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Projet de loi C-413

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-413

Loi modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants (définition de « enfant »)

    Attendu :

Préambule

    que, le 20 novembre 1989, la Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies :

    que le Canada a ratifié cette convention le 13 décembre 1991;

    que la convention propose une définition de « enfant » qu'il y a lieu d'appliquer uniformément dans les lois fédérales,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. (1) La définition de « enfant » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. Y-1; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 24 (2e suppl.), ch. 1 (3e suppl.), ch. 1 (4e suppl.); 1991, ch, 43; 1992, ch. 1, 11, 47; 1993, ch. 45; 1994, ch. 26; 1995, ch. 19, 22, 27, 39

« enfant » Toute personne âgée de moins de dix-huit ans.

« enfant »
``child''

(2) La définition de « adolescent » au paragraphe 2(1) de la même loi est abrogée.

(3) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 2(2), de ce qui suit :

(3) Pour l'application de la présente loi, est assimilée à un enfant âgé d'au moins douze ans mais de moins de dix-huit ans toute personne qui, en l'absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites, ainsi que, lorsque le contexte l'exige, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d'avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d'une infraction.

Interpréta-
tion

(4) Pour l'application de la présente loi, est assimilée à un enfant de moins de douze ans toute personne qui, en l'absence de preuve contraire, paraît ne pas avoir cet âge.

Interpréta-
tion

2. La même loi est modifiée par remplacement, à chaque occurrence, du mot « adolescent » par les mots « enfant âgé d'au moins douze ans mais de moins de dix-huit ans », avec les adaptations nécessaires.

3. La même loi est modifiée par remplacement, à chaque occurrence, sauf au paragraphe 2(1), du mot « enfant » par les mots « enfant âgé de moins de douze ans », avec les adaptations nécessaires.