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Projet de loi C-76

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Transferts en bloc

37.3 (1) Les décrets pris en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique ne changent rien à la situation des fonctionnaires qui, à l'entrée en vigueur de ces décrets, occupaient un poste dans le secteur dont la responsabilité a été transférée d'un ministère ou secteur de l'administration publique à un autre ou dans l'un ou l'autre des ministères qui ont été regroupés à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils occupent le poste dans le secteur ou ministère auquel la responsabilité a été transférée ou dans le ministère qui résulte du regroupement, selon le cas.

Présomption de transfert de fonctionnaire s

(2) Dans les cas de décrets pris en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique, le gouverneur en conseil, s'il estime que la mesure sert les intérêts de l'administration publique, peut, par décret pris sur la recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires qui, à son avis, exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des attributions auxiliaires, occuperont, à compter de l'entrée en vigueur du décret, leur poste dans le même ministère ou secteur que les fonctionnaires visés au paragraphe (1).

Transfert par décret

(3) Au présent article, « administration publique » s'entend des ministères et autres secteurs de l'administration publique fédérale figurant à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Définition de « administrati on publique »

(4) Le présent article s'applique à tout décret pris en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique le 20 mars 1995 ou par la suite.

Rétroactivité

PARTIE III

TRANSPORTS

Loi de 1987 sur les transports nationaux

L.R., ch. 28 (3e suppl.)

11. L'article 4 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« embranchement tributaire du transport du grain » Ligne de chemin de fer visée à l'annexe I.

« embranche ment tributaire du transport du grain »
``grain-depen dent branch line''

12. L'alinéa 47b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le transport des marchandises par chemin de fer sous le régime de la Loi sur les chemins de fer, à l'exception de leur transport par remorques ou conteneurs posés sur wagons plats, sauf si les conteneurs arrivent par eau à un port du Canada desservi par une seule compagnie de chemin de fer en vue du transport ultérieur par rail ou arrivent par rail à ce port du Canada en vue du transport ultérieur par eau.

13. L'alinéa 58b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le transport de marchandises par chemin de fer sous le régime de la Loi sur les chemins de fer;

14. L'article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

111. Les pouvoirs, conférés par la présente section à une compagnie de chemin de fer, à l'égard des tarifs, des contrats confidentiels et des prix convenus ne sont pas limités ni touchés par une loi fédérale, autre que la présente loi, ou par un accord conclu en application d'une loi fédérale, autre que la présente loi, d'application générale ou particulière à un chemin de fer, sauf l'article 32 des conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada, à l'annexe de la Loi sur Terre-Neuve.

Pouvoirs tarifaires

15. L'article 118 de la même loi est abrogé.

16. L'article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas aux demandes d'abandon d'exploitation d'un embranchement tributaire du transport du grain, ou d'un tronçon de celui-ci, désigné par le gouverneur en conseil.

Exception

17. Le paragraphe 173(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans l'exercice de ses fonctions en vertu des articles 163 à 172, l'Office peut, lorsqu'il considère qu'il serait plus rentable d'améliorer d'autres moyens de transport dans la région desservie par un embranchement ou un tronçon de celui-ci, à l'exception de ceux qui sont des embranchements tributaires du transport du grain, que de continuer à effectuer des paiements en vertu de l'article 178 à la compagnie de chemin de fer qui les exploite, recommander au ministre de conclure l'accord prévu par le paragraphe 175(1).

Recommanda tions au ministre

18. Le passage du paragraphe 174(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

174. (1) Toute compagnie de chemin de fer autorisée à exploiter un embranchement ou un tronçon de celui-ci qui n'est pas un embranchement tributaire du transport du grain désigné par le gouverneur en conseil dispose, pour offrir à la compagnie de chemin de fer qui les exploite d'acheter l'embranchement ou le tronçon pour un prix non inférieur à la valeur nette de récupération de celui-ci afin de continuer à l'exploiter, d'un des délais suivants :

Offre d'achat

19. (1) Le passage du paragraphe 175(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

175. (1) Le ministre peut conclure un accord soit avec une administration provinciale ou municipale, soit avec un expéditeur, ou une association de ceux-ci ou un autre organisme les représentant afin de prévoir, sur les sommes affectées par le Parlement à cette fin, le paiement de contributions visant à l'amélioration des autres moyens de transport pour les expéditeurs dans la région desservie par un embranchement ou un tronçon, ou dans la région d'origine ou de destination de l'expédition de marchandises par rail qui sera touchée par l'abandon de l'exploitation de celui-ci, à l'exclusion de ceux qui sont des embranchements tributaires du transport du grain, s'il est d'avis qu'il est plus rentable de procéder à cette amélioration que de continuer d'effectuer les paiements prévus par l'article 178 à la compagnie de chemin de fer qui les exploite, et si :

Aide d'autres moyens de transport

(2) Le paragraphe 175(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Lorsque l'Office a ordonné, par arrêté pris en vertu de l'article 165 ou 166, que l'exploitation d'un embranchement ou d'un tronçon, autre que ceux qui sont des embranchements tributaires du transport du grain, soit abandonnée, le ministre peut conclure un accord soit avec l'administration d'une province ou d'une municipalité, soit avec des expéditeurs réguliers, ou qui l'ont déjà été, par rail sur l'embranchement à la date de l'arrêté ou dans la période de deux ans antérieure à cette date, soit avec une association de ceux-ci ou un autre organisme les représentant, qui prévoit, sur les fonds affectés à cette fin par le Parlement, le paiement de contributions d'aide à l'amélioration des installations de transport dans la région desservie par l'embranchement ou le tronçon, ou dans la région d'origine ou de destination de l'expédition de marchandises par rail qui sera touchée par l'abandon de l'exploitation de celui-ci, s'il est d'avis qu'il a été établi qu'un ou plusieurs expéditeurs subiraient des conséquences économiques importantes à la suite de l'abandon.

Accord

20. (1) Le passage du paragraphe 178(1) de la même loi suivant le sous-alinéa b)(iii) est abrogé.

(2) L'article 178 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le présent article ne s'applique pas aux embranchements tributaires du transport du grain.

Non-applicati on

(3) L'alinéa 178(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit pendant la période au cours de laquelle l'abandon de l'exploitation de l'embranchement ne peut pas être ordonné à cause du maintien en application du décret visé au paragraphe 177(1).

21. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 181, de ce qui suit :

SECTION II.1

TRANSPORT DU GRAIN DE L'OUEST

Définitions

181.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« barème » Le barème des taux maximaux pouvant être imposés, par tonne, pour le mouvement du grain sur une série de distances déterminée.

« barème »
``maximum rate scale''

« campagne agricole » Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l'année suivante.

« campagne agricole »
``crop year''

« compagnie de chemin de fer » La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, le Canadien Pacifique Limitée et toute autre compagnie désignée comme telle aux termes de l'article 181.17.

« compagnie de chemin de fer »
``railway company''

« exportation » L'expédition de grain par bâtiment, au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, vers toute destination à l'étranger ainsi que l'expédition de grain par tout autre moyen de transport vers les États-Unis pour l'utilisation dans ce pays et non pour expédition hors de celui-ci.

« exportation »
``export''

« grain » Grain ou plante mentionnés à l'annexe II et cultivés dans la région de l'Ouest; y sont assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région.

« grain »
``grain''

« mouvement du grain » Transport du grain par une compagnie de chemin de fer sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d'Armstrong (Ontario) soit au départ de tout point situé à l'ouest de Thunder Bay ou d'Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) ou d'un port de la Colombie-Britannique, pour exportation. La présente définition ne s'applique pas au grain exporté d'un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation.

« mouvement du grain »
``movement''

« mouvement sur ligne conjointe » S'entend du trafic ferroviaire empruntant une voie continue du Canada exploitée par deux compagnies de chemin de fer ou plus.

« mouvement sur ligne conjointe »
``joint line movement''

« port de la Colombie-Britannique » Vancouver, North Vancouver, New Westminster, Roberts Bank, Prince Rupert, Ridley Island, Burnaby, Fraser Mills, Fraser Surrey, Fraser Wharves, Lake City, Lulu Island Junction, Port Coquitlam, Port Moody, Stevenston, Tilbury et Woodwards Landing.

« port de la Colombie-Bri tannique »
``port in British Columbia''

« région de l'Ouest » La partie du Canada située à l'ouest du méridien qui coupe la limite est de la ville de Thunder Bay, y compris toute la province du Manitoba.

« région de l'Ouest »
``Western Division''

« tarif » Tarif des taux, règles et règlements applicables au mouvement du grain publié conformément à l'article 116.

« tarif »
``tariff''

Dispositions applicables de la section I

181.11 Les dispositions de la section I, à l'exception du paragraphe 112(2) et de l'article 113, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux tarifs et aux taux prévus par la présente section, sauf incompatibilité avec celle-ci.

Application de la section I

Barèmes

181.12 (1) Le barème constituant l'annexe III donne les taux maximaux applicables pour la campagne agricole 1995-1996.

Campagne agricole 1995-1996

(2) Le barème pour les campagnes agricoles subséquentes est établi par l'Office conformément à l'article 181.13, au plus tard le 30 avril de la campagne qui précède.

Campagnes agricoles subséquentes

181.13 (1) Le barème se calcule par multiplication du montant par tonne pour le mouvement du grain sur chaque série de distances mentionnée dans le barème pour la campagne agricole 1995-1996 par le multiplicateur du taux de transport.

Établissement du barème

(2) Le multiplicateur du taux de transport est calculé selon la formule suivante :

Multiplicateu r du taux de transport

(1 + A - B ) x (1 - C x 10,000 $ ) ( B 1,052,800,000 $)

A représente l'indice des prix composite afférent au volume déterminé par l'Office pour la campagne agricole à l'égard de laquelle il établit le barème,

B l'indice des prix composite afférent au volume pour la campagne agricole 1994-1995,

C le nombre de milles d'embranchement tributaire du transport du grain abandonné entre le 1er avril 1994 et le 1er avril précédant la campagne agricole à l'égard de laquelle l'Office établit le barème.

Tarif

181.14 (1) Les taux des compagnies de chemin de fer pour le mouvement du grain d'une campagne agricole ne dépassent pas les taux maximaux prévus au barème y afférent.

Taux

(2) Chaque taux est calculé d'après le taux applicable à la série de distances correspondante du barème pour la campagne agricole en cours.

Méthode de calcul

(3) Les droits de stationnement, les droits de stockage des wagons chargés de grain et les gains découlant du chargement ou du déchargement du grain avant la fin du délai convenu sont exclus des taux appliqués pour le mouvement du grain.

Droits de stationnemen t et de stockage et gains découlant de la célérité

181.15 (1) Une compagnie de chemin de fer peut inclure dans son tarif, pour le mouvement sur ligne conjointe, un taux supérieur à celui que prévoit l'article 181.14, si le taux a été établi par l'Office conformément au paragraphe (2).

Taux majorés pour le mouvement sur ligne conjointe

(2) L'Office peut établir de quel montant un taux applicable au mouvement sur ligne conjointe peut dépasser le niveau prévu à l'article 181.14; ce montant ne peut cependant dépasser le niveau nécessaire, selon l'Office, pour supporter les coûts supplémentaires directement attribuables au mouvement sur ligne conjointe, à l'exception des coûts qui, à son avis, ont été engagés par une compagnie de chemin de fer pour le mouvement du grain effectué à proximité d'un port pour déchargement.

Taux applicables au mouvement sur ligne conjointe

181.16 (1) Une compagnie de chemin de fer peut inclure dans son tarif, pour le mouvement du grain par wagons, à l'exception des wagons couverts, des wagons à trémie ou des wagons-citernes fournis par les expéditeurs, un taux supérieur à celui que prévoit l'article 181.14, si ce taux a été établi par l'Office conformément au paragraphe (2).

Taux majorés pour certains wagons

(2) L'Office peut établir de quel montant un taux applicable au mouvement du grain par wagon, à l'exception des wagons couverts, des wagons à trémie et des wagons-citernes fournis par les expéditeurs, peut dépasser le taux prévu à l'article 181.14; ce montant ne peut cependant dépasser le niveau qui, selon l'Office, est nécessaire pour la prise en compte de la différence des coûts.

Taux applicables au mouvement de grain par certains wagons

Règlements

181.17 Le gouverneur en conseil peut désigner par règlement une compagnie exploitant un chemin de fer de régime fédéral comme compagnie de chemin de fer pour l'application de la présente section.

Règlements

Examen

181.18 (1) Au cours de l'année 1999, le ministre procède, en consultation avec les expéditeurs, les compagnies de chemin de fer et toute autre personne qu'il juge indiquée, à l'examen des effets de la présente loi - en particulier de la présente section - sur l'efficacité du système de transport et de manutention du grain et sur le partage des gains d'efficience entre les expéditeurs et les compagnies de chemin de fer.

Examen par le ministre

(2) Dans le cadre de son examen, le ministre détermine si l'abrogation de la présente section et des annexes I, II et III peut porter atteinte aux expéditeurs d'une manière notable et décide s'il doit l'effectuer.

Effets de l'abrogation

181.19 Sur décision prise par le ministre aux termes du paragraphe 181.18(2), la présente section et les annexes I, II et III sont abrogées à la date fixée par décret.

Abrogation de la section III et des annexes I à III

22. La même loi est modifiée par adjonction des annexes figurant à l'annexe I.