Passer au contenu

Projet de loi C-70

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

SECTION IV.1

TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES TRANSFÉRÉS DANS UNE PROVINCE PARTICIPANTE

220.01 Dans la présente section, sont assimilées aux biens meubles corporels les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes.

Sens de « bien meuble corporel »

220.02 Pour l'application de la présente section, le bien qu'une personne transfère dans une province pour le compte d'une autre personne est réputé avoir été transféré dans la province par l'autre personne.

Transpor-
teurs

220.03 Le bien meuble corporel qui est transféré dans une province dans le cadre du transport de biens d'un endroit situé à l'extérieur de la province à un autre semblable endroit et qui n'est pas entreposé dans la province à des fins étrangères au transport est réputé, pour l'application de la présente section, ne pas avoir été transféré dans la province.

Bien en transit

220.04 La taxe imposée par la présente section qui, n'était le présent article, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n'est pas payable.

Institutions financières désignées particulières

Sous-section a

Taxe sur les biens meubles corporels

220.05 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère un bien meuble corporel à un moment donné d'une province non participante à une province participante est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au résultat du calcul suivant :

Taxe dans les provinces participantes

                              A x B

où :

A représente le taux de taxe applicable à la province participante;

B :

      a) si le bien est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l'immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée par règlement,

      b) si le bien n'est pas un véhicule à moteur déterminé visé à l'alinéa a) et si une contrepartie a été payée ou était payable relativement à une fourniture du bien qu'une autre personne sans lien de dépendance avec la personne a effectuée par vente au profit de celle-ci, la valeur de cette contrepartie ou, si elle est inférieure, la juste valeur marchande du bien au moment donné,

      c) malgré les alinéas a) et b), si le bien est un bien visé par règlement qui est transféré dans une province dans les circonstances prévues par règlement, la valeur déterminée selon les modalités déterminées par le ministre,

      d) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné.

(2) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au bien qu'une personne transfère dans une province participante devient payable à la date suivante :

Taxe payable

    a) dans le cas d'un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l'immatriculation des véhicules à moteur, la date où elle fait ainsi immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, la date limite où elle doit le faire immatriculer;

    b) dans les autres cas, la date où elle transfère le bien dans la province.

(3) La taxe prévue au paragraphe (1) n'est pas payable relativement à un bien si, selon le cas :

Bien non taxable

    a) l'acquéreur de la fourniture du bien a payé la taxe prévue à l'article 220.06 relativement au bien;

    b) la taxe prévue à l'article 220.07 a été payée relativement au bien;

    c) le bien est inclus à la partie I de l'annexe X.

220.06 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui, à un moment donné, est l'acquéreur de la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement) d'un bien meuble corporel qui lui est livré dans une province participante, ou y est mis à sa disposition, ou qui est envoyé par la poste ou par messagerie à une adresse dans cette province, par un fournisseur non-résident qui n'est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au résultat du calcul suivant :

Fourniture par un non-résident non inscrit

                              A x B

où :

A représente le taux de taxe applicable à la province;

B :

      a) si le bien est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l'immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée par règlement,

      b) si le bien n'est pas un véhicule à moteur déterminé visé à l'alinéa a) et s'il a été fourni par vente à la personne par une personne non-résidente sans lien de dépendance avec la personne, la valeur de la contrepartie payée ou payable relativement à la fourniture ou, si elle est inférieure, la juste valeur marchande du bien au moment donné,

      c) malgré les alinéas a) et b), si le bien est un bien visé par règlement qui est fourni dans les circonstances prévues par règlement, la valeur déterminée selon les modalités déterminées par le ministre,

      d) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné.

(2) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au bien fourni à une personne dans une province participante devient payable à la date suivante :

Taxe payable

    a) dans le cas d'un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l'immatriculation des véhicules à moteur, la date où elle fait ainsi immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, la date limite où elle doit le faire immatriculer;

    b) dans les autres cas, la date où le bien est fourni dans la province.

(3) La taxe prévue au paragraphe (1) n'est pas payable relativement à un bien si, selon le cas :

Bien non taxable

    a) le fournisseur du bien a payé la taxe prévue à l'article 220.05 relativement au bien;

    b) la taxe prévue à l'article 220.07 a été payée relativement au bien;

    c) le bien est inclus à la partie I de l'annexe X.

220.07 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère dans une province participante en provenance de l'étranger l'un des biens suivants sur lequel elle est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer des droits à ce moment, ou serait ainsi tenue si le bien était frappé de droits, doit payer, outre la taxe imposée par l'article 212, une taxe calculée au taux de taxe applicable à la province sur la valeur du bien :

Produits commerciaux importés

    a) un véhicule à moteur déterminé;

    b) des marchandises déclarées provisoirement ou en détail à titre de produits commerciaux, au sens du paragraphe 212.1(1), en vertu de l'article 32 de cette loi.

(2) La taxe prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas aux produits suivants :

Exception

    a) les produits, sauf les véhicules à moteur déterminés, transférés dans une province participante en provenance de l'étranger par un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l'article 225.1 ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS) pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

    b) les maisons mobiles ou les maisons flottantes utilisées ou occupées au Canada à titre résidentiel;

    c) les produits inclus à l'annexe VII.

(3) Pour l'application du présent article, la valeur d'un produit transféré dans une province est la suivante :

Valeur d'un produit

    a) dans le cas d'un véhicule à moteur déterminé qu'une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l'immatriculation des véhicules, la valeur déterminée par règlement;

    b) dans le cas d'un bien visé par règlement qui est transféré dans une province dans les circonstances prévues par règlement, la valeur établie selon les modalités fixées par règlement;

    c) dans les autres cas, la valeur du produit déterminée en conformité avec l'article 215.

(4) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au produit qu'une personne transfère dans une province participante devient payable par cette personne à la date suivante :

Taxe payable

    a) dans le cas d'un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l'immatriculation des véhicules à moteur, la date où elle fait ainsi immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, la date limite où elle doit le faire immatriculer;

    b) dans les autres cas, la date où elle transfère le produit dans la province.

Sous-section b

Taxe sur les biens incorporels et les services

220.08 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne résidant dans une province participante donnée qui est l'acquéreur de la fourniture taxable, effectuée dans une province non participante, d'un bien meuble incorporel ou d'un service qu'elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans des provinces participantes est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu'elle soit devenue due, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

Taxe dans les provinces participantes

                              A x B x C

où :

A représente le taux de taxe applicable à la province donnée;

B la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment;

C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans des provinces participantes.

(2) La taxe prévue au paragraphe (1) qui est calculée sur un montant de contrepartie relatif à une fourniture devient payable au moment où ce montant devient dû ou est payé sans qu'il soit devenu dû.

Taxe payable

(3) La taxe prévue au paragraphe (1) n'est pas payable relativement à la fourniture d'un bien meuble incorporel ou d'un service inclus à la partie II de l'annexe X.

Fournitures non taxables

Sous-section c

Déclarations et paiement de la taxe

220.09 (1) Lorsque la taxe prévue à la présente section devient payable par une personne :

Déclarations et paiement

    a) si elle est un inscrit, la personne est tenue de payer la taxe au receveur général et de l'indiquer dans la déclaration visant la période de déclaration où elle est devenue payable, au plus tard à la date limite où cette déclaration est à produire en vertu de l'article 238;

    b) dans les autres cas, la personne est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle est devenue payable et de présenter au ministre dans ce délai une déclaration contenant les renseignements requis et établie en la forme et selon les modalités qu'il détermine.

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne tenue de faire immatriculer un véhicule à moteur déterminé aux termes de la législation d'une province participante sur l'immatriculation des véhicules à moteur n'a pas, si elle est un inscrit, à indiquer dans une déclaration la taxe prévue aux articles 220.05, 220.06 ou 220.07 qui est payable par elle relativement au véhicule ou, si elle n'est pas un inscrit, à produire une déclaration concernant cette taxe. Toutefois, la taxe doit être payée au receveur général à la date où elle fait immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, à la date limite où elle doit le faire immatriculer.

Exception

(3) Le montant déterminé par règlement pour l'application du paragraphe 234(3) doit être déduit, dans le calcul du montant à payer aux termes du paragraphe (1), de la taxe prévue à la présente section qui devient payable par une personne s'il représente tout ou partie de cette taxe.

Déduction

(4) Aucune déclaration n'est à produire aux termes de la présente section si le montant à payer au receveur général en application du paragraphe (1) est nul.

Déclaration non requise

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

206. (1) L'alinéa 223(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    a) la contrepartie payée ou payable par l'acquéreur pour la fourniture et :

      (i) soit la taxe payable relativement à la fourniture, de sorte que le montant de la taxe apparaisse clairement,

      (ii) soit le taux de taxe payable relativement à la fourniture et, si la facture, le reçu ou l'accord porte à la fois sur des fournitures taxables et des fournitures relativement auxquelles aucune taxe n'est payable, les fournitures relativement auxquelles la taxe à ce taux est payable;

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 7 avril 1997.

207. (1) Le paragraphe 225(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 88(1)

(5) L'inscrit qui effectue par vente la fourniture exonérée d'un immeuble d'habitation ne peut demander, dans une déclaration produite au plus tôt le jour où il transfère la propriété ou la possession de l'immeuble à l'acquéreur, de crédit de taxe sur les intrants relativement soit à sa dernière acquisition de l'immeuble, soit à son acquisition, importation ou transfert dans une province participante , après cette dernière acquisition de l'immeuble, des améliorations apportées à celui-ci.

Délai - immeuble d'habitation

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

208. (1) Le sous-alinéa a)(ii) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe 45(1), est remplacé par ce qui suit :

(ii) les biens meubles qu'il a acquis, importés ou transférés dans une province participante pour utilisation comme immobilisation,

(2) L'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe 45(1), est remplacé par ce qui suit :

      b) 60 % du total des montants relatifs à des fournitures déterminées que l'organisme peut déduire en application des paragraphes 232(3) ou 234(2) ou (3) dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période,

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

209. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 225.1, édicté par le paragraphe 45(1), de ce qui suit :

225.2 (1) Pour l'application de la présente partie, une institution financière est une institution financière désignée particulière tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d'imposition donnée si elle est une institution financière désignée visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l'année donnée et de l'année d'imposition précédente et si, selon le cas :

Institutions financières désignées particulières