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Projet de loi C-70

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PARTIE V

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46; 1996, ch. 11, 21, 23

267. (1) L'alinéa 6(1)e.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est abrogé.

(2) Le paragraphe 6(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Dans la mesure où il entre dans le calcul de la somme à inclure, en application du présent article, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, le coût d'achat d'un bien ou d'un service pour une personne ou un montant payable par elle pour la location d'un bien comprend la taxe qui était payable par la personne relativement au bien ou au service ou qui aurait été ainsi payable si elle n'avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l'usage auquel le bien ou le service est destiné.

Coût d'un bien ou d'un service

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes.

268. (1) L'alinéa 12(1)y) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    y) si le contribuable est un particulier qui est un associé d'une société de personnes ou un employé d'un associé d'une société de personnes et si la société de personnes met, au cours de l'année, une automobile à sa disposition ou à celle d'une personne qui lui est liée, le montant qui serait inclus en application de l'alinéa 6(1)e) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année si celui-ci était employé par la société de personnes;

Automobile fournie à un associé

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

269. (1) Les paragraphes 15(1.3) et (1.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(1.3) Dans la mesure où il entre dans le calcul de la somme à inclure, en application du présent article , dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, le coût d'achat d'un bien ou d'un service pour une personne ou un montant payable par elle pour la location d'un bien comprend la taxe qui était payable par la personne relativement au bien ou au service ou qui aurait été ainsi payable si elle n'avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l'usage auquel le bien ou le service est destiné.

Coût d'un bien ou d'un service

(2) Le paragraphe 15(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de l'avantage à inclure dans le calcul du revenu d'un actionnaire pour une année d'imposition, à l'égard d'une automobile mise à sa disposition, ou à celle d'une personne qui lui est liée, par une société est, sauf si un montant est déterminé en application du sous-alinéa 6(1)e)(i) à l'égard de l'automobile dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année, calculée à supposer que les paragraphes 6(1), (1.1), (2) et (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, et comme si la mention, à ces paragraphes , de « l'employeur » ou de « son employeur », selon le cas, valait mention de « la société ».

Avantage relatif à l'utilisation d'une automobile

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes.

PARTIE VI

LOI SUR LE COMPTE DE SERVICE ET DE RÉDUCTION DE LA DETTE

1992, ch. 18

270. L'article 5 de la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) de versement en application des articles 8.4 ou 8.5 de la Loi sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

PARTIE VII

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE, LE CODE CRIMINEL, LA LOI SUR LES DOUANES, LE TARIF DES DOUANES, LA LOI SUR L'ACCISE, LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LA LOI SUR LA STATISTIQUE ET LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

1990, ch. 45

271. (1) Le paragraphe 12(2) de la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise, le Code criminel, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'accise, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la statistique et la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, chapitre 45 des Lois du Canada (1990), est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) aux fournitures visées à l'article 182 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), effectuées avant 1991; toutefois, aucune taxe n'est payable en vertu de la partie IX de la même loi relativement aux montants payés ou ayant fait l'objet d'une renonciation, ou aux dettes ou autres obligations réduites ou remises, avant 1991.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 24 avril 1996.

PARTIE VIII

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE ET UNE LOI CONNEXE

1994, ch. 9

272. L'alinéa 4(2)c) de la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et une loi connexe, chapitre 9 des Lois du Canada (1994), est abrogé.

PARTIE IX

LOI BUDGÉTAIRE CONCERNANT L'IMPÔT SUR LE REVENU

1996, ch. 21

273. L'article 69 de la Loi budgétaire concernant l'impôt sur le revenu, chapitre 21 des Lois du Canada (1996), est remplacé par ce qui suit :

69. Pour déterminer si une société de personnes à laquelle s'applique l'article 68 est, pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, une institution financière tout au long de son année d'imposition qui commence le 1er janvier 1997, les alinéas 149(1)b) et c) de cette loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) le total des montants représentant chacun les montants suivants dépasse 10 000 000 $ :

      (i) le montant qui serait inclus dans le calcul, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, du revenu de la personne pour la période qui correspond à son année d'imposition précédente s'il s'agissait d'un exercice de l'entreprise de la personne pour l'application de cette loi,

      (ii) le montant qui représente des intérêts, des dividendes, sauf des dividendes en nature et des ristournes, ou des frais distincts pour un service financier;

    c) la personne était, autrement que par l'effet de l'alinéa a) , une institution financière tout au long de cette période.