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Projet de loi C-76

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 17

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 1995

[Sanctionnée le 22 juin 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi d'exécution du budget 1995.

Titre abrégé

PARTIE I

RÉMUNÉRATION

Loi sur la rémunération du secteur public

1991, ch. 30

2. L'article 7.1 de la Loi sur la rémunération du secteur public devient le paragraphe 7.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

1994, ch. 18, art. 5

(2) À compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 7.2, les dispositions suivantes s'appliquent :

Fusion avec le nouveau programme

    a) une somme visée au paragraphe (1) ne peut être offerte ou donnée, dans le cadre du Programme de réduction du personnel civil, à un salarié - ou pour son compte - engagé pour une durée indéterminée par le ministère de la Défense nationale ou le service de la Protection civile du Canada que s'il est fonctionnaire excédentaire au sens de la Directive sur le réaménagement des effectifs;

    b) le salarié visé à l'alinéa a) et à qui une somme a été offerte dans le cadre du paragraphe (1), avant ou après cette date, mais qui n'a pas perdu sa qualité de fonctionnaire au sens de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique devient assujetti au programme et à l'article 7.2; le paiement est toutefois effectué selon le montant et les conditions et modalités applicables aux termes du Programme de réduction du personnel civil et aucune somme ne peut lui être offerte ou donnée dans le cadre de l'article 7.2.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 7.2, 7.3 et 7.4.

Définitions

« administration publique » S'entend des entités visées au paragraphe 3(1).

« administrati on publique »
``public service''

« Directive sur le réaménagement des effectifs » La Directive sur le réaménagement des effectifs - entrée en vigueur le 15 décembre 1991 - établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, dans sa version éventuellement modifiée conformément aux paragraphes 7.3(2) ou (3).

« Directive sur le réaménageme nt des effectifs »
``Work Force Adjustment Directive''

« programme » Le programme, découlant du budget du 27 février 1995, concernant les primes de départ anticipé, le statut d'excédentaire non payé, la mise en disponibilité et des questions connexes.

« programme »
``program''

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7.1, de ce qui suit :

7.2 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, et aux instructions, lignes directrices, règles, accords, règlements ou directives établis en vertu de ces lois :

Prime de départ anticipé

    a) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, fixer les conditions et modalités d'un programme découlant du budget du 27 février 1995 et désigner les ministères ou secteurs de l'administration publique - ou parties de ces ministères ou secteurs - qui seront régis par celui-ci;

    b) le Conseil du Trésor peut offrir ou donner, dans le cadre du programme, une somme à tout salarié de ces ministères ou secteurs - ou pour son compte - qui est fonctionnaire excédentaire au sens de la Directive sur le réaménagement des effectifs ou par ailleurs assujetti au programme; en outre, sous réserve des conditions et modalités visées à l'alinéa a) :

      (i) il peut, au plus tôt six mois après la date de réception de l'offre par le salarié, donner à celui-ci le statut d'excédentaire non payé au sens du programme,

      (ii) il met le salarié en disponibilité si aucune offre d'emploi raisonnable - au sens de la Directive - ne lui a été faite dans les douze mois suivant la date où le statut d'excédentaire non payé lui a été donné ou s'il refuse une offre d'emploi raisonnable.

(2) Le fonctionnaire, au sens de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, mis en disponibilité conformément au sous-alinéa (1)b)(ii) perd sa qualité de fonctionnaire; il bénéficie toutefois des droits et avantages auxquels la mise en disponibilité lui donne par ailleurs droit en vertu de cette loi.

Effet de la mise en disponibilité

(3) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe, déléguer telle des attributions que lui confère le paragraphe (1) à l'administrateur général d'un ministère ou au premier dirigeant d'un secteur de l'administration publique.

Délégation

7.3 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, et aux instructions, lignes directrices, règles, accords, règlements ou directives établis en vertu de ces lois, la Directive sur le réaménagement des effectifs, les conditions d'emploi pour ce qui est de la sécurité d'emploi ou du réaménagement des effectifs ainsi que toute question dont peut traiter la directive ne peuvent, pour les secteurs de l'administration publique fédérale figurant à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, faire l'objet de négociations collectives ni être incorporées dans une convention collective ou une décision arbitrale - au sens de cette loi - au cours de la période de trois ans commençant à l'entrée en vigueur du présent article. La présente disposition s'applique indépendamment de la cessation d'effet de la convention collective ou de la décision arbitrale à laquelle la directive est incorporée.

Absence de négociation collective pour la Directive sur le réaménageme nt des effectifs

(2) Le Conseil du Trésor et des agents négociateurs - chacun pour la convention collective ou la décision arbitrale qui le régit - peuvent, par entente écrite, modifier la Directive sur le réaménagement des effectifs, indépendamment de la cessation d'effet de la convention ou de la décision.

Modification s bilatérales

(3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, modifier la Directive sur le réaménagement des effectifs quant aux points suivants :

Modification s du gouverneur en conseil

    a) la suspension de l'indemnité de cessation d'emploi;

    b) les restrictions géographiques applicables aux offres de nomination garanties faites dans les cas de privatisation ou de sous-traitance au sens de la directive;

    c) l'exécution du marché dans les cas de sous-traitance au sens de la directive.

(4) Les modifications de la Directive sur le réaménagement des effectifs apportées aux termes du paragraphe (3) cessent d'avoir effet trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.

Expiration

(5) Malgré les autres lois fédérales et les conventions collectives ou décisions arbitrales qui incorporent par renvoi, dans sa version éventuellement modifiée, la Directive sur le réaménagement des effectifs, les modifications apportées dans le cadre du paragraphe (3) sont incorporées par renvoi à ces conventions ou décisions, sous réserve des adaptations exigées par ces lois, conventions ou décisions.

Incorporation par renvoi des modifications

7.4 (1) Le gouverneur en conseil peut apporter aux conditions et modalités d'un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé à l'article 11 les modifications que le Conseil du Trésor estime nécessaires pour mettre en oeuvre les programmes de congés sans solde facultatifs découlant du budget du 27 février 1995.

Modification des régimes de rémunération quant aux congés facultatifs

(2) Les modifications visées au paragraphe (1) cessent d'avoir effet trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.

Cessation d'effet

4. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 13, art. 6

8. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les parties à une convention collective, ou les personnes liées par une décision arbitrale, qui comporte un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé par l'article 11 peuvent modifier, par entente écrite, la convention ou la décision, sans toutefois augmenter les taux de salaire ou toute autre forme de rémunération visée au paragraphe 5(1.1).

Modification de conventions collectives et de décisions arbitrales

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions, sauf celles qui se rapportent aux taux de salaire et à toute autre forme de rémunération visée au paragraphe 5(1.1), d'un régime de rémunération ne figurant pas dans une convention collective ou dans une décision arbitrale peuvent être modifiées selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquent à l'établissement du régime.

Modification s unilatérales et autres

(3) Les modifications visées aux paragraphes (1) ou (2) ne peuvent se faire pour un régime donné que si, selon la décision prise conformément au paragraphe (4), elles n'ont pas, au moment considéré, directement pour effet, dans l'ensemble, d'augmenter les dépenses relatives au ministère ou au secteur de l'administration publique fédérale - ou à la partie de ceux-ci - que le régime concerne.

Restrictions

(4) La décision sur l'effet des modifications prévues au paragraphe (3) est prise :

Décision sur l'effet des modifications

    a) par le gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil du Trésor, dans le cas des régimes de rémunération s'appliquant aux salariés employés dans les entités visées aux alinéas 3(1)a) et b), au personnel des ministres et aux personnes visées aux alinéas 3(2)b), c) et d) et au paragraphe 3(3);

    b) par l'employeur compétent, dans le cas des régimes s'appliquant aux entités visées à l'alinéa 3(1)c), au personnel des membres du Sénat et de la Chambre des communes, au directeur général des élections, au commissaire aux langues officielles ainsi qu'au gouverneur et au sous-gouverneur de la Banque du Canada.

Dispositions transitoires et cessation d'effet

5. Le salarié d'un ministère ou secteur de l'administration publique désigné dans le cadre de l'alinéa 7.2(1)a) - dans sa version édictée par l'article 3 de la présente loi - de la Loi sur la rémunération du secteur public qui est, avant ou après l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi et avant sa cessation d'effet, fonctionnaire excédentaire dans le cadre de l'alinéa 7.2(1)b) de la Loi sur la rémunération du secteur public, dans sa version édictée par l'article 3 de la présente loi, mais qui n'a pas perdu sa qualité de salarié, de fonctionnaire ou d'employé, selon le cas, est assujetti au programme au sens de cet article 7.2 à cette entrée en vigueur et le demeure malgré la cessation d'effet de l'article 3.

Disposition transitoire

6. Les dispositions de la Loi sur la rémunération du secteur public édictées par la présente partie cessent d'avoir effet trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.

Cessation d'effet

PARTIE II

GESTION DU PERSONNEL

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

7. Le paragraphe 12(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

(3) Les délégataires visés aux paragraphes (1) ou (2) peuvent, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu'ils ont reçus à leurs subordonnés ou à toute personne appartenant à l'administration publique fédérale.

Subdélégatio n

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

L.R., ch. P-33

8. (1) L'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (3) et les paragraphes 30(1) et (2), l'article 39 et les règlements d'application de l'alinéa 35(2)a), la Commission, dans les cas où l'administrateur général a indiqué à un fonctionnaire qu'il serait mis en disponibilité dans le cadre du paragraphe (1) ou de l'article 7.2 de la Loi sur la rémunération du secteur public, peut, avant la prise d'effet de la mise en disponibilité et si elle juge que cette mesure sert les intérêts de la fonction publique, nommer le fonctionnaire sans concours et en priorité absolue à un autre poste relevant de l'administrateur général et pour lequel elle le juge qualifié.

Priorités sectorielles

(2) Le paragraphe 29(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, par. 19(2)

(5) Les paragraphes (1.1), (3) et (4) ne s'appliquent pas aux personnes dont la durée des fonctions était, à la date où elles ont été informées qu'elles seraient mises en disponibilité, déterminée.

Exception

9. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 30, de ce qui suit :

31. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 29(1.1) et (3), 30(1) et (2), de l'article 39 et des règlements d'application de l'alinéa 35(2)a), la Commission peut lorsque, à son avis, la nomination d'une personne qui a le droit d'être nommée en priorité en vertu de l'une de ces dispositions aura pour effet de créer le droit d'être nommée en priorité pour une autre personne décider de ne pas appliquer cette disposition dans ce cas.

Exclusion de la priorité

10. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 37.2, de ce qui suit :