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Projet de loi C-82

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(5) L'article 554 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Pour l'application du paragraphe (2), la société de secours qui reçoit l'agrément du ministre pour l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier dans une personne morale se livrant à des activités d'assurance est réputée avoir reçu cet agrément pour l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre personne morale visée aux alinéas (1)b) à i), à la condition d'avoir informé le ministre de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d'obtenir l'agrément.

Présomption d'agrément

(2.2) Sous réserve des conditions que peut imposer le ministre, la société de secours peut, avec l'agrément de celui-ci, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité qui n'est pas une personne morale, dans le cas où celle-ci exerce les mêmes ou à peu près les mêmes activités que celles qu'exercent les personnes morales énumérées aux alinéas (1)b) à i).

Prise d'intérêt par la société de secours

(6) Le paragraphe 554(4) de la même loi est abrogé.

292. (1) Le passage du paragraphe 558(1) de la même loi suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

La société de secours doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas a) à d) dans les cinq ans suivant l'acquisition des actions ou des titres de participation.

(2) Les paragraphes 558(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de secours antérieure qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d'un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

Disposition transitoire

(3) Le surintendant peut accorder à une société de secours une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans prévu aux paragraphes (1) et (2) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(4) La société de secours qui acquiert, dans le cadre du paragraphe (1), un intérêt de groupe financier dans une entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou à augmenter en vertu de l'article 554 peut continuer à le détenir si elle obtient l'agrément écrit du ministre avant l'expiration du délai prévu aux paragraphes (1) ou (2) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).

Exception

293. Les paragraphes 559(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) La société de secours qui acquiert, à la suite de la réalisation d'une sûreté, un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de cet intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.

Aliénation

(3) Par dérogation au paragraphe (2), la société de secours antérieure qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

Disposition transitoire

(4) Le surintendant peut accorder à une société de secours une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) et (3) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

294. L'alinéa 561(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas d'un prêt, d'un placement ou d'un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.

295. Le passage de l'article 565 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 84(F)

565. Il est interdit à la société de secours, et celle-ci doit interdire à ses filiales réglementaires, de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l'exception des actions participantes des personnes morales visées à l'article 554 dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale à l'exception des titres de participation acquis en vertu de l'article 554 dans des entités dans lesquelles la société de secours détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède - ou excéderait de ce fait - le pourcentage réglementaire de son actif total :

Limites relatives à l'acquisition d'actions

296. Le sous-alinéa 566a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l'exception des titres de participation acquis en vertu de l'article 554 dans une entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier,

297. L'article 568 devient le paragraphe 568(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) La société de secours peut continuer à détenir l'intérêt de groupe financier après l'expiration du délai prévu aux paragraphes 557(1) ou (2) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe 557(4) si elle obtient préalablement l'agrément écrit du ministre.

Approbation

298. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 570, de ce qui suit :

Liquidation et dissolution d'une société de secours

Définition

570.01 Pour l'application des articles 570.02 à 570.3, le tribunal est la juridiction compétente du ressort du siège de la société de secours.

Définition de « tribunal »

Application

570.02 (1) Les articles 570.03 à 570.3 ne s'appliquent pas aux sociétés de secours insolvables au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Non-
application des articles 570.03 à 570.3

(2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution engagée aux termes des articles 570.04 à 570.3, est suspendue dès la constatation de l'insolvabilité de la société de secours, au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Suspension des procédures

Obligation de fournir des renseignements

570.03 Le liquidateur nommé conformément à la présente partie pour procéder à la liquidation des activités de la société de secours doit fournir au surintendant, en la forme requise, les renseignements pertinents que celui-ci exige.

Relevés fournis au surintendant

Liquidation simple

570.04 (1) La société de secours qui n'a ni biens ni dettes peut, avec l'autorisation soit par résolution extraordinaire, soit - si elle n'a pas de membres - par résolution du conseil supérieur de direction, demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.

Dissolution en l'absence de biens et de dettes

(2) Après réception de la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution, s'il est convaincu que les circonstances le justifient.

Dissolution par lettres patentes

(3) La société de secours cesse d'exister à la date figurant sur les lettres patentes de dissolution.

Date de dissolution

570.05 (1) La liquidation et la dissolution volontaires d'une société de secours, autre que celle mentionnée au paragraphe 570.04(1), peuvent être proposées :

Proposition de liquidation et dissolution

    a) soit par son conseil supérieur de direction;

    b) soit, conformément aux règlements administratifs de la société, par tout membre ayant droit de vote à une assemblée des membres où la proposition peut être mise aux voix.

(2) L'avis de convocation de l'assemblée qui doit statuer sur la proposition de liquidation et de dissolution volontaires de la société de secours doit en exposer les modalités.

Avis d'assemblée

570.06 La société de secours peut, si elle y est autorisée par résolution extraordinaire, demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.

Résolution des membres

570.07 (1) La société de secours ne peut prendre aucune mesure tendant à sa liquidation et à sa dissolution volontaires tant que la demande visée à l'article 570.06 n'a pas été agréée par le ministre.

Approbation préalable du ministre

(2) Le ministre peut agréer la demande s'il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.

Cas où le ministre approuve

(3) Une fois la demande agréée, la société de secours ne peut poursuivre son activité que dans la mesure nécessaire pour mener à bonne fin sa liquidation volontaire.

Effets de l'approbation

(4) La société de secours dont la demande est agréée doit :

Liquidation

    a) faire parvenir un avis de l'agrément à chaque réclamant, à l'exception des membres, et créancier connus;

    b) faire insérer cet avis, une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où elle a exercé son activité au cours des douze derniers mois;

    c) accomplir tous actes utiles à la dissolution, notamment recouvrer ses biens, disposer des biens non destinés à être répartis en nature entre les membres et honorer ses obligations, ou constituer une provision suffisante à cette fin;

    d) après avoir accompli les formalités imposées par les alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour honorer ses obligations, répartir le reliquat de l'actif, en numéraire ou en nature, entre les membres selon leurs droits respectifs.

570.08 (1) Sauf dans les cas où le tribunal a rendu l'ordonnance visée au paragraphe 570.09(1), le ministre peut, s'il estime que la société de secours satisfait à toutes les obligations énoncées au paragraphe 570.07(4) et que les circonstances le justifient, délivrer des lettres patentes de dissolution.

Lettres patentes de dissolution

(2) La société de secours est dissoute et cesse d'exister à la date figurant sur les lettres patentes.

Dissolution de la société de secours

Surveillance judiciaire

570.09 (1) Sur demande présentée à cette fin au cours de la liquidation par le surintendant ou par tout intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, décider que la liquidation sera poursuivie sous sa surveillance conformément au présent article et aux articles 570.1 à 570.21 et prendre toute autre mesure indiquée.

Surveillance judiciaire

(2) La demande de surveillance doit être motivée, avec la déclaration sous serment du demandeur à l'appui.

Motifs de la demande

(3) Le demandeur donne avis de sa demande au surintendant, lequel peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat lors de l'audition de celle-ci.

Avis au surintendant

570.1 (1) Une fois rendue l'ordonnance prévue au paragraphe 570.09(1), la liquidation se poursuit sous la surveillance du tribunal.

Surveillance

(2) La surveillance judiciaire de la liquidation commence à la date du prononcé de l'ordonnance.

Début de la liquidation

570.11 Dans le cadre de la dissolution et de la liquidation, le tribunal peut, s'il est convaincu de la capacité de la société de secours d'acquitter ses obligations ou de constituer une provision pour les honorer et de sa capacité de conclure des ententes satisfaisantes pour assurer la protection de ses souscripteurs, prendre, par ordonnance, les mesures qu'il estime indiquées et, notamment :

Pouvoirs du tribunal

    a) ordonner la liquidation;

    b) nommer un liquidateur, avec ou sans caution, fixer sa rémunération et le remplacer;

    c) nommer des inspecteurs ou des arbitres, préciser leurs pouvoirs, fixer leur rémunération et les remplacer;

    d) fixer l'avis à donner aux intéressés ou accorder une dispense d'avis;

    e) juger de la validité des réclamations faites contre la société de secours;

    f) interdire, à tout stade de la procédure, aux administrateurs et aux dirigeants :

      (i) soit d'exercer tout ou partie de leurs pouvoirs,

      (ii) soit de recouvrer ou de recevoir toute créance ou autre bien de la société de secours ou de payer ou céder tout bien de celle-ci, sauf de la manière autorisée par lui;

    g) préciser et engager la responsabilité des administrateurs, dirigeants ou membres, ou de leurs prédécesseurs :

      (i) soit envers la société de secours,

      (ii) soit envers les tiers pour les obligations de la société de secours;

    h) approuver, en ce qui concerne les dettes de la société de secours, tout paiement, règlement, transaction ou rétention d'éléments d'actif, et juger si les provisions constituées suffisent à acquitter ou à céder les obligations de la société de secours, qu'elles soient ou non liquidées, futures ou éventuelles;

    i) fixer, en accord avec le surintendant, l'usage qui sera fait des documents, livres et registres de la société de secours ou ordonner de les détruire;

    j) sur demande d'un créancier, d'un inspecteur ou du liquidateur, donner des instructions sur toute question touchant à la liquidation;

    k) sur avis à tous les intéressés, décharger le liquidateur de ses manquements, selon les modalités qu'il estime indiquées, et confirmer ses actes;

    l) sous réserve des articles 570.18 à 570.2, approuver tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les membres, le cas échéant, ou les fondateurs, en numéraire ou en biens;

    m) fixer la destination des biens appartenant aux créanciers, membres ou fondateurs introuvables;

    n) sur demande de tout administrateur, dirigeant, membre, fondateur, créancier ou liquidateur :

      (i) surseoir à la liquidation, selon les modalités qu'il estime indiquées,

      (ii) poursuivre ou interrompre la procédure de liquidation,

      (iii) enjoindre au liquidateur de restituer à la société de secours le reliquat des biens de celle-ci;

    o) après la reddition de compte définitive du liquidateur devant lui, obliger la société de secours à demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.

570.12 (1) Toute ordonnance de liquidation a pour la société de secours les effets suivants :

Cessation d'activité et perte de pouvoirs

    a) tout en continuant à exister, elle cesse d'exercer son activité commerciale, à l'exception de celle que le liquidateur estime nécessaire au déroulement des opérations de la liquidation;

    b) les pouvoirs de ses administrateurs et membres sont dévolus au liquidateur, sauf indication contraire et expresse du tribunal.

(2) Le liquidateur peut déléguer aux administrateurs ou aux membres la totalité ou une partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l'alinéa (1)b).

Délégation par le liquidateur

570.13 Le tribunal peut nommer dans l'ordonnance, ou par la suite, en qualité de liquidateur toute personne et, notamment, l'un des administrateurs, dirigeants ou membres de la société de secours ou d'une autre société de secours.

Nomination du liquidateur

570.14 Les biens de la société de secours sont placés sous la garde du tribunal durant la vacance du poste de liquidateur survenant après le prononcé de l'ordonnance.

Vacance

570.15 (1) Les obligations à remplir par le liquidateur sont les suivantes :

Obligations du liquidateur