'engagement est pris par le gouvernement d'un pays, le prix des marchandises vendues à des importateurs se trouvant au Canada lors de leur exportation de ce pays d'un montant plus élevé que le montant estimatif de la subvention.

31. (1) Les alinéas 52(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 174

    b) ou bien est convaincu qu'il n'aurait pas accepté l'engagement si les renseignements dont il dispose lui avaient été accessibles au moment de son acceptation;

    c) ou bien est convaincu qu'il n'aurait pas accepté l'engagement si les circonstances avaient été les mêmes au moment de son acceptation,

(2) Le sous-alinéa 52(1.1)a)(iii) de la même loi est abrogé.

1994, ch. 47, art. 174

(3) L'alinéa 52(1.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 174

    c) le Tribunal a annulé, en vertu du paragraphe 76.01(5), du paragraphe 76.02(4), de l'alinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2), une ordonnance ou des conclusions relatives aux marchandises, ou une ordonnance ou des conclusions sont réputées annulées au titre du paragraphe 76.03(1),

(4) Le paragraphe 52(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 174

(1.2) Sauf si le Tribunal a statué en vertu du paragraphe 43(1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et que la décision de celui-ci n'a pas été annulée en vertu du paragraphe 76.01(5), du paragraphe 76.02(4), de l'alinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2) ou n'est pas réputée annulée au titre du paragraphe 76.03(1), le sous-ministre met fin à l'engagement s'il est convaincu que, à tout moment après l'acceptation de celui-ci, la situation visée aux alinéas 49(1)a) ou b), selon le cas, prendrait fin malgré la clôture de l'engagement.

Clôture en cas de modification de la situation

32. (1) Le passage du paragraphe 53(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 175

53. (1) Sauf si le Tribunal a statué en vertu du paragraphe 43(1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et que la décision de celui-ci n'a pas été annulée en vertu du paragraphe 76.01(5), du paragraphe 76.02(4), de l'alinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2) ou n'est pas réputée annulée au titre du paragraphe 76.03(1), le sous-ministre réexamine l'engagement avant l'expiration des cinq ans suivant la date de son acceptation ou, en cas de renouvellement aux termes du présent article, avant l'expiration de chaque période de renouvellement; il renouvelle l'engagement pour une durée maximale de cinq ans s'il est convaincu :

Réexamen et renouvelle-
ment des engagements

(2) Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Tout engagement expire dès que le sous-ministre décide, par application du paragraphe (1), de ne pas le renouveler.

Expiration

33. Le passage de l'article 57 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 204(1)

57. Sauf si le sous-ministre a réexaminé, conformément à l'article 59, une décision rendue en vertu du paragraphe 56(1) ou (2), ou que la décision a été prise à l'égard de marchandises qui ont été dédouanées après le début d'un réexamen expéditif fait en vertu du paragraphe 13.2(3), mais avant la prise de décision en vertu de ce paragraphe, l'agent désigné peut la réviser :

Révision par l'agent désigné

34. (1) Le passage du paragraphe 59(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 215(1)

59. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le sous-ministre peut réexaminer les décisions ou les révisions visées aux articles 55, 56 ou 57 ou au présent article, concernant des marchandises importées :

Réexamen : faculté du sous-ministre

(2) L'alinéa 59(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) dans les cas où le paragraphe 2(6) ou les articles 26 ou 28 sont applicables aux marchandises en cause ou le deviennent;

(3) L'article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le sous-ministre peut réexaminer sa décision issue du réexamen :

Réexamen du sous-ministre de sa décision

    a) fait au titre d'un des alinéas (1)a) à c) et e), après ce réexamen, mais avant l'audition de l'appel prévu à l'article 61, sur recommandation du procureur général du Canada, dans les cas où le nouveau réexamen réduirait les droits exigibles sur les marchandises;

    b) dans les cas où celui-ci ne serait pas incompatible avec une décision du Tribunal, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada ou avec un nouveau réexamen fait en application de l'alinéa a) qui vise d'autres marchandises similaires du même importateur ou propriétaire importées au plus tard à la même date que celle de l'importation des marchandises en cause.

(4) Le paragraphe 59(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 215(2)

(2) The Deputy Minister may re-determine any determination or re-determination referred to in section 55, 56 or 57 or made under this section in respect of any imported goods at any time for the purpose of giving effect to a decision of a panel under Part I.1 or II with respect to the goods.

Permissive re-
determination

(5) Le paragraphe 59(3.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 215(2)

(3.1) Le sous-ministre fait donner, par courrier recommandé, avis de la décision issue d'un réexamen à l'importateur et, dans le cas de marchandises d'un pays ALÉNA, au gouvernement du pays ALÉNA en question et à toute autre personne désignée par règlement, ainsi qu'au secrétaire canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à celle rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie I.1.

Avis de la nouvelle décision

(6) Le paragraphe 59(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1988, ch. 65, par. 40(3)

(4) Le sous-ministre fait donner, par courrier recommandé, avis de la décision issue d'un réexamen à l'importateur et, dans le cas de marchandises des États-Unis, au gouvernement des États-Unis et à toute autre personne désignée par règlement, ainsi qu'au secrétaire canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à celle rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie II.

Avis de la nouvelle décision

35. Le paragraphe 61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 10(6)

(2) L'avis d'audition d'un appel interjeté en application du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au moins vingt et un jours avant la date de l'audition. Peuvent être entendues les personnes qui, au moins sept jours avant le jour de l'audition, déposent auprès du secrétaire un acte de comparution.

Avis d'audition

36. L'article 76 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 10(9); 1988, ch. 65, par. 41(2); 1993, ch. 44, art. 217

Réexamen des ordonnances et des conclusions

Contrôle judiciaire

76. Sous réserve du paragraphe 61(3) et des parties I.1 et II, les ordonnances ou conclusions du Tribunal prévues à la présente loi sont sujettes au contrôle judiciaire de la Cour d'appel fédérale pour l'un des motifs prévus au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale.

Contrôle judiciaire

Réexamen des ordonnances et des conclusions par le Tribunal

76.01 (1) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du sous-ministre, de toute autre personne ou d'un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire :

Réexamen intermédiaire

    a) soit d'une ordonnance ou de conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6;

    b) soit d'un de leurs aspects.

(2) Lors du réexamen intermédiaire, le Tribunal peut procéder de nouveau à l'audition de toute question.

Nouvelle audition

(3) Le Tribunal ne procède au réexamen intermédiaire sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.

Condition préalable

(4) S'il rejette la demande de réexamen intermédiaire, le Tribunal rend en ce sens une ordonnance motivée dont le secrétaire transmet copie à la personne ou au gouvernement et fait publier un avis dans la Gazette du Canada.

Ordonnance en cas de refus de réexamen intermédiaire

(5) Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le Tribunal rend une ordonnance motivée annulant ou maintenant l'ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications, selon le cas.

Ordonnance en cas de réexamen intermédiaire

(6) Le secrétaire envoie au sous-ministre, à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser les règles du Tribunal copie de l'ordonnance dès qu'elle est rendue et, dans les quinze jours qui suivent, l'exposé des motifs correspondants; il fait en outre publier dans la Gazette du Canada un avis de l'ordonnance.

Fin du réexamen

(7) L'ordonnance rendue à la fin d'un réexamen intermédiaire, sauf celle annulant l'ordonnance ou les conclusions, expire :

Expiration de l'ordonnance

    a) dans le cas où il n'est pas procédé au réexamen relatif à l'expiration par application du paragraphe 76.03(3), cinq ans après la date où l'ordonnance ou les conclusions qui ont fait l'objet du réexamen intermédiaire ont été rendues;

    b) dans le cas contraire, à la date où le Tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe 76.03(12).

Réexamen sur renvoi

76.02 (1) Après réception de l'avis visé aux paragraphes 41.1(1) ou (2) et relatif à des marchandises faisant l'objet d'une ordonnance ou de conclusions du Tribunal non visées aux articles 3 à 6, celui-ci peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du sous-ministre, de toute autre personne ou d'un gouvernement, réexaminer celles-ci et, à cette fin, procéder de nouveau à l'audition de toute question.

Réexamen sur renvoi au Tribunal et nouvelle audition

(2) Le Tribunal ne procède au réexamen sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.

Condition préalable

(3) Le Tribunal est tenu, après le renvoi à lui d'une ordonnance ou de conclusions en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), de procéder à leur réexamen et peut, à cette fin, procéder de nouveau à l'audition de toute question.

Réexamen sur renvoi au Tribunal et nouvelle audition

(4) Une fois terminé le réexamen, le Tribunal confirme l'ordonnance ou les conclusions ou les annule en les remplaçant par la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions qu'il estime indiquées à l'égard des marchandises en cause et motive sa décision. La nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions précisent les marchandises visées et, le cas échéant, le fournisseur et le pays d'exportation visés.

Nouvelles ordonnance ou conclusions

(5) Le secrétaire transmet sans délai copie de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions visées au paragraphe (4) au sous-ministre et à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser les règles du Tribunal, ainsi qu'au secrétaire canadien dans le cas du réexamen visé au paragraphe (3), et, dans les quinze jours qui suivent la fin du réexamen, un exposé des motifs correspondants; il fait en outre publier un avis de l'ordonnance ou des conclusions dans la Gazette du Canada.

Avis

Réexamen relatif à l'expiration

76.03 (1) À défaut de réexamen relatif à l'expiration aux termes du paragraphe (3), l'ordonnance ou les conclusions sont réputées annulées à l'expiration de cinq ans suivant :

Présomption

    a) la date de l'ordonnance ou des conclusions, si aucune ordonnance de prorogation n'a été rendue en vertu de l'alinéa (12)b);

    b) la date de la dernière ordonnance de prorogation, dans les autres cas.

(2) Le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada, au plus tard dix mois avant la date d'expiration de l'ordonnance ou des conclusions, un avis d'expiration renfermant les renseignements que peuvent préciser les règles du Tribunal, si une ordonnance ou des conclusions seront réputées annulées en vertu du paragraphe (1).

Avis

(3) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du sous-ministre, de toute autre personne ou d'un gouvernement faite dans le délai prévu par l'avis d'expiration, procéder au réexamen relatif à l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6.

Réexamen relatif à l'expiration par le Tribunal

(4) Le Tribunal ne procède au réexamen relatif à l'expiration sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.

Condition préalable

(5) S'il rejette la demande d'examen relatif à l'expiration, le Tribunal rend en ce sens une ordonnance motivée dont le secrétaire transmet copie à la personne ou au gouvernement et fait publier un avis dans la Gazette du Canada.

Ordonnance de refus

(6) Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen relatif à l'expiration, le secrétaire doit sans délai :

Avis

    a) fournir un avis de la décision au sous-ministre et à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser les règles du Tribunal;

    b) fournir au sous-ministre copie du dossier administratif sur lequel il a fondé sa décision de procéder au réexamen;

    c) faire paraître dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui renferme les renseignements mentionnés dans les règles du Tribunal.

(7) Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen relatif à l'expiration, le sous-ministre :

Décision et avis du sous-ministre

    a) dans les cent vingt jours de la réception de l'avis prévu à l'alinéa (6)a), décide si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions concernant les marchandises d'un ou de plusieurs pays causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises;