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Projet de loi C-43

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Avertissement audible

23.1 (1) Il est interdit d'utiliser le sifflet d'un train sur toute partie du territoire d'une municipalité lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Sifflet

    a) le territoire est conforme aux règlements pris en application du présent article;

    b) l'administration municipale a, par réso lution, manifesté son accord concernant l'interdiction du sifflet après avoir consulté la compagnie de chemin de fer qui exploite la voie ferrée, notifié les organisations intéressées et fait publier un avis à cet effet.

(2) Le ministre peut statuer sur la conformi té de la partie du territoire avec les règlements, et sa décision est définitive.

Décision du ministre

(3) Malgré le paragraphe (1), l'opérateur du train peut, dans une situation d'urgence ou lorsque les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 l'exigent, utiliser le sifflet et l'inspecteur de la sécurité ferroviaire peut exiger son utilisation en application de l'arti cle 31.

Exceptions

18. (1) Le paragraphe 24(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    f.1) la construction, la modification et l'entretien des routes en vue de préserver la sécurité ferroviaire;

    f.2) le contrôle de la circulation des véhicu les et des piétons sur les terrains contigus aux franchissements routiers, notamment au moyen de dispositifs, en vue de préserver la sécurité ferroviaire;

(2) L'article 24 de la même loi est modifié par adjonction après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le ministre peut, s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ne risque pas d'être compromise, soustraire, aux conditions qu'il juge utiles, toute compagnie de chemin de fer ou toute personne à l'application d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Pouvoir du ministre

19. (1) Le passage du paragraphe 25(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est rem placé par ce qui suit :

25. (1) Afin de prévenir toute situation susceptible de compromettre la sécurité ferro viaire ou pour rétablir l'exploitation sécuritai re des chemins de fer, la compagnie de chemin de fer a accès à tout terrain contigu à la voie :

Pouvoirs de la compagnie de chemin de fer

    a) à tout moment, pour la modification ou l'entretien d'installations ferroviaires ou pour enlever tout obstacle à celles-ci, en l'absence d'un autre accès praticable à la voie, et peut y demeurer pour la durée nécessaire à ces fins;

(2) L'article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Afin de prévenir toute situation sus ceptible de compromettre la sécurité ferro viaire, l'autorité responsable du service de voirie a accès à tout terrain situé à proximité des franchissements routiers à toute heure convenable et sur préavis écrit au propriétaire pour y abattre les arbres ou y enlever les broussailles dont la présence contrevient aux règlements pris sous le régime de l'alinéa 24(1)e).

Pouvoir de l'autorité responsable du service de voirie

(3) Le paragraphe 25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La compagnie ou l'autorité responsable du service de voirie qui exerce les pouvoirs prévus au présent article paie au propriétaire, au locataire ou à l'occupant concerné les dommages-intérêts entraînés par cet exercice et convenus entre elle et ceux-ci ou, à défaut d'entente, fixés aux termes de l'article 26. Cet exercice n'est cependant pas subordonné au paiement préalable des dommages-intérêts.

Dommages-
intérêts

19.1 La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 26.1, de ce qui suit :

26.2 Les usagers de la route doivent à tout franchissement routier céder le passage au train qui a signalé son approche.

Céder le passage

20. L'intertitre « Inspecteurs de la sécuri té ferroviaire » précédant l'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inspecteurs de la sécurité ferroviaire et agents de contrôle

21. Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27. (1) Le ministre peut désigner les personnes qu'il estime qualifiées pour remplir les fonctions d'inspecteur de la sécurité ferroviaire ou celles d'agent de contrôle dans le cadre de la présente loi. Il doit, à l'égard des inspecteurs de la sécurité ferroviaire, délimi ter leur champ de compétence.

Désignation

22. (1) Les paragraphes 31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) L'inspecteur de la sécurité ferroviaire transmet au responsable de l'entretien d'ou vrages de franchissement un avis pour l'infor mer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu'il estime que les normes de construc tion ou d'entretien de ceux-ci risquent de compromettre la sécurité ferroviaire; il trans met aussi l'avis à la compagnie de chemin de fer concernée. S'il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre ordonner au responsable ou à la compagnie, pour ce qui est de l'ouvrage de franchissement en cause, d'empêcher son utilisation ou de faire en sorte qu'il ne soit utilisé qu'à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

Interdiction d'usage pour mauvais état d'ouvrages de franchisse-
ment

(2.1) L'inspecteur de la sécurité ferroviaire peut également, lorsqu'il estime que le mode d'utilisation d'un véhicule sur un franchisse ment routier risque de compromettre la sécuri té ferroviaire, transmettre un avis à la person ne qui l'utilise ou qui l'exploite commerciale ment pour l'informer de son opinion et des motifs de celle-ci. S'il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre lui ordonner de cesser de l'utiliser ou assujettir son utilisation à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

Utilisation dangereuse des franchisse-
ments routiers

(3) L'inspecteur de la sécurité ferroviaire transmet à la compagnie de chemin de fer ou à tout propriétaire ou locateur de matériel ferroviaire un avis pour l'informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu'il estime que la méthode d'exploitation de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel ferroviaire risque de compromettre la sécurité ferroviaire. S'il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l'avis, ordonner à la compagnie ou à la personne responsable d'empêcher l'utilisation de ces lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu'ils ne soient utilisés qu'à certaines condi tions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

Interdiction d'exploitatio n de lignes de chemin de fer ou de matériel ferroviaire

(2) Les paragraphes 31(5) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) L'inspecteur de la sécurité ferroviaire informe le ministre, dans les meilleurs délais, de tout ordre donné en application du présent article et des raisons qui le motivent.

Avis au ministre

(6) L'inspecteur de la sécurité ferroviaire transmet une copie de tout ordre donné en application du présent article au cadre de la compagnie immédiatement responsable des installations ou du matériel visés ou, en l'absence de ce cadre, au préposé en ayant alors le contrôle.

Copie au responsable

(7) L'ordre donné en application du présent article prend effet dès que le destinataire le reçoit ou, dans le cas où il est donné à une compagnie, dès que celle-ci, son cadre ou son préposé le reçoit.

Effet de l'ordre

(8) L'ordre donné par un inspecteur de la sécurité ferroviaire ne peut être modifié ou annulé par un autre inspecteur de la sécurité ferroviaire qu'en cas d'empêchement du pre mier et que si les motifs de son empêchement sont consignés dans l'ordre de modification ou d'annulation.

Empêchemen t de l'inspecteur de la sécurité ferroviaire

(3) Le paragraphe 31(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) La modification ou l'annulation d'un ordre au titre du présent article prend effet dès que le destinataire la reçoit.

Prise d'effet

23. Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33. (1) Le ministre peut, en lui transmettant un avis en ce sens, enjoindre à la compagnie de chemin de fer concernée de mettre fin, totalement ou dans la mesure prévue dans l'avis, à l'utilisation d'installations ou de matériel ferroviaires d'un type déterminé, ou à toute pratique concernant leur entretien ou leur exploitation, qui, selon lui, risquent de compromettre de façon imminente la sécurité ferroviaire ou la sûreté du transport ferroviai re. Il peut, de la même manière, lui enjoindre de mettre en oeuvre une certaine pratique concernant cet entretien ou cette exploitation lorsqu'une omission à cet égard comporte un tel risque.

Cas d'injonction

(1.1) L'injonction peut viser des installa tions qui ont été construites conformément au droit en vigueur à l'époque ou une utilisation du matériel, une pratique ou une omission conformes à la présente loi ou aux règlements ou règles en découlant.

Portée de l'injonction

24. Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35. (1) Le titulaire d'un poste, au sein d'une compagnie de chemin de fer, classifié comme essentiel pour la sécurité ferroviaire en appli cation soit du règlement pris en vertu de l'alinéa 18(1)b), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, est tenu de passer, à intervalles fixés dans le règlement ou la règle, un examen médical - notamment d'acuité auditive et visuelle - organisé par la compagnie.

Examen médical

25. L'article 36 de la même loi est abrogé.

26. L'article 39 de la même loi et l'inter titre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Sûreté

39. (1) Il est interdit à quiconque de monter à bord d'un train ou de pénétrer dans une zone réglementée, d'y mettre des biens ou de les faire mettre par autrui, sans avoir subi le contrôle, pour lui-même ou ceux-ci, que peut exiger l'agent de contrôle.

Contrôle préalable à l'embarque-
ment

(2) L'agent de contrôle peut ordonner à toute personne qui refuse de se soumettre au contrôle qu'il exige de quitter le train ou la zone réglementée ou d'enlever les biens qu'elle y a apportés ou fait mettre. Son ordre est exécutoire immédiatement ou, lorsque le train n'est pas en gare, dans les meilleurs délais.

Contrôle à bord ou dans une zone réglementée

(3) L'agent de contrôle peut procéder, dans une installation ferroviaire, au contrôle de biens destinés au transport ferroviaire mais non accompagnés. Le cas échéant, il peut employer la force justifiable en la circonstan ce pour y avoir accès.

Biens non accompagnés

(4) Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir sciemment une information fausse ou trom peuse à un agent de contrôle.

Information fausse ou trompeuse

(5) Dans les cas où le contrôle des personnes ou des biens est exigé ou autorisé, en vertu de la présente loi, à bord d'un train ou dans une installation ferroviaire, la compagnie est te nue d'afficher des avis à cet effet, précisant que le contrôle des personnes ou des biens n'est obligatoire que lorsque les personnes soit montent à bord ou pénètrent dans une zone réglementée, soit y mettent leurs biens.

Obligation d'affichage

(6) Les avis doivent être placés bien en vue, dans les lieux de contrôle, et au moins dans les deux langues officielles du Canada.

Emplacement et langue des avis

39.1 (1) Le ministre peut établir des mesu res pour la sûreté du transport ferroviaire.

Mesures de sûreté établies par le ministre

(2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger ou autoriser la compagnie de chemin de fer à mettre en oeuvre des mesures de sûreté.

Mise en oeuvre

(3) Le ministre peut, s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ne risque pas d'être compromise, soustraire, aux conditions qu'il juge utiles, toute compagnie de chemin de fer ou toute personne à l'application d'une mesure de sûreté.

Pouvoir du ministre

39.2 (1) Il est interdit de communiquer la teneur d'un texte relatif à la sûreté qui est désigné comme tel, sauf si la communication est soit nécessaire à son efficacité ou légale ment exigée, soit autorisée par le ministre ou ordonnée par un tribunal ou tout autre organis me en vertu du paragraphe (3).

Interdiction de communica-
tion

(2) Saisi d'une demande de production ou de divulgation, le tribunal ou tout autre organisme compétent pour y contraindre la notifie au ministre - si celui-ci n'est pas partie à la procédure - et examine à huis clos le texte relatif à la sûreté en donnant au ministre la possibilité de présenter ses obser vations.

Notification au ministre