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Projet de loi C-76

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Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

57. (1) Les définitions de « billet du Trésor », « bon du Trésor » et « valeurs » ou « titres », à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« billet du Trésor » Billet, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, dans les douze mois suivant sa date d'émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal.

« billet du Trésor »
``treasury note''

« bon du Trésor » Bon, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, dans les douze mois suivant sa date d'émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal.

« bon du Trésor »
``treasury bill''

« valeurs » ou « titres » Valeurs du Canada, avec ou sans certificat, qui représentent une partie de la dette publique. La présente définition vise notamment les obligations, les billets, les certificats de dépôt, les certificats ne portant pas intérêt, les débentures, les bons du Trésor et les billets du Trésor.

« valeurs » ou « titres »
``securities''

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« certificat de valeur » Certificat émis par Sa Majesté ou en son nom qui représente une partie de la dette publique du Canada.

« certificat de valeur »
``security certificate''

« valeur sans certificat » Outre la valeur mobilière qui n'est pas constatée par un certificat, y est assimilé le certificat de valeur confié à un dépositaire ou un intermédiaire pour des services de compensation et de règlement.

« valeur sans certificat »
``non-certific ated security''

58. Les paragraphes 18(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 6(F)

(2) Le ministre peut, lorsqu'il le juge opportun pour la bonne gestion des fonds publics ou de la dette publique, acheter ou acquérir des valeurs, y compris lors de leur émission, les payer sur le Trésor et les détenir.

Acquisition de valeurs par le ministre

(3) Le ministre peut vendre ou prêter les valeurs ainsi achetées, acquises ou détenues; le produit de la vente ou du prêt est déposé au crédit du receveur général.

Vente de valeurs

(4) Au cours d'un exercice, les bénéfices nets qui résultent de l'achat, de la détention, de la vente ou du prêt de valeurs sous le régime du présent article sont ajoutés aux recettes de cet exercice, et les pertes nettes qui résultent des mêmes opérations sont imputées à un crédit voté par le Parlement à cette fin.

Profits et pertes

(5) Pour l'application du paragraphe (4), il est tenu compte, dans le calcul des bénéfices ou des pertes nets d'un exercice, des bénéfices ou pertes résultant de la vente ou du prêt de valeurs, ainsi que de l'amortissement concernant les primes et escomptes sur les valeurs et de l'intérêt applicables à l'exercice.

Calcul des profits et pertes

59. L'article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

50. (1) Les certificats de valeurs dont l'émission est autorisée sous le régime de la présente partie sont signés par le sous-ministre des Finances ou par le fonctionnaire de ce ministère qui a reçu de la part du gouverneur en conseil délégation de signature. Ils sont contresignés par le fonctionnaire du même ministère ou toute autre personne que le gouverneur en conseil désigne à cette fin.

Signature des titres

(2) Le ministre peut ordonner l'emploi de la reproduction de la signature autographe des signataires ou contresignataires visés au paragraphe (1).

Reproduction de la signature

60. Les alinéas 60(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) l'inscription des titres et des certificats de valeurs, et les conséquences de cette opération;

    b) le transfert, la transmission, le rachat et l'annulation de titres et l'échange et la destruction de certificats de valeurs et, en particulier :

      (i) la transmission, le transfert ou le rachat de titres en vertu d'un jugement ou par suite du décès, de la déclaration de cessation de commerce ou de la faillite du titulaire,

      (ii) les conditions de transfert et de rachat de titres ou d'échange de certificats de valeurs inscrits au nom de mineurs ou autres personnes qui ne sont pas pleinement capables pour conclure des contrats ordinaires;

    c) le remplacement ou le remboursement des certificats de valeurs ou coupons d'intérêts détériorés, perdus, volés ou détruits, l'émission des chèques correspondants et les modalités de ces opérations;

    c.1) l'émission et la détention de valeurs sans certificat;

    c.2) les conditions que doit remplir le véritable propriétaire d'une valeur sans certificat pour obtenir un certificat de valeur et vice versa;

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

L.R., ch. 32 (2e suppl.)

61. L'alinéa 26(1)b) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :

    b) transférer les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son conjoint survivant à un régime d'épargne-retraite prévu par règlement pour le participant ou son conjoint survivant, selon le cas;

Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique

L.R., ch. P-37

62. (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Le ministre des Finances peut faire payer à une province, sur le Trésor, à l'époque ou aux époques qu'il peut fixer, un montant déterminé par le ministre conformément aux paragraphes (2) et (4), pour chaque année d'imposition d'une personne morale désignée qui exploite une entreprise dans cette province.

Versements aux provinces

(2) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Lorsqu'un jour de l'année d'imposition de la personne morale désignée tombe dans la période allant du 1er janvier au 31 mars 1995, le montant déterminé par le ministre conformément au paragraphe (2) est réduit d'un montant - qu'il détermine aussi - égal au produit obtenu par la multiplication du montant visé au paragraphe 3(2) par ce qui suit : x/y, où « x » représente le nombre de jours de l'année d'imposition de la personne morale après le 31 mars 1995 et « y » le nombre de jours de l'année d'imposition.

Réduction graduelle

63. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

4.1 Aucun paiement ne peut être fait à une province en vertu de l'article 3 pour une année d'imposition débutant après le 31 mars 1995 d'une personne morale désignée qui exploite une entreprise dans cette province.

Fin des paiements

64. La Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique est abrogée le 31 mars 1999.

Abrogation de L.R., ch. P-37

65. Aucun paiement ne peut être fait en vertu de la Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique après le 31 mars 1999.

Fin des paiements

Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt

L.R., ch. T-3

66. L'alinéa a) de la définition de « remboursement d'impôt », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, art. 226

    a) un paiement en trop d'impôt versé ou réputé versé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou perçu conformément à un accord conclu en vertu de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ou un paiement en trop d'impôt réputé versé en vertu d'une loi provinciale qui prévoit un impôt sur le revenu que le ministre du Revenu national perçoit aux termes d'un tel accord;

Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées

L.R., ch. V-3

67. La Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

4.1 Malgré toute disposition de la présente loi et tout accord conclu en vertu de celle-ci, les contributions payables à une province pour un exercice se terminant après le 31 mars 1995 ne peuvent dépasser celles payables pour l'exercice se terminant le 31 mars 1995.

Plafonds

Loi sur les allocations aux anciens combattants

L.R., ch. W-3

68. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants est abrogé.

69. L'article 6.1 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

1992, ch. 24, art. 10

70. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6.1, de ce qui suit :

RéSIDENCE AU CANADA

6.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les allocations payées ou accordées en vertu des articles 4 ou 5 en date du 27 février 1995 pour un ancien combattant allié, au sens de l'alinéa 37(4)b), ou un ancien combattant allié à service double, au sens de l'alinéa 37(6)b), en leur état avant cette date, continuent d'être versées jusqu'à la mort du bénéficiaire, le dernier paiement étant pour le mois de son décès.

Allocation viagère

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et malgré les paragraphes 4(4) et (5), le conjoint survivant ou l'orphelin d'un ancien combattant allié ou d'un ancien combattant allié à service double qui a reçu l'allocation visée au paragraphe (1) peut, à partir du 27 février 1995, faire une demande pour recevoir une allocation au titre des articles 4 et 5 jusqu'à sa mort, le dernier paiement étant pour le mois de son décès.

Droit à l'allocation

(3) Les bénéficiaires visés aux paragraphes (1) et (2) ne peuvent, après le 29 février 1996, toucher les allocations au titre des articles 4 et 5 pour le mois où ils ne résident pas au Canada.

Non-résident s

(4) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), après le 29 février 1996, seule est considérée à charge la personne qui réside au Canada.

Personne à charge doit résider au Canada

71. (1) L'alinéa 37(4)b) de la même loi est abrogé.

1992, ch. 24, par. 11(2)

(2) L'alinéa 37(6)b) de la même loi est abrogé.

1992, ch. 24, par. 11(3)

72. (1) Les articles 68, 70 et 71 sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 1995.

Entrée en vigueur

(2) L'article 69 entre en vigueur le 1er septembre 1995 ou le premier du mois suivant la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.

Entrée en vigueur

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

73. En cas de sanction du projet de loi C-67, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi constituant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), modifiant la Loi sur les pensions et d'autres lois en conséquence et abrogeant la Loi sur le Tribunal d'appel des anciens combattants, à la dernière en date de l'entrée en vigueur du présent article ou :

Projet de loi C-67

    a) de l'article 24 de ce projet de loi, cet article est remplacé par ce qui suit :

24. Le demandeur et tout témoin comparaissant pour lui à une séance tenue par le comité de révision ont droit :

Frais du demandeur et des témoins

    a) aux frais de déplacement et de séjour occasionnés par leur comparution en conformité avec les règlements relatifs aux soins de santé des anciens combattants pris en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère des Anciens combattants;

    b) aux honoraires d'expert dans le cas d'un témoin qui est médecin, selon le barème fixé par le Conseil du Trésor.

    b) de l'article 90 de la Loi sur les pensions, édicté par l'article 73 de ce projet loi, cet article 90 est remplacé par ce qui suit :

90. (1) Le demandeur ou le pensionné est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'examen médical, en conformité avec les règlements relatifs aux soins de santé des anciens combattants pris en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère des Anciens combattants.

Indemnisatio n

(2) Le ministre paye les honoraires normaux du médecin selon le barème fixé par le Conseil du Trésor - sauf s'il est employé par le ministère - pour sa déposition ou pour l'examen médical qu'il a effectué à sa demande.

Paiement des honoraires