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Projet de loi C-76

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PARTIE V

TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE PROGRAMMES SOCIAUX

Contributions

13. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il peut être versé à chaque province, pour un exercice, une contribution au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux aux fins suivantes :

Contribution à une province

    a) financer les programmes sociaux, sur la base d'arrangements provisoires, en permettant aux provinces de jouir d'une plus grande flexibilité;

    b) appliquer les conditions et critères nationaux prévus par la Loi canadienne sur la santé concernant notamment la gestion publique, l'intégralité, l'universalité, la transférabilité et l'accessibilité, ainsi que les dispositions concernant la surfacturation et les frais modérateurs;

    c) appliquer la norme nationale, énoncée à l'article 19, prévoyant qu'aucun délai minimal de résidence ne peut être exigé ou permis en ce qui concerne l'assistance sociale;

    d) promouvoir les principes et objectifs communs élaborés en application du paragraphe (3) à l'égard de programmes sociaux autres qu'un programme visant les fins énoncées à l'alinéa b).

(2) Le Transfert se présente sous les deux formes suivantes :

Transfert

    a) un dégrèvement d'impôt fédéral sur le revenu effectué au profit des provinces afin de leur permettre d'établir leurs propres mesures d'ordre fiscal, sans augmentation nette du fardeau fiscal;

    b) une contribution pécuniaire ne dépassant pas le montant calculé en conformité avec l'article 14.

(3) Le ministre du Développement des ressources humaines invite les représentants de toutes les provinces à se consulter et à travailler ensemble en vue d'élaborer, par accord mutuel, un ensemble de principes et d'objectifs communs à l'égard des autres programmes sociaux visés à l'alinéa (1)d) et qui pourraient caractériser le Transfert.

Dialogue

14. La contribution pécuniaire au titre du Transfert visé par la présente partie à une province pour un exercice est égale à l'excédent éventuel du montant total qui peut être versé à la province pour cet exercice à ce titre sur la somme de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant applicables à la province pour cet exercice.

Plafond de la contribution pécuniaire

15. Le montant total qui peut être versé au titre du Transfert visé par la présente partie à une province pour l'exercice 1996-1997 est le montant, déterminé par le ministre, égal au produit obtenu en multipliant :

Montant total

    a) 26,9 milliards de dollars

par

    b) le quotient obtenu en divisant :

      (i) le montant total qui peut lui être versé, pour l'exercice 1995-1996, sur l'ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes 15(1) et (2) et des articles 23 et 23.1, en leur état au 31 mars 1996, et les contributions qui peuvent lui être payées au titre du Régime d'assistance publique du Canada pour l'exercice 1994-1995

    par

      (ii) la somme des montants visés au sous-alinéa (i) qui peuvent être versés à l'ensemble des provinces.

49. (1) Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

16. (1) La somme de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant applicables à une province pour un exercice est l'ensemble des montants suivants :

Totalité de transfert fiscaux

    a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d'impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, pour l'exercice, au titre du Transfert visé par la présente partie;

(2) Le passage du sous-alinéa 16(1)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 10, art. 6

      (ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d'être fait à la province à l'égard du dégrèvement d'impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert pour l'exercice, en cas d'application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l'exception des paragraphes 4(6) et (9), au montant du dégrèvement d'impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert pour cet exercice; toutefois :

(3) Le passage du paragraphe 16(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le montant du dégrèvement d'impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :

Dégrèvement d'impôt fédéral sur le revenu

(4) Les paragraphes 16(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

50. Les articles 18 à 23.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 26 (2e suppl.), art. 2, 3, 4; L.R., ch. 11 (3e suppl.), art. 8, 9; 1991, ch. 9, art. 5; 1991, ch. 51, art. 2, 3

17. (1) Le ministre prélève, sur le Trésor, selon les échéances et les modalités prévues par règlement, les montants payables au titre de la présente partie.

Paiements

(2) Sont appliquées à la contribution pécuniaire payable à une province au titre de la présente partie :

Réduction et retenue

    a) les réductions et les retenues ordonnées par le gouverneur en conseil en vertu des articles 15 ou 16 de la Loi canadienne sur la santé ou des articles 21 ou 22 de la présente loi;

    b) les déductions effectuées en vertu de l'article 20 de la Loi canadienne sur la santé.

18. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 19 à 23.

Définitions

« assistance sociale » Toute forme d'aide pour une personne dans le besoin.

« assistance sociale »
``social assistance''

« ministre » Le ministre du Développement des ressources humaines.

« ministre »
``Minister''

19. (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, la pleine contribution pécuniaire prévue à l'article 14 la province dont les règles de droit :

Admissibilité

    a) n'exigent ni ne permettent de délai de résidence dans la province ou au Canada comme condition d'admissibilité à l'assistance sociale ou de réception initiale ou continue de celle-ci;

    b) n'assujettissent pas le montant ou la forme d'assistance sociale à un délai minimal de résidence et ne permettent pas un tel assujettissement.

(2) Toutefois, un délai minimal de résidence ou de carence imposé par le régime d'assurance-santé d'une province qui ne contrevient pas à l'alinéa 11(1)a) de la Loi canadienne sur la santé ne contrevient pas aux exigences du paragraphe (1).

Exception

20. (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où il estime, après avoir consulté conformément au paragraphe (2) son homologue chargé de l'assistance sociale dans une province, que cette province ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 19, ou n'y satisfait plus, et que celle-ci ne s'est pas engagée de façon satisfaisante à remédier à la situation dans un délai qu'il estime acceptable, le ministre renvoie l'affaire au gouverneur en conseil.

Renvoi au gouverneur en conseil

(2) Avant de renvoyer une affaire au gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1) relativement à une province, le ministre :

Étapes de la consultation

    a) envoie par courrier recommandé à son homologue chargé de l'assistance sociale dans la province un avis sur tout problème éventuel;

    b) tente d'obtenir de la province, par discussions bilatérales, tout renseignement additionnel disponible sur le problème et fait rapport à la province dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'avis;

    c) si la province le lui demande, tient une réunion dans un délai acceptable afin de discuter du rapport.

(3) Le ministre peut procéder au renvoi prévu au paragraphe (1) sans consultation préalable s'il conclut à l'impossibilité d'obtenir cette consultation malgré des efforts sérieux déployés à cette fin au cours d'un délai convenable.

Impossibilité de consultation

21. (1) Si l'affaire lui est renvoyée en vertu de l'article 20 et qu'il estime que la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l'article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret :

Décret de réduction ou de retenue

    a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la contribution pécuniaire d'un exercice à la province soit réduite du montant qu'il estime indiqué, compte tenu de la gravité du manquement;

    b) soit, s'il l'estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la contribution pécuniaire d'un exercice à la province.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier un décret pris en vertu du paragraphe (1) s'il l'estime justifié dans les circonstances.

Modification des décrets

(3) Le texte de chaque décret pris en vertu du présent article de même qu'un exposé des motifs sur lesquels il est fondé sont envoyés sans délai par courrier recommandé au gouvernement de la province concernée; le ministre fait déposer le texte du décret et celui de l'exposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.

Avis

(4) Un décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après l'envoi au gouvernement de la province concernée du texte du décret aux termes du paragraphe (3).

Entrée en vigueur du décret

22. En cas de manquement continu aux conditions visées à l'article 19, les réductions ou retenues sur la contribution pécuniaire à une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l'article 21 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de l'assistance sociale dans la province, que le manquement se continue.

Nouvelle application des réductions ou retenues

23. Toute réduction ou retenue d'une contribution pécuniaire visée aux articles 21 ou 22 peut être appliquée pour l'exercice où le manquement à son origine a eu lieu ou pour l'exercice suivant.

Application aux exercices ultérieurs

23.1 Le ministre des Finances, le ministre de la Santé et le ministre du Développement des ressources humaines peuvent préparer, ensemble ou séparément, un rapport sur l'application de la présente partie. Ils font déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement.

Rapport des ministres

51. Le paragraphe 23.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 51, art. 4

(2) Le gouverneur en conseil peut, dans tout décret qu'il souhaite prendre en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur la santé ou du paragraphe 21(1) de la présente loi, concernant la retenue pour un exercice d'un montant supérieur, sans le présent article, à celui qui pourrait être retenu en vertu de ce paragraphe, déclarer qu'un paiement fédéral est, malgré la loi, l'arrangement ou l'accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice et ce afin de déduire ou de retenir l'excédent en vertu de l'un de ces paragraphes, des articles 16 ou 17 de la Loi canadienne sur la santé ou des articles 22 ou 23 de la présente loi.

Retenue ou déduction supplémentai re

52. L'article 24 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

53. L'article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25. Pour l'application de la présente partie, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes de santé, d'éducation postsecondaire, d'assistance sociale et de services sociaux.

Assimilation

54. Les définitions de « instrument d'autorisation », « programmes établis », « programme permanent » et « programme spécial de bien-être social », à l'article 26 de la même loi, sont abrogées.

L.R., ch. 11 (3e suppl.), art. 10

55. Les articles 27 à 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

27. (1) Lorsqu'un accord a, en vertu de l'article 3 de la Loi sur les programmes établis (Arrangements provisoires), chapitre E-8 des Statuts révisés du Canada de 1970, été conclu avec une province avant le 1er janvier 1977, l'abattement fiscal applicable pour 1977 et les années d'imposition subséquentes est majoré à l'égard du revenu d'un particulier gagné pendant cette année d'imposition dans cette province en ajoutant au pourcentage de l'abattement fiscal le nombre d'unités spécifiés aux paragraphes (2) et (3).

Majoration de la déduction individuelle sur l'impôt de base

(2) Il est ajouté 8,5 unités dans le cas d'une province pour laquelle le ministre détermine, pour un service, la majoration comme le prévoit le paragraphe (1) en faisant la somme de :

Nombre d'unités d'abattement

    a) soixante-quinze pour cent du supplément d'abattement fiscal à l'égard de la province pour l'année civile ayant pris fin au cours de l'exercice;

    b) vingt-cinq pour cent du supplément d'abattement fiscal à l'égard de la province pour l'année civile ayant commencé au cours de l'exercice.

(3) Il est ajouté 5 unités dans le cas d'une province pour laquelle le ministre détermine la majoration comme le prévoit le paragraphe (1) pour une année civile ayant pris fin au cours d'un exercice.

Nombre d'unités d'abattement

28. Lorsque le montant du supplément d'abattement fiscal applicable à l'égard d'une province, pour un exercice, déterminé par le ministre comme le prévoit l'article 27 :

Rajustement

    a) est inférieur au montant, déterminé par le ministre, qui aurait été payé, aux termes de la partie V, par le gouvernement du Canada à la province à l'égard de cet exercice, le ministre peut prendre des mesures pour que la différence soit payée à la province;

    b) est supérieur au montant, déterminé par le ministre, qui aurait été payé, aux termes de la partie V, par le gouvernement du Canada à la province à l'égard de cet exercice, un montant égal au montant de la différence sera recouvré par prélèvement sur toute somme payable à la province en vertu de la présente loi ou pourra autrement être recouvré en tant que dette de la province envers le gouvernement du Canada.

29. À l'égard des exercices commençant le 1er avril 1977 et après cette date, la présente loi libère le gouvernement du Canada, sauf dans la mesure prévue à la présente partie, de l'obligation de verser des contributions ou d'effectuer des paiements aux provinces pour le financement de programmes sociaux au titre de la partie V.

Responsabilit é du gouvernemen t du Canada

56. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 44 à 55 de la présente loi entrent en vigueur le 1er avril 1996.

Entrée en vigueur

(2) Les paragraphes 47(1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1995.

Entrée en vigueur