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Projet de loi C-68

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(3) Quiconque, à tout moment entre la date de référence et le 1er janvier 1998 - ou toute autre date fixée par règlement - possède une arme à feu qui, à ce moment, n'est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte est réputé pour l'application du paragraphe (1) être, jusqu'au 1er janvier 2003 ou jusqu'à toute autre date antérieure fixée par règlement, titulaire du certificat d'enregistrement de cette arme à feu.

Disposition transitoire

(4) Dans toute poursuite intentée dans le cadre du présent article, c'est au défendeur qu'il incombe éventuellement de prouver qu'une personne est titulaire d'un certificat d'enregistrement.

Charge de la preuve

113. Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, n'obtempère pas à un ordre que lui donne l'inspecteur en vertu de l'article 105.

Défaut d'obtempérer à un ordre de l'inspecteur

114. Commet une infraction le titulaire d'un permis, d'un certificat d'enregistrement ou d'une autorisation qui ne restitue pas le document sans délai après sa révocation à l'agent de la paix ou au préposé aux armes à feu.

Non-restituti on

115. Quiconque contrevient aux articles 112, 113 ou 114 est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire.

Peine

116. Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l'égard de toute infraction à la présente loi.

Intervention du procureur général du Canada

RèGLEMENTS

117. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir la délivrance des permis, des certificats d'enregistrement et des autorisations, y compris les fins auxquelles ils peuvent être délivrés aux termes de la présente loi et préciser les cas d'admissibilité ou d'inadmissibilité aux permis;

    b) régir la révocation des permis, des certificats d'enregistrement et des autorisations;

    c) préciser les cas dans lesquels un particulier peut avoir ou non besoin d'une arme à feu pour protéger sa vie ou celle d'autrui, ou pour usage dans le cadre d'une activité professionnelle légale;

    d) régir l'usage d'armes à feu pour le tir à la cible ou la participation à une compétition de tir;

    e) régir :

      (i) la constitution et l'exploitation de clubs de tir et de champs de tir,

      (ii) les activités qui peuvent y être exercées,

      (iii) la possession et l'usage d'armes à feu dans leurs locaux,

      (iv) la tenue et la destruction de fichiers sur ces clubs et champs de tir ainsi que sur leurs membres;

    f) régir la constitution et la conservation de collections d'armes à feu ainsi que l'acquisition et l'aliénation ou la disposition d'armes à feu en faisant partie;

    g) régir les expositions d'armes à feu, les activités qui peuvent s'y dérouler et la possession et l'usage d'armes à feu dans leur cadre;

    h) régir l'entreposage, le maniement, le transport, l'expédition, l'exposition, la publicité et la vente postale des armes à feu et des armes à autorisation restreinte et la définition du terme « vente postale » pour l'application de la présente loi;

    i) régir l'entreposage, le maniement, le transport, l'expédition, la possession à des fins réglementaires, la cession, l'exportation et l'importation :

      (i) d'armes à feu prohibées, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées,

      (ii) d'éléments ou pièces d'armes à feu prohibées, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées;

    j) régir la possession et l'usage d'armes à autorisation restreinte;

    k) prévoir l'autorisation, en ce qui concerne des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques :

      (i) de la possession en tout lieu,

      (ii) de la fabrication ou la cession, la proposition de fabrication ou de cession, avec ou sans contrepartie,

      (iii) de l'importation ou de l'exportation;

    l) régir l'entreposage, le maniement, le transport, l'expédition, l'acquisition, la possession, la cession, l'exportation, l'importation, l'usage et l'aliénation ou la disposition d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions prohibées et de substances explosives :

      (i) par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :

        (A) les agents de la paix,

        (B) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l'autorité et la surveillance soit d'une force policière, soit d'une école de police ou d'une autre institution semblable désignées par le ministre fédéral ou le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province,

        (C) les personnes ou les membres d'une catégorie de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales et qui sont désignées comme fonctionnaires publics par les règlements d'application de la partie III du Code criminel pris par le gouverneur en conseil,

        (D) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu,

      (ii) par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d'un ministère fédéral ou provincial;

    m) régir la tenue et la destruction de registres ou fichiers sur les armes à feu, les armes prohibées, les armes à autorisation restreinte, les dispositifs prohibés et les munitions prohibées;

    n) régir la tenue et la destruction de registres ou fichiers par les entreprises en ce qui concerne les munitions;

    o) créer des infractions pour contravention des règlements d'application des alinéas d), e), f), g), i), j), l), m) ou n);

    p) fixer les droits à payer à Sa Majesté du chef du Canada pour la délivrance des permis, des certificats d'enregistrement, des autorisations, des agréments de cession et d'importation d'armes à feu et des attestations par l'agent des douanes des documents prévus par la présente loi;

    q) fixer les cas et les modalités de dispense ou de réduction des droits à payer en application de l'alinéa p);

    r) fixer les droits à payer à Sa Majesté du chef du Canada pour les frais engagés par elle pour l'entreposage de marchandises retenues par des agents de douane ou pour leur disposition;

    s) régir le fonctionnement du Registre canadien des armes à feu;

    t) régir la transmission des avis et documents sur support électronique ou autre, notamment quant à leurs destinataires, aux personnes ou catégories de personnes qui peuvent l'effectuer et aux modalités de signature - ou de ce qui peut en tenir lieu - sur support électronique ou autre de ces avis ou documents, ainsi que la date et l'heure réputées de leur réception;

    u) prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s'appliquent à tout peuple autochtone du Canada et adapter ces dispositions à cette application;

    v) abroger :

      (i) l'article 4 - et l'intertitre le précédant - du Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité, pris par le décret C.P. 1992-1660 du 16 juillet 1992 portant le numéro d'enregistrement DORS/92-460,

      (ii) le Décret sur les régions désignées pour la possession d'armes à feu, C.R.C., chapitre 430,

      (iii) l'article 4 - et l'intertitre le précédant - du Règlement sur les autorisations d'acquisition d'armes à feu, pris par le décret C.P. 1992-1663 du 16 juillet 1992 portant le numéro d'enregistrement DORS/92-461,

      (iv) l'article 7 - et l'intertitre le précédant - du Règlement sur les véritables collectionneurs d'armes à feu, pris par le décret C.P. 1992-1661 du 16 juillet 1992 portant le numéro d'enregistrement DORS/92-435,

      (v) les articles 8 et 13 - et les intertitres les précédant - du Règlement sur le contrôle des armes prohibées, pris par le décret C.P. 1991-1925 du 3 octobre 1991 portant le numéro d'enregistrement DORS/91-572,

      (vi) le Règlement sur les catégories de personnes morales admissibles à un certificat d'enregistrement d'armes à autorisation restreinte, pris par le décret C.P. 1993-766 du 20 avril 1993 portant le numéro d'enregistrement DORS/93-200,

      (vii) les articles 7, 15 et 17 - et les intertitres les précédant - du Règlement sur le contrôle des armes à autorisation restreinte et sur les armes à feu, pris par le décret C.P. 1978-2572 du 16 août 1978 portant le numéro d'enregistrement DORS/78-670;

    w) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.

118. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre fédéral fait déposer tout projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.

Dépôt des projets de règlement

(2) Lorsqu'il fait déposer un projet de règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre fédéral le fait déposer devant les deux chambres du Parlement le même jour.

Idem

(3) Tout comité compétent, d'après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la chambre en cause.

Étude en comité et rapport

(4) Le règlement peut être pris :

Prise des règlements

    a) soit dans un délai de trente jours de séance suivant le dépôt;

    b) soit au moment, pour chaque chambre du Parlement, où, selon le cas :

      (i) le comité fait rapport,

      (ii) il décide de ne pas effectuer d'enquête ou de ne pas tenir d'audiences publiques.

(5) Pour l'application du présent article, « jour de séance » s'entend d'un jour où l'une ou l'autre chambre siège.

Définition de « jour de séance »

119. (1) Il n'est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s'il a subi des modifications.

Modification du projet de règlement

(2) L'obligation de dépôt prévue à l'article 118 ne s'applique pas aux projets de règlements d'application de l'article 117, si le ministre fédéral estime que ceux-ci n'apportent pas de modification de fond notable à des règlements existants.

Exception : modifications mineures

(3) Les règlements d'application des alinéas 117i), l), m), n), o), q), s) ou t) peuvent être pris sans avoir auparavant été déposés devant l'une ou l'autre chambre du Parlement, si le ministre fédéral estime que l'urgence de la situation justifie une dérogation à l'article 118.

Exception : cas d'urgence

(4) Le ministre fédéral fait déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels il fonde, en application des paragraphes (2) ou (3), sa dérogation à l'article 118.

Notification au Parlement

(5) Tout règlement fixant, aux termes de l'alinéa 117w), une date pour l'application d'une disposition de la présente loi peut être pris sans avoir été déposé devant l'une ou l'autre chambre du Parlement.

Exception : date réglementaire

(6) Il est entendu que le dépôt n'est pas obligatoire pour les règlements d'application de la partie III du Code criminel.

Partie III du Code criminel