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Projet de loi C-43

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-43

Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire et une autre loi en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

L.R., ch. 32 (4e suppl.); 1989, ch. 3; 1992, ch. 1, 51; 1993, ch. 28; 1994, ch. 15

1. L'article 3 de la Loi sur la sécurité ferroviaire et l'intertitre le précédant sont abrogés.

2. (1) La définition de « modification », au paragraphe 4(1) de la même loi, est abrogée.

(2) La définition de ``proposing party'', au paragraphe 4(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

(3) La définition de « personne », au paragraphe 4(1) de la même loi, est rempla cée par ce qui suit :

« personne » Y sont assimilées les administra tions municipales ainsi que toute autorité responsable du service de voirie.

« personne »
``person''

(4) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alpha bétique, de ce qui suit :

« agent de contrôle » Toute personne désignée à ce titre par le ministre en vertu de l'article 27 pour l'application de la présente loi.

« agent de contrôle »
``screening officer''

« autorité responsable du service de voirie » Administration publique ayant légalement le droit d'ouvrir et d'entretenir des routes.

« autorité responsable du service de voirie »
``road authority''

« biens » Toute chose pouvant être apportée ou placée à bord d'un train, notamment comme effet personnel, bagage ou mar chandises.

« biens »
``goods''

« contrôle » Ensemble des actes autorisés ou exigés, en vertu d'un règlement ou d'un tex te relatif à la sûreté, pour la vérification, la surveillance, l'inspection et la visite des personnes ou des biens en vue de prévenir la possession et le transport non autorisés d'armes, d'explosifs ou d'engins incendiai res à bord d'un train ou dans une installation ferroviaire.

« contrôle »
``authorized screening''

« texte relatif à la sûreté » Règle relative à la sûreté prise ou proposée en vertu des arti cles 19 ou 20, injonction relative à la sûreté prise par le ministre en vertu de l'article 33 et mesure de sûreté établie en vertu du para graphe 39.1(1).

« texte relatif à la sûreté »
``security document''

« zone réglementée » Toute zone établie aux termes d'un règlement ou d'un texte relatif à la sûreté et dont l'accès est réservé aux personnes autorisées.

« zone réglementée »
``restricted area''

(5) Le paragraphe 4(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``proponent'', in relation to a railway work, means the person who proposes, or has pro posed, the construction or alteration of the railway work, whether voluntarily or by vir tue of a requirement imposed by or under another Act;

``proponent''
« promoteur »

3. Les paragraphes 7(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le ministre peut, par arrêté, demander à une compagnie de chemin de fer soit d'établir des normes concernant l'un des domaines visés au paragraphe (1), soit de modifier, d'une façon particulière, de telles normes et d'en déposer auprès de lui, pour approbation, le texte original ou modifié, le tout dans un délai déterminé dans l'arrêté.

Arrêté ministériel

(2.1) La compagnie de chemin de fer qui se propose d'établir des normes concernant l'un des domaines visés au paragraphe (1) ou de modifier de telles normes en dépose auprès du ministre, pour approbation, le texte original ou modifié.

Initiative de la compagnie

(3) Les paragraphes 19(4) à (11) s'appli quent - à l'exception de toute mention d'or ganisation intéressée - aux normes visées aux paragraphes (2) et (2.1), avec les adapta tions nécessaires.

Application de certaines dispositions

4. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 7, de ce qui suit :

Construction de franchissements routiers

7.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régir ou interdire la construction de franchissements routiers.

Pouvoir réglemen-
taire

5. Les paragraphes 8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

8. (1) Le promoteur ne peut entreprendre la construction ou la modification d'installations ferroviaires désignées par règlement d'appli cation du présent paragraphe avant d'en avoir donné avis conformément aux règlements. Il peut toutefois le faire si tous les destinataires lui notifient leur intention de ne pas s'opposer au projet.

Avis par le promoteur

(2) Le destinataire de l'avis qui considère que les travaux qui y sont visés portent atteinte à sa sécurité ou à celle de ses biens - meubles ou immeubles - peut, dans le délai prévu dans l'avis, notifier au promoteur son opposi tion motivée à leur égard, auquel cas il dépose sans délai copie de cette notification auprès du ministre.

Avis d'opposition

6. L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le promoteur peut toutefois demander l'approbation du ministre avant la fin du délai indiqué dans l'avis visé au paragraphe 8(1) si tous les destinataires avisés lui ont notifié leur réponse.

Demande d'approbatio n avant la fin du délai

(1.2) Il peut en outre, sans l'approbation du ministre, entreprendre les travaux visés au paragraphe (1) dès que l'opposition qui sub siste au titre de ce paragraphe est retirée.

Retrait de l'opposition

7. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. Les travaux relatifs à la construction ou à la modification d'installations ferroviaires sont effectués conformément à des principes d'ingénierie bien établis.

Conformité des travaux

8. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 12, de ce qui suit :

12.1 (1) Le ministre peut conclure, avec la personne qui, en vertu de la Loi sur les chemins de fer ou autrement, détient des droits sur un franchissement routier, un accord en vue de le fermer pour des motifs de sécurité ferroviaire.

Accord sur la fermeture d'un franchisse-
ment routier

(2) L'accord peut prévoir l'octroi d'une subvention par le ministre, en plus des autres conditions que le ministre juge indiquées. Dès la conclusion de l'accord, les droits de la personne sur ce franchissement routier sont éteints.

Subvention du ministre

9. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15. Les subventions prévues aux articles 12, 12.1, 13 et 14 sont payées sur les fonds affectés à cette fin par le Parlement.

Paiement de subventions

10. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16. (1) Faute de recours prévu sous le régime de la Loi sur les chemins de fer ou de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer, le promoteur et tout bénéficiaire des installa tions ferroviaires peuvent, avant ou après le début des travaux relatifs à la construction ou à la modification de ces installations, saisir l'Office de leur désaccord sur leurs obliga tions en ce qui concerne le coût de réalisation des travaux et les frais d'exploitation et d'entretien des installations.

Saisine de l'Office

11. Le paragraphe 17(2) de la même loi est abrogé.

12. (1) L'alinéa 18(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) régir toute question concernant la sûreté du transport ferroviaire, l'exploitation ou l'entretien des lignes de chemin de fer et du matériel ferroviaire, notamment la concep tion, la construction, la modification de matériel ferroviaire, fixer des normes de rendement et élaborer un plan de sécurité;

(2) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur toute question concernant les ouvrages de franchissement, notamment pour exiger d'une compagnie de chemin de fer, de l'autorité responsable du service de voirie ou de la personne qui détient des droits sur un franchissement routier, un examen de la sécurité de celui-ci après un accident du type qu'il spécifie.

Autres pouvoirs réglemen-
taires

13. (1) Les paragraphes 19(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

19. (1) Le ministre peut, par arrêté, deman der à une compagnie de chemin de fer soit d'établir des règles concernant l'un des do maines visés au paragraphe 18(1), soit de modifier de telles règles et d'en déposer auprès de lui, pour approbation, le texte original ou modifié, le tout dans un délai déterminé.

Arrêté ministériel

(2) La compagnie ne peut procéder au dépôt qu'après avoir donné aux organisations inté ressées susceptibles d'être touchées par la mise en oeuvre des règles la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations.

Consultations

(2) L'article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Le ministre peut, à la demande de la compagnie, modifier les conditions de l'ap probation à la lumière de nouveaux renseigne ments touchant la sécurité ferroviaire.

Modification des conditions

(3) L'article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Les règles approuvées par le ministre entrent en vigueur au plus tôt à la date d'abrogation du règlement qu'elles rempla cent, le cas échéant, ou à la date fixée par arrêté du ministre.

Entrée en vigueur

(4) Le paragraphe 19(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Le ministre ne peut établir de règles, sous le régime du présent article, à l'égard d'une compagnie qu'après avoir donné à celle-ci et aux organisations intéressées la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations et après avoir tenu compte des oppositions formulées à cette occasion pour des motifs de sécurité.

Consultations

14. (1) Les paragraphes 20(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

20. (1) La compagnie de chemin de fer qui se propose soit d'établir des règles concernant l'un des domaines visés au paragraphe 18(1), soit de modifier de telles règles, en dépose auprès du ministre, pour approbation, le texte original ou modifié.

Initiative de la compagnie

(2) La compagnie ne peut procéder au dépôt qu'après avoir donné aux organisations inté ressées susceptibles d'être touchées par la mise en oeuvre des règles la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations.

Consultations

(2) Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les paragraphes 19(4) à (5.1), (10) et (11) s'appliquent aux règles déposées dans le cadre du paragraphe (1) comme si elles l'avaient été conformément à l'arrêté visé au paragraphe 19(1).

Application de certaines dispositions

15. L'article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Toute compagnie de chemin de fer peut demander au ministre d'être soustraite à l'application d'une disposition soit des règle ments pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20.

Demande de la compagnie

(5) La compagnie ne peut faire la demande visée au paragraphe (4) qu'après avoir donné aux organisations intéressées susceptibles d'être touchées par l'exemption soixante jours pour lui faire part de leurs observations. Elle peut toutefois la faire avant l'expiration de ce délai si elle a reçu les observations de toutes ces organisations.

Consultations

(6) La compagnie fait parvenir au ministre, en même temps que la demande, copie des observations qu'elle a reçues.

Copie des observations

(7) Le ministre peut, dans les soixante jours après réception de la demande, agréer celle-ci s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d'être compromise.

Délai de 60 jours pour agréer la demande

16. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 22, de ce qui suit :

22.1 (1) Est soustraite à l'application d'une disposition soit des normes établies sous le régime de l'article 7, soit des règlements pris en vertu des paragraphes 18(1) ou (2) ou 24(1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, pour la durée qu'elle juge nécessaire, la compagnie de chemin de fer qui se propose de faire des essais en matière de transport ferroviaire ou qui a besoin sans tarder d'une exemption de courte durée et qui, ayant donné un préavis de sept jours au ministre et aux organisations intéressées sus ceptibles d'être touchées, remplit l'une des conditions suivantes :

Exemption provisoire

    a) elle reçoit de ces dernières, avant l'expi ration du délai, une réponse indiquant qu'elles entendent ne pas s'opposer à l'exemption ;

    b) aucune opposition ne subsiste au titre du paragraphe (3).

(2) L'organisation intéressée avisée peut, pour des motifs de sécurité, s'opposer à l'exemption ; elle fait parvenir son avis d'op position à la compagnie et au ministre dans les quatre jours suivant la notification du préavis de la compagnie.

Opposition d'une organisation intéressée

(3) Le ministre peut, dans les sept jours de la réception du préavis visé au paragraphe (1), maintenir l'opposition de l'organisation inté ressée ou s'opposer de son propre chef à l'exemption s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire ou que la sécurité risque d'être compromise.

Délais impartis au ministre

17. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 23, de ce qui suit :