Passer au contenu

Projet de loi C-70

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
      (i) une fourniture taxable par bail, licence ou accord semblable,

      (ii) la fourniture taxable par vente de l'immeuble d'habitation en copropriété effectuée après que l'un ou l'autre du constructeur ou du successeur a utilisé l'immeuble comme immobilisation dans le cadre de son entreprise, y a fait des rénovations majeures ou l'a fourni par vente puis acquis de nouveau,

      (iii) la fourniture taxable par vente d'un logement en copropriété situé dans l'immeuble effectuée après que l'un ou l'autre du constructeur ou du successeur a utilisé le logement comme immobilisation dans le cadre de son entreprise ou l'a fourni par vente puis acquis de nouveau;

    b) aucun montant au titre de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2), de l'article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n'est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du constructeur ou du successeur relativement à un bien ou un service dans la mesure où il a été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le constructeur ou le successeur pour consommation ou utilisation dans le cadre d'une fourniture de l'immeuble ou du logement en copropriété qui y est situé relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable par l'effet de l'alinéa a).

(7) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Transfert d'un logement en copropriété par une société en commandite

    a) une notice d'offre au sens du paragraphe 336(6), concernant une offre de vente de participations dans une société en commandite, est transmise aux souscripteurs éventuels à la date de publication applicable à une province participante ou antérieurement,

    b) au moment de la transmission de la notice, il est proposé que les activités de la société consistent exclusivement à acquérir un fonds situé dans cette province, ou un droit de bénéficiaire y afférent, à y construire un immeuble d'habitation en copropriété, à être propriétaire de logements en copropriété situés dans l'immeuble et à fournir ceux-ci par bail, licence ou accord semblable pour occupation à titre résidentiel,

    c) la notice ne prévoit pas d'augmentation des prix de souscription, au sens du paragraphe 336(6), des participations dans la société par suite d'un changement de l'application des taxes, et ces prix ne sont pas augmentés après cette date et avant l'expiration de l'offre de vente des participations,

    d) une participation donnée dans la société est transférée à un souscripteur en conformité avec la notice,

    e) la société, de concert ou non avec une autre personne, devient propriétaire d'un fonds situé dans cette province, ou d'un droit de bénéficiaire y afférent, avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province et charge une personne d'y construire un immeuble d'habitation en copropriété, en conformité avec des conventions écrites conclues à la date de publication applicable à cette province ou antérieurement ou des conventions écrites conclues après cette date qui sont conformes, quant à leurs éléments essentiels, aux modalités que ces conventions doivent comporter d'après la notice,

    f) la participation donnée se rapporte à un logement en copropriété particulier appartenant à la société, situé dans l'immeuble d'habitation en copropriété,

    g) la possession du logement en copropriété particulier est transférée à une personne à la date de mise en oeuvre applicable à cette province ou postérieurement aux termes d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable pour occupation à titre résidentiel,

les règles suivantes s'appliquent :

    h) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable par la société relativement à une fourniture effectuée aux termes d'une convention visée à l'alinéa e);

    i) aucun montant au titre de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2), de l'article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n'est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du fournisseur relativement à un bien ou un service dans la mesure où il a été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le fournisseur pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture;

    j) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable par la société relativement à la fourniture d'un logement situé dans l'immeuble qui est réputée effectuée en vertu du paragraphe 191(1);

    k) aucun montant au titre de la taxe payable par la société aux termes du paragraphe 165(2), de l'article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n'est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de la société relativement aux biens ou services suivants :

      (i) des améliorations apportées au fonds ou à l'immeuble,

      (ii) tout autre bien ou service, dans la mesure où la société l'a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture de l'immeuble ou d'un logement qui y est situé.

(8) Lorsqu'une fourniture taxable est effectuée dans une province participante au profit d'un particulier aux termes d'une convention écrite qu'il a conclue avec le fournisseur à la date de publication applicable à cette province ou antérieurement en vue de la construction ou de la rénovation majeure d'un immeuble d'habitation à logement unique, d'un logement en copropriété ou d'un immeuble d'habitation à logements multiples qui contient au plus deux habitations devant servir de résidence habituelle au particulier, à son ancien conjoint ou à un autre particulier lié au particulier, les règles suivantes s'appliquent :

Paiements échelonnés

    a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable relativement à la fourniture;

    b) aucun montant au titre de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2), de l'article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n'est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du fournisseur relativement à un bien ou un service dans la mesure où il a été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le fournisseur pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture.

Biens et services

352. (1) La taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d'un bien meuble corporel, effectuée par vente dans une province participante, au profit d'une personne aux termes d'une convention écrite conclue à la date de publication applicable à cette province ou antérieurement, dans la mesure où la livraison du bien à la personne, ou le transfert de sa propriété à celle-ci, est effectué avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province.

Transfert d'un bien meuble avant la mise en oeuvre

(2) Lorsque la fourniture taxable importée, au sens de l'article 217, d'un bien meuble corporel est effectuée, aux termes d'une convention écrite conclue à la date de publication applicable à une province participante ou antérieurement, au profit d'une personne qui réside dans la province ou qui est un inscrit auquel le bien est livré dans la province ou y est mis à sa disposition, ou auquel la possession matérielle du bien y est transférée, et que la possession matérielle du bien est transférée à la personne avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province, la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) n'est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture du bien aux termes de la convention.

Fourniture taxable importée visée par une convention antérieure à la date de publication

(3) Lorsque la fourniture taxable d'un bien meuble corporel (sauf une fourniture à laquelle le paragraphe (1) s'applique) est effectuée par vente dans une province participante au profit d'une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant le jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre applicable à cette province, dans la mesure où la livraison du bien à la personne, ou le transfert de sa propriété à celle-ci, est effectué avant cette date.

Fourniture non visée par une convention écrite

(4) Lorsque la fourniture taxable importée, au sens de l'article 217, d'un bien meuble corporel (sauf une fourniture à laquelle s'applique le paragraphe (2)) est effectuée au profit d'une personne qui réside dans une province participante ou qui est un inscrit auquel le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou auquel la possession matérielle du bien y est transférée, et que la possession matérielle du bien est transférée à la personne avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province, la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) n'est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture du bien qui est payé ou devient due avant le jour qui suit cette date de quatre mois.

Fourniture taxable importée

(5) Dans la mesure où la contrepartie de la fourniture, effectuée dans une province participante, d'électricité, de gaz naturel, de vapeur ou de tout bien ou service qui est livré ou rendu à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, de façon continue au moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation est payée ou devient due avant le jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre applicable à la province, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable relativement au bien ou au service livré ou rendu à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, avant cette date.

Fournitures continues

(6) Le paragraphe 165(2) s'applique à la fourniture taxable, effectuée dans une province participante, d'électricité, de gaz naturel, de vapeur ou de tout bien ou service qui est livré ou rendu à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, de façon continue au moyen d'un fil, d'une pipeline ou d'une autre canalisation dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due quatre mois après la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieurement, ou est payée à ce moment ou postérieurement sans qu'elle soit devenue due, et pendant que le fournisseur est un inscrit. Ce paragraphe s'applique ainsi peu importe la date à laquelle le bien ou le service est livré ou rendu à l'acquéreur, ou mis à sa disposition.

Fournitures continues

(7) La taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l'article 212.1 n'est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée dans une province participante, d'un abonnement à un journal, un magazine ou autre périodique qui est payé avant la date de mise en oeuvre applicable à la province.

Paiement d'abonne-
ment avant la mise en oeuvre

(8) Sauf en cas d'application du paragraphe (7), lorsque la fourniture taxable d'un bien meuble corporel est effectuée par vente soit à l'étranger au profit d'une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, soit dans une province participante, la contrepartie qui devient due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de la date de mise en oeuvre applicable à la même province, ou qui est payée au cours de cette période sans qu'elle soit devenue due, relativement à un bien qui n'est pas livré à l'acquéreur et dont la propriété ne lui est pas transférée avant cette date de mise en oeuvre est réputée, pour l'application du paragraphe 165(2) ou de l'article 218.1 à la fourniture, être devenue due à cette date de mise en oeuvre et ne pas avoir été payée antérieurement.

Paiement anticipé de bien meuble corporel postérieur à la mise en oeuvre anticipée

(9) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), lorsque la fourniture taxable d'un bien meuble corporel est effectuée par vente soit dans une province participante par un inscrit au profit d'une personne qui n'est pas un consommateur, soit à l'étranger au profit d'une personne qui n'est pas un consommateur et à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, que la propriété et la possession du bien ne sont pas transférées à la personne avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province et que la contrepartie de la fourniture devient due après la date de publication applicable à cette province et avant la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la même province, ou est payée au cours de cette période sans qu'elle soit devenue due, les règles suivantes s'appliquent :

Paiement anticipé de bien meuble corporel antérieur à la mise en oeuvre anticipée

    a) la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 218.1(1), selon le cas, est payable, malgré le paragraphe 218.1(2), relativement à cette contrepartie dans le cas où elle aurait été payable, n'eût été ce paragraphe, si la contrepartie était devenue due et avait été payée à la date de mise en oeuvre applicable à la province, sauf si, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(2), le bien est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et sauf si la personne n'est ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière, ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l'article 225.1 ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS);

    b) si elle est un inscrit dont la déclaration, prévue à l'article 238 pour la période de déclaration qui comprend la date de mise en oeuvre applicable à la province, est à produire à une date donnée antérieure au jour qui suit de quatre mois cette date de mise en oeuvre, la personne doit payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    c) en cas d'inapplication de l'alinéa b), l'article 219 ne s'applique pas à cette taxe et la personne doit, avant le jour qui suit de quatre mois cette date de mise en oeuvre, payer la taxe au receveur général et présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu'il détermine, une déclaration la concernant contenant les renseignements requis.

(10) Sous réserve des paragraphes (5) et 356(1), 358(1) et 359(1), lorsque la fourniture taxable d'un service est effectuée soit dans une province participante par un inscrit au profit d'une personne autre qu'un consommateur, soit à l'extérieur des provinces participantes au profit d'une personne résidant dans une province participante et qui n'est pas un consommateur, et que la contrepartie d'une partie du service qui n'a pas été exécutée avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province est devenue due après la date de publication applicable à cette province et avant la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la même province, ou a été payée au cours de cette période sans qu'elle soit devenue due, les règles suivantes s'appliquent :

Paiement anticipé de services antérieur à la mise en oeuvre anticipée

    a) la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1), selon le cas, est payable, malgré le paragraphe 218.1(2) et l'article 220.04, relativement à cette contrepartie dans le cas où elle aurait été payable, n'eût été le paragraphe 218.1(2) et l'article 220.04, si la contrepartie était devenue due et avait été payée à la date de mise en oeuvre applicable à la province et, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 220.08(1), si l'article 1 de la partie II de l'annexe X ne s'appliquait pas, sauf si, dans le cas de la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 220.08(1) :

      (i) d'une part, la personne n'est ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière, ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l'article 225.1 ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS),

      (ii) d'autre part, le service est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

    b) si elle est un inscrit dont la déclaration, prévue à l'article 238 pour la période de déclaration qui comprend la date de mise en oeuvre applicable à la province, est à produire à une date donnée antérieure au jour qui suit de quatre mois cette date de mise en oeuvre, la personne doit payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    c) en cas d'inapplication de l'alinéa b), l'article 219 et le paragraphe 220.09(1) ne s'appliquent pas à cette taxe et la personne doit, avant le jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre, payer la taxe au receveur général et présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu'il détermine, une déclaration la concernant contenant les renseignements requis.

(11) Lorsqu'une personne, ayant acheté un bien meuble corporel dans une province participante d'un fournisseur avant la date de mise en oeuvre applicable à la province, retourne le bien au fournisseur au cours de la période commençant à cette date et se terminant avant le jour qui suit de quatre mois cette date en échange d'un autre bien meuble corporel que celui-ci lui fournit dans la province, les règles suivantes s'appliquent :

Retour d'un bien meuble corporel après la mise en oeuvre

    a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement à la fourniture de l'autre bien n'est payable que sur l'excédent éventuel de la contrepartie de cette fourniture sur celle du bien retourné;

    b) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable relativement à la fourniture de l'autre bien si sa contrepartie est égale ou inférieure à celle du bien retourné.

(12) Lorsque tout ou partie de la contrepartie de la fourniture taxable d'un bien meuble corporel, effectuée par vente dans une province participante, devient due quatre mois après la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieurement, ou est payée à ce moment ou postérieurement sans qu'elle soit devenue due, et que la propriété ou la possession du bien est transférée à l'acquéreur avant cette date aux termes de la convention portant sur la fourniture, les présomptions suivantes s'appliquent aux fins de déterminer le moment auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) devient payable relativement à la fourniture :

Fourniture terminée

    a) en cas d'application de l'alinéa 168(3)a), la propriété et la possession du bien sont réputées avoir été transférées à l'acquéreur quatre mois après la date de mise en oeuvre;

    b) en cas d'application de l'alinéa 168(3)b), la propriété du bien est réputée avoir été transférée à l'acquéreur quatre mois après la date de mise en oeuvre.

(13) Le présent article ne s'applique pas aux fournitures effectuées dans une province participante auxquelles s'applique l'article 353.

Application

353. (1) Lorsque la fourniture d'un bien ou d'un service (sauf un abonnement à un journal, un magazine ou autre périodique) est effectuée dans une province participante et que la contrepartie de la fourniture du bien ou du service livré ou rendu à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, au cours d'une période commençant avant la date de mise en oeuvre applicable à la province et se terminant à cette date ou postérieurement est payée par l'acquéreur aux termes d'un plan à versements égaux qui prévoit un rapprochement des paiements à la fin de la période ou postérieurement et avant le jour qui suit d'un an cette date de mise en oeuvre, le fournisseur est tenu de déterminer le résultat positif ou négatif du calcul suivant au moment où il établit une facture suite à ce rapprochement :

Plans à versements égaux