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Projet de loi C-70

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    d) un montant payable par une personne en application des alinéas 228(2.1)b) ou (2.3)d) ou de l'article 230.1;

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

238. (1) Le paragraphe 298(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) s'agissant d'une cotisation visant un montant payable par une personne en application des alinéas 228(2.1)b) ou (2.3)d) dans un certain délai, quatre ans après l'expiration de ce délai;

(2) Le paragraphe 298(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) s'agissant d'une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section IV.1, quatre ans après la date suivante :

      (i) dans le cas où la personne est tenue d'indiquer la taxe dans une déclaration, la date limite où elle était tenue de produire la déclaration ou, si elle est postérieure, la date de la production de la déclaration,

      (ii) dans les autres cas, la date où la personne est tenue de payer la taxe au receveur général.

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

239. (1) Le paragraphe 323(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

323. (1) Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser une taxe nette comme l'exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer cette taxe ainsi que les intérêts et pénalités y afférents.

Responsabi-
lité des administra-
teurs

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

240. (1) Le paragraphe 337(9) de la même loi est abrogé.

1990, ch. 45, par. 12(1)

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

241. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 347, de ce qui suit :

SECTION X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX PROVINCES PARTICIPANTES

Sous-section a

Définitions

348. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« date de mise en oeuvre » S'entend du 1er avril 1997 dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve.

« date de mise en oeuvre »
``implementa -
tion date
''

« date de mise en oeuvre anticipée »

« date de mise en oeuvre anticipée »
``specified pre-
implementati on date'
'

      a) Le 1er février 1997 dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve;

      b) le 10 février 1997 dans le cas de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve.

« date de publication »

« date de publication »
``announce-
ment date'
'

      a) Le 23 octobre 1996 dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve;

      b) le 10 février 1997 dans le cas de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve.

Sous-section b

Application

349. (1) Sous réserve de la sous-section c, lorsqu'une province est une province participante, le paragraphe 165(2) et les dispositions de la présente partie (sauf la section IX) qui portent sur la taxe prévue à ce paragraphe s'appliquent aux fournitures suivantes :

Immeubles

    a) les fournitures par vente, effectuées dans la province, d'immeubles dont la propriété et la possession sont transférées à la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieurement;

    b) les fournitures d'immeubles par bail, licence ou accord semblable, effectuées dans une province participante, dans le cas où la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, à la date de mise en oeuvre applicable à cette province ou postérieurement et n'est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date;

    c) les fournitures d'immeubles par bail, licence ou accord semblable, effectuées dans une province participante, dans le cas où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, à la date de mise en oeuvre applicable à cette province ou postérieurement.

Toutefois, cette taxe n'est pas payable aux termes de ce paragraphe (autrement que par l'effet de la sous-section c) relativement à toute partie de la contrepartie d'une fourniture visée à l'alinéa c) qui devient due ou est payée avant cette date et qui n'est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou postérieurement.

(2) Sous réserve de la sous-section c, lorsqu'une province est une province participante, le paragraphe 165(2), l'article 218.1, le paragraphe 220.08(1) et les dispositions de la présente partie (sauf la section IX) qui portent sur la taxe prévue à cet article ou à l'un ou l'autre de ces paragraphes s'appliquent aux fournitures suivantes :

Biens meubles et services

    a) selon le cas :

      (i) la fourniture d'un bien meuble ou d'un service effectuée dans cette province participante,

      (ii) la fourniture d'un bien meuble corporel effectuée à l'étranger au profit d'une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée,

      (iii) la fourniture d'un bien meuble incorporel ou d'un service effectuée à l'extérieur des provinces participantes lorsque le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette province participante, dans le cas où la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, à la date de mise en oeuvre applicable à cette province ou postérieurement et n'est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date;

    b) selon le cas :

      (i) la fourniture d'un bien meuble ou d'un service effectuée dans cette province participante,

      (ii) la fourniture d'un bien meuble corporel effectuée à l'étranger au profit d'une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée,

      (iii) la fourniture d'un bien meuble incorporel ou d'un service effectuée à l'extérieur des provinces participantes lorsque le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette province participante, dans le cas où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, à la date de mise en oeuvre applicable à cette province ou postérieurement.

Toutefois, cette taxe n'est pas payable aux termes de ces dispositions (autrement que par l'effet de la sous-section c) relativement à toute partie de la contrepartie d'une fourniture visée à l'alinéa b) qui devient due ou est payée avant cette date et qui n'est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou postérieurement.

(3) Sous réserve de la sous-section c, lorsqu'une province est une province participante, les articles 212.1 et 220.07 et les dispositions de la présente partie (sauf la section IX) qui portent sur la taxe prévue à ces articles s'appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes qu'une personne importe à la date de mise en oeuvre applicable à celle-ci ou postérieurement ainsi qu'aux biens de ce type qui sont importés par une personne avant cette date et qui ont fait l'objet d'une déclaration en détail ou provisoire en vertu des paragraphes 32(1), (2) ou (5) de la Loi sur les douanes à cette date ou postérieurement.

Produits importés

(4) Sous réserve de la sous-section c, lorsqu'une province est une province participante, les paragraphes 220.05(1) et 220.06(1) et les dispositions de la présente partie (sauf la section IX) qui portent sur la taxe prévue par ces paragraphes s'appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes qui sont transférés dans cette province à la date de mise en oeuvre applicable à celle-ci ou postérieurement ainsi qu'aux biens de ce type qui y sont transférés avant cette date par un transporteur, à condition que les biens soient livrés à un consignataire dans la province à cette date ou postérieurement.

Biens meubles corporels transférés dans une province participante

Sous-section c

Transition

350. La taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable relativement à la fourniture taxable par vente, effectuée dans une province participante, d'un immeuble dont la propriété ou la possession est transférée à l'acquéreur aux termes de la convention portant sur la fourniture avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province.

Transfert d'un immeuble avant la mise en oeuvre

351. (1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Transfert d'un immeuble d'habitation à logement unique après la mise en oeuvre

    a) la fourniture taxable par vente d'un immeuble d'habitation à logement unique est effectuée dans une province participante au profit d'un particulier aux termes d'une convention écrite qu'il a conclue avec le fournisseur à la date de publication applicable à cette province ou antérieurement,

    b) la propriété de l'immeuble n'est pas transférée au particulier aux termes de la convention avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province, mais sa possession lui est ainsi transférée à cette date ou postérieurement,

les règles suivantes s'appliquent :

    c) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable relativement à la fourniture effectuée aux termes de cette convention ni relativement à une fourniture de l'immeuble qui est réputée effectuée en vertu du paragraphe 191(1) avant le transfert de la possession de l'immeuble au particulier aux termes de la convention;

    d) aucun montant au titre de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), de l'article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n'est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du fournisseur relativement aux biens ou services suivants :

      (i) l'immeuble, le fonds qui y est compris ou les améliorations apportées à l'immeuble ou au fonds,

      (ii) tout autre bien ou service, dans la mesure où le fournisseur l'a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture de l'immeuble.

(2) Lorsqu'un immeuble d'habitation est fourni, en conformité avec l'alinéa (1)a), à un acquéreur qui n'en est le constructeur que par l'effet de l'alinéa d) de la définition de « constructeur » au paragraphe 123(1), les règles suivantes s'appliquent :

Fourniture d'un immeuble d'habitation à logement unique

    a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable relativement à une fourniture de l'immeuble effectuée par ce constructeur ou son successeur en titre, sauf s'il s'agit de l'une des fournitures suivantes :

      (i) une fourniture taxable par bail, licence ou accord semblable,

      (ii) une fourniture taxable par vente effectuée après que l'un ou l'autre du constructeur ou du successeur a utilisé l'immeuble comme immobilisation dans le cadre de son entreprise, y a fait des rénovations majeures ou l'a fourni par vente puis acquis de nouveau;

    b) aucun montant au titre de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2), de l'article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n'est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du constructeur ou du successeur relativement à un bien ou un service dans la mesure où il a été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le constructeur ou le successeur pour consommation ou utilisation dans le cadre d'une fourniture de l'immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable par l'effet de l'alinéa a).

(3) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Transfert d'un logement en copropriété après la mise en oeuvre

    a) la fourniture taxable par vente d'un logement en copropriété est effectuée dans une province participante au profit d'une personne aux termes d'une convention écrite qu'elle a conclue avec le fournisseur à la date de publication applicable à cette province ou antérieurement,

    b) la propriété du logement n'est pas transférée à la personne aux termes de la convention avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province, mais sa possession lui est ainsi transférée à cette date ou postérieurement,

les règles suivantes s'appliquent :

    c) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable relativement à la fourniture effectuée aux termes de cette convention ni relativement à une fourniture du logement qui est réputée effectuée en vertu du paragraphe 191(1) avant le transfert de la possession du logement à la personne aux termes de la convention;

    d) aucun montant au titre de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), de l'article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n'est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du fournisseur relativement aux biens ou services suivants :

      (i) le logement, le fonds qui y est compris ou les améliorations apportées au logement ou au fonds,

      (ii) tout autre bien ou service, dans la mesure où le fournisseur l'a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture du logement.

(4) Lorsqu'un logement en copropriété est fourni, en conformité avec l'alinéa (3)a), à un acquéreur qui n'en est le constructeur que par l'effet de l'alinéa d) de la définition de « constructeur » au paragraphe 123(1), les règles suivantes s'appliquent :

Fourniture d'un logement en copropriété

    a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable relativement à une fourniture du logement effectuée par ce constructeur ou son successeur en titre, sauf s'il s'agit de l'une des fournitures suivantes :

      (i) une fourniture taxable par bail, licence ou accord semblable,

      (ii) une fourniture taxable par vente effectuée après que l'un ou l'autre du constructeur ou du successeur a utilisé le logement comme immobilisation dans le cadre de son entreprise, y a fait des rénovations majeures ou l'a fourni par vente puis acquis de nouveau;

    b) aucun montant au titre de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2), de l'article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n'est à inclure dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du constructeur ou du successeur relativement à un bien ou un service dans la mesure où il a été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le constructeur ou le successeur pour consommation ou utilisation dans le cadre d'une fourniture du logement relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable par l'effet de l'alinéa a).

(5) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Transfert d'un immeuble d'habitation en copropriété après la mise en oeuvre

    a) la fourniture taxable par vente d'un immeuble d'habitation en copropriété est effectuée dans une province participante au profit d'une personne aux termes d'une convention écrite qu'elle a conclue avec le fournisseur à la date de publication applicable à cette province ou antérieurement,

    b) la propriété et la possession de l'immeuble ne sont pas transférées à la personne aux termes de la convention avant la date de mise en oeuvre,

    c) à la date de mise en oeuvre ou postérieurement, la propriété de l'immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention ou l'immeuble est enregistré à titre d'immeuble d'habitation en copropriété,

les règles suivantes s'appliquent :

    d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable relativement à la fourniture effectuée aux termes de cette convention ni relativement à la fourniture d'un logement en copropriété situé dans l'immeuble qui est réputée effectuée en vertu du paragraphe 191(1) avant le transfert de la propriété de l'immeuble à la personne aux termes de la convention;

    e) aucun montant au titre de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), de l'article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n'est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du fournisseur relativement aux biens ou services suivants :

      (i) l'immeuble, le fonds qui y est compris ou les améliorations apportées à l'immeuble ou au fonds,

      (ii) tout autre bien ou service, dans la mesure où le fournisseur l'a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture de l'immeuble.

(6) Lorsqu'un immeuble d'habitation en copropriété est fourni, en conformité avec l'alinéa (5)a), à un acquéreur qui n'en est le constructeur que par l'effet de l'alinéa d) de la définition de « constructeur » au paragraphe 123(1), les règles suivantes s'appliquent :

Fourniture d'un immeuble d'habitation en copropriété

    a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable relativement à une fourniture de l'immeuble ou d'un logement en copropriété qui y est situé effectuée par ce constructeur ou son successeur en titre, sauf s'il s'agit de l'une des fournitures suivantes :