Passer au contenu

Projet de loi C-68

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


Notification des ordonnances d'interdiction

89. Tout tribunal, juge ou juge de paix qui rend, modifie ou révoque une ordonnance d'interdiction avise sans délai le contrôleur des armes à feu de ce fait.

Notification au directeur

Accès au registre

90. Le directeur et le contrôleur des armes à feu ont réciproquement accès aux registres qu'ils tiennent respectivement aux termes de l'article 87 et aux termes des articles 83 ou 85; le contrôleur des armes à feu a également accès aux registres tenus par les autres contrôleurs des armes à feu aux termes de l'article 87.

Droit d'accès

Transmission électronique

91. (1) Sous réserve des règlements, les avis ou documents que le directeur envoie ou reçoit aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale peuvent être transmis sur support électronique ou autre de la manière précisée par lui.

Transmission électronique

(2) Pour l'application de la présente loi et de la partie III du Code criminel, les avis et documents ainsi transmis sont réputés avoir été reçus à la date et à l'heure réglementaires.

Date de réception

92. (1) Les registres tenus par le directeur aux termes des articles 83 ou 85 peuvent être reliés, ou conservés soit sous forme de feuilles mobiles ou de films, soit à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information capable de restituer en clair, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés.

Forme des registres

(2) Sous réserve des règlements, les documents ou renseignements reçus par le directeur en application de la présente loi sur support électronique ou autre peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, capable de les restituer en clair dans un délai raisonnable.

Mise en mémoire

(3) En cas de conservation de documents par le directeur sous une forme non écrite, les extraits qui en sont certifiés conformes par celui-ci ont, sauf preuve contraire, la même force probante que des originaux écrits.

Force probante

Rapports

93. (1) Le directeur, dès que possible au début de chaque année civile et chaque fois que le solliciteur général du Canada lui en fait la demande par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l'application de la présente loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu'il exige.

Rapport au solliciteur général

(2) Le solliciteur général du Canada fait déposer chacun de ces rapports devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport au Parlement

94. Le contrôleur des armes à feu communique au directeur les renseignements réglementaires sur l'application de la présente loi selon les modalités de temps et de forme réglementaires afin de permettre à celui-ci d'établir les rapports visés à l'article 93.

Communicati on de renseignemen ts au directeur

DISPOSITIONS GéNéRALES

Accords avec les provinces

95. Le ministre fédéral peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure des accords avec les gouvernements provinciaux :

Conclusion des accords

    a) prévoyant le paiement de compensation par le Canada des frais administratifs effectivement exposés par les provinces en ce qui concerne le traitement des permis, des certificats d'enregistrement et des autorisations, des demandes y afférentes ainsi que le fonctionnement du système canadien d'enregistrement des armes à feu.

    b) autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ces gouvernements à prélever, conformément aux modalités des accords, le montant de ces frais sur les sommes perçues ou reçues en application de l'alinéa 117p).

Autres questions

96. La délivrance d'un permis, d'un certificat d'enregistrement ou d'une autorisation en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte à l'obligation de quiconque de se conformer à toute autre loi fédérale ou à ses règlements concernant les armes à feu et d'autres armes.

Autres obligations

97. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre provincial peut dispenser les employés d'une entreprise titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, agissant dans le cadre de leurs fonctions, de l'application dans sa province de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la partie III du Code criminel pour une période maximale d'un an.

Dispenses

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu'une telle dispense n'est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.

Sécurité publique

(3) Le ministre provincial peut assortir les dispenses des conditions raisonnables qu'il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.

Conditions

DéLéGATION

98. Le contrôleur des armes à feu d'une province peut, s'il en est chargé par le ministre provincial, désigner les préposés aux armes à feu pour la province.

Attributions du ministre provincial

99. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le préposé aux armes à feu désigné par écrit par le contrôleur des armes à feu peut exercer les attributions de celui-ci, précisées dans la désignation, que lui confèrent la présente loi et la partie III du Code criminel.

Attributions du contrôleur des armes à feu

(2) Seul le contrôleur des armes à feu lui-même peut délivrer les permis autorisant une entreprise à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées.

Exception

(3) Seul le contrôleur des armes à feu lui-même peut délivrer les autorisations de port.

Exception

100. La personne désignée par écrit par le directeur pour l'application du présent article peut exercer les attributions de celui-ci, précisées dans l'acte de délégation, que lui confèrent la présente loi et la partie III du Code criminel.

Attributions du directeur

VISITE

101. Pour l'application des articles 102 à 105, « inspecteur » s'entend d'un préposé aux armes à feu. Y est assimilé, pour une province, tout membre d'une catégorie de particuliers désignée par le ministre provincial.

Définition de « inspecteur »

102. (1) Sous réserve de l'article 104, pour l'application de la présente loi et de ses règlements, l'inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tous lieux et y effectuer des inspections, s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y déroulent les activités d'une entreprise ou que s'y trouvent soit des registres d'entreprises soit une collection d'armes à feu ou des registres y afférents, soit des armes à feu prohibées ou plus de dix armes à feu; il est aussi autorisé à :

Visite

    a) ouvrir tout contenant dans lequel, à son avis, se trouvent des armes à feu ou des objets assujettis à l'application de la présente loi ou de ses règlements;

    b) examiner les armes à feu ou tout objet qu'il y trouve et en prendre des échantillons;

    c) effectuer des essais, des analyses et des mesures;

    d) exiger de toute personne qu'elle lui fournisse pour examen ou copie les registres, documents comptables ou autres documents qui à son avis contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi ou de ses règlements.

Dans tous les cas, l'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(2) Dans le cadre de sa visite, l'inspecteur peut :

Usage d'ordinateurs et de photocopieus es

    a) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;

    b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible, qu'il peut emporter pour examen ou reproduction;

    c) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout registre, document comptable ou autre document.

(3) Dans le cadre de la visite prévue au paragraphe (1), l'inspecteur ne peut faire usage de la force.

Usage de la force

(4) L'inspecteur est tenu de remettre au propriétaire ou à l'occupant des lieux, au moment où il en prend possession, un récépissé qui décrit avec suffisamment de précision les objets pris dans le cadre de sa visite, notamment, s'il s'agit d'une arme à feu, par la mention du numéro de série, si celui-ci est disponible.

Récépissé des objets saisis

(5) Il est entendu qu'au présent article, « entreprise » s'entend au sens prévu au paragraphe 2(1).

Précision interprétative

103. Le propriétaire ou le responsable du lieu qui fait l'objet de la visite, ainsi que toute personne qui s'y trouve, sont tenus d'accorder à l'inspecteur sur demande, toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger dans le cadre de l'application de la présente loi ou de ses règlements.

Obligation d'assistance

104. (1) Dans le cas d'une maison d'habitation, l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans préavis raisonnable donné au propriétaire ou à l'occupant et sans l'autorisation de ce dernier que s'il est muni d'un mandat.

Mandat pour maison d'habitation

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d'une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Délivrance du mandat

    a) les circonstances prévues à l'article 102 existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi ou de ses règlements;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(3) Il est entendu, que lors de l'inspection d'une maison d'habitation, l'inspecteur ne peut visiter et inspecter que les parties d'une pièce où, à son avis :

Parties visées par l'inspection

    a) se trouvent soit des armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées ou des registres relatifs à une collection d'armes à feu soit tout ou partie d'un dispositif ou d'un autre objet exigé, par règlement pris en vertu de l'alinéa 117h), pour l'entreposage des armes à feu et des armes à autorisation restreinte;

    b) dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire que s'y déroulent les activités d'une entreprise, se trouvent des munitions ou des registres d'entreprise.

Dans tous les cas, l'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

105. S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne possède une arme à feu, l'inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l'inspecteur, cette arme en vue d'en vérifier le numéro de série ou d'autres caractéristiques et de s'assurer que cette personne est titulaire du certificat d'enregistrement y afférent.

Contrôle

INFRACTIONS

106. (1) Commet une infraction quiconque, afin d'obtenir, ou de faire obtenir à une autre personne, un permis, un certificat d'enregistrement ou une autorisation, fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou, en toute connaissance de cause, s'abstient de communiquer un renseignement utile à cet égard.

Fausse déclaration

(2) Commet une infraction quiconque, afin d'obtenir, ou de faire obtenir à une autre personne, l'attestation d'un document par l'agent des douanes en application de la présente loi, fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou, en toute connaissance de cause, s'abstient de communiquer un renseignement utile à cet égard.

Fausse déclaration : attestation douanière

(3) Au présent article, « déclaration » s'entend d'une assertion de fait, d'opinion, de croyance ou de connaissance, qu'elle soit essentielle ou non et qu'elle soit admissible ou non en preuve.

Définition de « déclaration »

107. Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime - dont la preuve lui incombe -, modifie, maquille ou falsifie un permis, un certificat d'enregistrement, une autorisation ou l'attestation d'un document faite par un agent des douanes en application de la présente loi.

Falsification

108. Commet une infraction toute entreprise qui a en sa possession des munitions sans être titulaire d'un permis qui l'y autorise.

Possession non autorisée de munitions

109. Quiconque contrevient aux articles 106, 107 ou 108 ou au paragraphe 29(1) ou à un règlement d'application des alinéas 117d), e), f), g), i), j), l), m) ou n) dont la contravention est devenue une infraction aux termes de l'alinéa 117o) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable par procédure sommaire.

110. Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, enfreint les conditions du permis, du certificat d'enregistrement ou de l'autorisation dont il est titulaire.

Inobservation des conditions

111. Quiconque contrevient à l'article 110 ou omet de se conformer à l'article 103 est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) soit d'une infraction punissable par procédure sommaire.

112. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), commet une infraction quiconque, n'ayant pas antérieurement commis une infraction prévue au présent paragraphe ou aux paragraphes 91(1) ou 92(1) du Code criminel, possède une arme à feu - qui n'est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte - sans être titulaire d'un certificat d'enregistrement pour cette arme à feu.

Omission d'enregistrer des armes à feu

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exceptions

    a) au possesseur d'une arme à feu qui est sous la surveillance directe d'une personne pouvant légalement l'avoir en sa possession, et qui s'en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s'en servir;

    b) à la personne qui entre en possession d'une arme à feu par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s'en défait légalement ou obtient le certificat d'enregistrement pour cette arme;

    c) au possesseur d'une arme à feu qui, sans être titulaire du certificat d'enregistrement y afférent, à la fois :

      (i) l'a empruntée,

      (ii) est titulaire d'un permis en autorisant la possession,

      (iii) l'a en sa possession pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.