Passer au contenu

Projet de loi C-70

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
B le total des montants suivants :

      a) la taxe payable par l'inscrit relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui,

      b) si l'inscrit a transféré la voiture dans une province participante après l'avoir acquise ou importée la dernière fois, la taxe payable par lui relativement à ce transfert,

      c) la taxe payable par l'inscrit relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu'il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation de la voiture;

C le total des crédits de taxe sur les intrants que l'inscrit pouvait demander au titre d'une taxe incluse dans le total visé à l'élément B .

(2) Les alinéas 203(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 70(3)

    a) avoir effectué, immédiatement avant ce moment, la fourniture taxable par vente de la voiture ou de l'aéronef;

    b) avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe de la voiture ou de l'aéronef immédiatement avant ce moment .

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

195. (1) L'alinéa 206(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 72(1)

    b) avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, une taxe égale à la teneur en taxe de l'immeuble au moment donné .

(2) L'alinéa 206(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 72(1)

    b) avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

                              A x B  

    où :

A représente la teneur en taxe de l'immeuble au moment donné ,

B le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l'inscrit a accru l'utilisation qu'il fait de l'immeuble dans le cadre de ses activités commerciales au moment donné par rapport à l'utilisation totale qu'il en fait alors.

(3) L'alinéa 206(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 72(1)

    a) avoir fourni l'immeuble par vente immédiatement avant le moment donné et, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, avoir perçu à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale à la teneur en taxe de l'immeuble à ce moment ;

(4) L'alinéa 206(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 72(1)

    b) avoir perçu au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

                              A x B  

    où :

A représente la teneur en taxe de l'immeuble à ce moment ,

B le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l'inscrit a réduit l'utilisation qu'il fait de l'immeuble dans le cadre de ses activités commerciales à ce moment par rapport à l'utilisation totale qu'il en fait alors.

(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

196. (1) L'alinéa 207(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 73(1)

    a) avoir fourni l'immeuble par vente immédiatement avant le moment donné et, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, avoir perçu à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale au résultat du calcul suivant :

                         A - B  

    où :

A représente la teneur en taxe de l'immeuble à ce moment,

B la taxe que le particulier est réputé par l'article 190 avoir perçue à ce moment relativement à l'immeuble;

(2) L'alinéa 207(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 73(1)

    b) avoir perçu au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

                              (A x B) - C

    où :

A représente la teneur en taxe de l'immeuble à ce moment,

B le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le particulier a réduit l'utilisation qu'il fait de l'immeuble dans le cadre de ses activités commerciales à ce moment par rapport à l'utilisation totale qu'il en fait alors,

C la taxe que le particulier est réputé par l'article 190 avoir perçue à ce moment relativement à l'immeuble.

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

197. (1) L'alinéa 208(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 74(1)

    b) avoir payé au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, une taxe égale à la teneur en taxe de l'immeuble à ce moment .

(2) L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 208(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 74(1)

A représente la teneur en taxe de l'immeuble à ce moment ,

(3) Le paragraphe 208(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 74(2)

(4) Dans le cas où un particulier qui est un inscrit acquiert, importe ou transfère dans une province participante des améliorations à un immeuble qui est son immobilisation, la taxe payable par lui relativement aux améliorations n'est pas incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants si, au moment où cette taxe devient payable ou est payée sans qu'elle soit devenue payable, l'immeuble est destiné principalement à son utilisation personnelle ou celle d'un particulier qui lui est lié.

Améliora-
tions à une immobilisa-
tion

(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

198. (1) L'alinéa 211(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 76(3)

    a) avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l'immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe de l'immeuble ce jour-là ;

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

199. (1) L'article 212 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 77(1)

212. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada un taxe calculée au taux de 7 % sur la valeur des produits.

Taux de la taxe sur les produits et services

212.1 (1) Au présent article, « produit commercial » s'entend d'un produit qui est importé pour vente ou pour usage commercial, industriel, professionnel, institutionnel ou semblable.

Définition de « produit commercial »

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne résidant dans une province participante qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l'article 212, une taxe calculée au taux de taxe applicable à cette province sur la valeur des produits.

Taxe dans les provinces participantes

(3) La taxe prévue au paragraphe (2) ne s'applique pas aux produits déclarés, en détail ou provisoirement, à titre de produits commerciaux en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes, aux véhicules à moteur déterminés, ni aux maisons mobiles ou aux maisons flottantes qu'un particulier a utilisées ou occupées au Canada.

Exception

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

200. (1) L'article 213.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 78(1)

213.1 Pour l'application de la présente section, le ministre peut exiger que la personne visée aux articles 212 ou 212.1 qui importe des produits donne une garantie - soumise aux modalités établies par le ministre et d'un montant déterminé par lui - pour le paiement d'un montant qui est payable par elle en application de la présente section, ou peut le devenir. Le présent article ne s'applique pas lorsque les dispositions de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou d'autres lois douanières en vertu desquelles une garantie peut être exigée s'appliquent au paiement de ce montant.

Garantie

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

201. (1) L'article 214 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 79(1)

214. Les taxes sur les produits prévues à la présente section sont payées et perçues aux termes de la Loi sur les douanes et les intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme s'il s'agissait de droits de douane imposés sur les produits en vertu du Tarif des douanes. À cette fin et sous réserve des dispositions de la présente section, la Loi sur les douanes s'applique, avec les adaptations nécessaires.

Paiement des taxes

214.1 Le montant déterminé par règlement pour l'application du paragraphe 234(3) doit être déduit, dans le calcul du montant à payer et à percevoir aux termes de l'article 214, de la taxe payable par une personne aux termes de l'article 212.1 s'il représente tout ou partie de cette taxe.

Déduction

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

202. (1) L'élément A de la formule figurant au paragraphe 215.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 81(1)

A représente le total du taux de la taxe imposée selon l'article 212 au moment de la déclaration en détail ou provisoire des produits en vertu des paragraphes 32(1), (2) ou (5) de la Loi sur les douanes et, dans le cas où un montant a été payé à titre de taxe en vertu de l'article 212.1, du taux de la taxe imposée selon cet article à ce moment;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux remboursements de montants payés à titre de taxe après mars 1997.

203. L'intertitre « Taxe sur les fournitures taxables importées autres que les produits » précédant l'article 217 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

TAXE SUR LES FOURNITURES TAXABLES IMPORTÉES

204. (1) L'article 218 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

218. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'acquéreur d'une fourniture taxable importée est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 7 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

Taux de la taxe sur les produits et services

218.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, est tenu de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l'article 218 :

Taxe dans les provinces participantes

    a) la personne résidant dans une province participante qui est l'acquéreur de la fourniture taxable importée d'un bien ou d'un service qu'elle acquiert :

      (i) s'il s'agit de la fourniture d'un bien meuble incorporel ou d'un service, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans des provinces participantes,

      (ii) dans les autres cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans des provinces participantes;

    b) l'inscrit qui est l'acquéreur de la fourniture taxable, visée à l'alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217, d'un bien dont la possession matérielle a été transférée à la personne dans la province.

Cette taxe, qui est à payer à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu'elle soit devenue due, est égale au résultat du calcul suivant :

                              A x B x C

où :

A représente le taux de taxe applicable à la province;

B la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment;

C :

      (A) s'il s'agit de la fourniture taxable importée d'un bien meuble corporel, 100 %,

      (B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.

(2) La taxe prévue au paragraphe (1) qui, n'était le présent paragraphe, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n'est pas payable.

Institutions financières désignées particulières

218.2 La taxe prévue à la présente section qui est calculée sur un montant de contrepartie relatif à une fourniture devient payable au moment où le montant devient dû ou est payé sans qu'il soit devenu dû.

Taxe payable

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

205. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 220, de ce qui suit :