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Projet de loi C-82

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    a) l'opération a été conclue à des conditions au moins aussi favorables pour elle que les conditions du marché, au sens du paragraphe 534(2);

317. Le paragraphe 623(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

623. (1) La société étrangère, tenue par la présente loi de fournir au surintendant le rapport d'un actuaire, nomme sans délai une personne à ce titre à l'égard de ses opérations d'assurance au Canada.

Nomination de l'actuaire

318. L'article 624 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

319. Le paragraphe 626(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

626. (1) Le mandat de l'actuaire prend fin, lorsque celui-ci, selon le cas :

Fin du mandat

    a) démissionne;

    b) cesse d'être un actuaire;

    c) décède;

    d) est révoqué par la société étrangère.

320. Le paragraphe 629.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 89

629.1 (1) Le surintendant peut, lorsqu'il estime qu'il est nécessaire de faire évaluer les questions visées aux alinéas 629(1)a) ou b) par un actuaire autre que celui de la société étrangère, en nommer un.

Évaluation spéciale

321. L'article 630 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport à l'agent principal

630. Au moins une fois au cours de chaque exercice, l'actuaire de la société étrangère rencontre l'agent principal de la société afin de faire rapport, conformément aux normes actuarielles généralement reconnues, sur la situation financière des opérations d'assurance de la société au Canada et, si une directive du surintendant l'exige, les prévisions quant à l'état des finances de la société pour l'avenir en ce qui concerne ses opérations d'assurance au Canada.

322. L'article 665 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) L'état annuel est établi selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).

Principes comptables

323. L'article 666 de la même loi est abrogé.

324. L'article 670 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

670. (1) Le surintendant fait tenir un registre pour toute société proprement dite ou société de secours à qui a été délivré un agrément de fonctionnement.

Registres

(2) Le registre tenu à l'égard d'une société proprement dite contient :

Registre de la société

    a) un exemplaire de son acte constitutif;

    b) les renseignements visés aux alinéas 668(1)a), c) et e) à h) figurant dans le dernier relevé fourni au surintendant au titre de l'article 668;

    c) un exemplaire des règlements administratifs transmis au surintendant conformément à l'article 669.

(3) Le registre tenu à l'égard d'une société de secours contient :

Registre de la société de secours

    a) un exemplaire de son acte constitutif;

    b) les renseignements visés aux alinéas 549(1)a) et c) à f) figurant dans le dernier relevé fourni au surintendant au titre du paragraphe 549(1);

    c) un exemplaire des règlements administratifs transmis au surintendant conformément au paragraphe 548(3).

(4) Le registre peut être consulté pendant les heures normales d'ouverture du bureau du surintendant et les documents qu'il contient peuvent être reproduits, en tout ou en partie.

Accès public

325. L'alinéa 672(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    a.01) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

326. (1) L'alinéa 679(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 96

    a) prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l'actif de la société, société de secours ou société provinciale et des éléments d'actif qu'elle administre ou, dans le cas d'une société étrangère, de son actif au Canada ainsi que de ses autres éléments d'actif se trouvant au Canada sous le contrôle de son agent principal, y compris les sommes reçues ou à recevoir pour ses activités d'assurances au Canada;

(2) L'alinéa 679(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 96

    b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l'intérêt public, prendre le contrôle pour plus de seize jours de l'actif de la société, la société de secours ou la société provinciale visée à l'alinéa a) et des éléments d'actif qu'elle administre, continuer d'en assumer le contrôle au-delà de ce terme ou prendre le contrôle de la société, de la société de secours ou de la société provinciale.

(3) L'alinéa 679(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 96

    b) où, à son avis, il existe une pratique ou une situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses souscripteurs ou créanciers, ou aux propriétaires des éléments d'actif qu'elle administre;

(4) L'alinéa 679(1.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 96

    d) dont un élément d'actif figurant dans ses livres ou qu'elle administre n'est pas, à son avis, correctement pris en compte;

327. Le paragraphe 688(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

688. (1) Le paragraphe 23(4) et l'article 23.2 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières s'appliquent avec les adaptations nécessaires, au processus de cotisation prévu par l'article 687.

Application de certaines dispositions de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

328. L'article 692 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, al. 167(1)h)

692. Tout montant payé à Sa Majesté ou recouvré par elle conformément à l'article 691 de la présente loi ou à l'alinéa 161(1)d), au paragraphe 161(6) ou à l'alinéa 161(8)d) de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l'égard d'une société est traité selon les modalités réglementaires.

Réduction de la cotisation

329. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 699, de ce qui suit :

699.1 (1) Tout document dont une disposition de la présente loi prévoit la publication, notamment dans la Gazette du Canada, peut être publié selon tout autre mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres modes de publicité

(2) Les renseignements qui, aux termes d'une disposition de la présente loi, doivent faire l'objet de résumés à publier dans le cadre d'une publication peuvent être résumés, et le résumé publié, selon le mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres modes de publication des résumés

(3) Toute exigence de publication, notamment dans la Gazette du Canada, prévue par une disposition de la présente loi est satisfaite par la publication selon le mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Exigences de publication

(4) Toute conséquence, prévue par une disposition de la présente loi, découlant de la publication, notamment dans la Gazette du Canada, découle de la même façon du mode de publication prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres conséquences

330. L'article 703 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l'objet d'une mesure réglementaire;

331. Le paragraphe 706(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

706. (1) Quiconque commet une infraction prévue à l'un ou l'autre des paragraphes 705 (1) à (4) est passible :

Infractions générales à la loi

    a) s'il s'agit d'une personne physique :

      (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de un an, ou de l'une de ces peines,

      (ii) par mise en accusation, d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) s'il s'agit d'une entité :

      (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 500 000 $,

      (ii) par mise en accusation, d'une amende maximale de 5 000 000 $.

332. L'article 707 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

707. En cas de perpétration par une entité d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l'alinéa 706(1)a), que l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabi-
lité pénale

333. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« perte d'emploi » Assurance contre la perte involontaire d'un emploi où l'indemnisation se limite à tout ou partie d'une ou des dettes de la personne qui perd son emploi.

« perte d'emploi »
``loss of employment insurance''

LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

L.R., ch. 18(3e suppl.), partie I

334. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Attributions du surintendant

6. (1) Le surintendant exerce les attributions que lui confèrent les lois ou parties de loi mentionnées à l'annexe de la présente partie; il étudie toutes les questions liées à leur application et en fait son rapport au ministre.

Rôle général

335. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Les attributions du surintendant prévues à l'article 6 et celles qu'il exerce à titre d'administrateur général du Bureau sont incompatibles avec toutes autres fonctions.

Incompati-
bilité de fonctions

336. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. Le surintendant peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à l'un des surintendants adjoints.

Prérogative du surintendant

337. Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut utiliser, aux fins prévues au paragraphe (1), les cotisations et cotisations provisoires reçues en vertu des articles 23 ou 23.1, ainsi que les autres recettes provenant des activités du Bureau.

Utilisation des cotisations et recettes

338. L'alinéa 22(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 26, art. 49(F)

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    a.01) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

339. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 46, art. 602, ch. 47, par. 743(4); 1992, ch. 56, par. 18(3); 1996, ch. 6, art. 110, ch. 21, par. 72(1)

23. (1) Le surintendant doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses engagées pendant l'exercice précédent dans le cadre de l'application de la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur l'association personnalisée le Bouclier vert du Canada, la Loi sur les sociétés d'assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Détermi-
nation du surintendant

(2) Pour l'application du présent article, la détermination du montant mentionné au paragraphe (1) est irrévocable.

Caractère définitif

(3) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (1), le surintendant doit imposer, sur ce montant, une cotisation à chaque institution financière, dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.

Cotisation

(4) Au cours de l'exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière.

Cotisations provisoires

23.1 (1) Au présent article, « personne » s'entend d'une personne physique, d'un représentant personnel, d'une personne morale, d'une fiducie, d'une société de personnes, d'un fonds, de toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale, de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et de ses organismes et du gouvernement d'un pays étranger ou de l'une de ses subdivisions politiques et de ses organismes.

Sens de « personne »

(2) Le surintendant peut faire payer à une personne un droit prévu par règlement et faire rembourser les dépenses correspondantes, pour les services qu'il a fournis à son égard ou à celui d'un groupe dont elle fait partie.

Cotisation relative à certaines dépenses

(3) Au cours de l'exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire dans le cadre du paragraphe (2).

Cotisations provisoires

23.2 (1) Toute cotisation établie en vertu des articles 23 ou 23.1 est irrévocable et lie la personne ou l'institution financière à qui elle est imposée.

Caractère obligatoire

(2) Toute cotisation établie en vertu des articles 23 ou 23.1 constitue une créance de Sa Majesté payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

Créance de Sa Majesté

(3) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d'un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.

Intérêt