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Projet de loi C-37

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Conservation des dossiers

45.01 Lorsque, avant l'expiration de la période visée aux alinéas 45(1)e) ou f) ou aux sous-alinéas 45(1)g)(i) ou (ii), l'adolescent devenu adulte est déclaré coupable d'une infraction, le dossier conservé en application des articles 40 à 43 peut être consulté en vertu des articles 44.1 ou 44.2, auquel cas les dispositions applicables aux dossiers judiciaires des adultes s'appliquent.

Conservation de dossiers

Répertoire spécial

45.02 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut constituer un répertoire spécial au sujet des dossiers visés au paragraphe 45(2.1).

Répertoire spécial

(2) Le dossier relatif à une condamnation pour meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel ou à une condamnation pour une infraction visée aux alinéas 16(1.01)b) à d) peut être conservé indéfiniment au répertoire spécial.

Dossier relatif à un meurtre

(3) Le dossier relatif à une condamnation pour une infraction visée à l'annexe est conservé au répertoire spécial pendant une période de cinq ans et doit être détruit après celle-ci, à moins que l'adolescent en cause n'ait été par la suite déclaré coupable d'une infraction visée à l'annexe, auquel cas le dossier est traité comme celui d'un adulte.

Dossier relatif à une infraction grave

(4) Les personnes suivantes ont, pour le consulter, accès au dossier conservé au répertoire spécial dans la mesure et dans les cas suivants :

Communicati on du dossier

    a) en tout temps, l'adolescent qui en fait l'objet ou l'avocat de l'adolescent ou son représentant;

    b) dans le cas où l'adolescent est ultérieurement inculpé de meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel ou d'une infraction visée à l'annexe, un agent de la paix lorsque l'accès est nécessaire dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction que l'on soupçonne avoir été commise par l'adolescent, ou relativement à laquelle l'adolescent - en tant que tel ou à l'âge adulte - a été arrêté ou inculpé;

    c) dans le cas où l'adolescent est ultérieurement déclaré coupable d'une infraction visée à l'annexe :

      (i) le procureur général ou son représentant,

      (ii) les père et mère de l'adolescent ou tout adulte qui assiste l'adolescent,

      (iii) tout juge, tout tribunal ou toute commission d'examen, relativement à des poursuites intentées contre l'adolescent en vertu de la présente loi, ou à des poursuites intentées devant la juridiction normalement compétente relativement à des infractions commises par celui-ci - en tant que tel ou à l'âge adulte - ou qui lui sont imputées,

      (iv) tout membre du personnel ou mandataire d'un ministère ou d'un organisme fédéral ou provincial chargé :

        (A) de l'administration de mesures de rechange concernant l'adolescent,

        (B) de préparer un rapport concernant l'adolescent dans le cadre de la présen te loi ou pour aider un tribunal à déterminer la peine qu'il doit imposer à l'adolescent après qu'il a atteint l'âge adulte ou après son renvoi à la juridiction normalement compétente au titre de l'article 16,

        (C) de surveiller l'adolescent ou de s'en occuper même devenu adulte, ou de l'administration d'une décision ou d'une peine le concernant, même à l'âge adulte,

        (D) d'examiner une demande de libé ration conditionnelle ou de pardon présentée par l'adolescent devenu adulte;

    d) en tout temps, tout employé ou mandataire du gouvernement fédéral, à des fins de statistiques prévues par la Loi sur la statistique;

    e) en tout temps, toute autre personne, ou toute personne faisant partie d'une catégorie de personnes, que le juge du tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt valable dans le dossier, selon la mesure qu'il autorise s'il est convaincu que la communication est souhaitable, dans l'intérêt public, à des fins de recherche ou de statistiques.

Répertoire spécial des empreintes digitales

45.03 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut constituer un répertoire spécial des empreintes digitales au sujet des empreintes digitales et des renseignements visés au paragraphe 45(2.2).

Répertoire spécial des empreintes digitales

(2) Les empreintes digitales et les renseignements sont conservés au répertoire pendant une période de cinq ans durant laquelle le nom, la date de naissance et la dernière adresse connue de l'adolescent peuvent être communiqués aux fins d'identification si, à l'occasion d'une enquête relative à un crime ou à une personne décédée ou atteinte d'amnésie, on relève des empreintes digitales de l'adolescent.

Communicati on aux fins d'identificati on

(3) Les empreintes digitales et les renseignements doivent être détruits à l'expiration de la période de cinq ans.

Destruction

33. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 45.1, de ce qui suit :

Communication des dossiers dans certains cas

34. (1) Le passage du paragraphe 45.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 35

45.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le juge du tribunal pour adolescents peut, sur demande de toute personne, ordonner qu'accès pour consultation à la totalité ou à une partie d'un dossier visé par le paragraphe 45(1) soit donné à cette personne, ou que des renseignements contenus au dossier ou des copies de la totalité ou d'une partie de celui-ci soient donnés à celle-ci, s'il est convaincu des faits suivants :

Circonstances justifiant l'accès

(2) Le paragraphe 45.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 35

(1.1) Le paragraphe (1) s'applique au dossier d'un adolescent ou au dossier d'une catégorie d'adolescents lorsque l'identité des adolescents de la catégorie ne peut, au moment où la demande visée à ce paragraphe est faite, être raisonnablement déterminée et que la communication est nécessaire pour enquêter au sujet d'une infraction qu'une autre personne est, pour des motifs raisonnables, soupçonnée d'avoir commise à l'égard de l'adolescent pendant que celui-ci purge ou purgeait sa peine.

Dossiers

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), il ne peut être procédé à l'audition d'une demande présentée en application du paragraphe (1) à moins que le demandeur ne donne à l'adolescent visé par le dossier ainsi qu'à la personne ou à l'organisme qui est en possession de celui-ci un avis écrit d'au moins cinq jours de la demande et que l'adolescent ainsi que la personne ou l'organisme aient eu la possibilité de se faire entendre.

Avis

(2.1) Un juge du tribunal pour adolescents peut toutefois supprimer l'obligation d'avis s'il estime que, selon le cas, son maintien aurait pour effet de nuire à la demande ou que des efforts raisonnables pour retrouver l'adolescent ont échoué.

Avis non requis

35. (1) Le passage du paragraphe 56(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) La déclaration orale ou écrite faite par l'adolescent à un agent de la paix ou à toute autre personne en autorité d'après la loi au moment de son arrestation ou de sa détention ou dans des circonstances où l'agent ou la personne a des motifs raisonnables de croire que l'adolescent a commis une infraction n'est pas admissible en preuve contre l'adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

Cas où les déclarations sont admissibles

(2) Les sous-alinéas 56(2)b)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (iii) il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l'alinéa c),

      (iv) toute déclaration faite par lui doit l'être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l'alinéa c), le cas échéant, sauf s'il en décide autrement;

(3) L'alinéa 56(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) l'adolescent s'est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter son avocat et soit son père ou sa mère, soit, en l'absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l'absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu'il aura choisi;

(4) Le paragraphe 56(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) L'adolescent peut renoncer à son droit de consultation prévu aux alinéas (2)c) ou d); la renonciation doit soit être orale et enregistrée sur bande magnétoscopique, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l'adolescent, attestant qu'il a été informé du droit auquel il renonce.

Renonciation

(5) L'article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Il peut également déclarer admissible toute déclaration ou renonciation de l'adolescent si, au moment où elle faite, les conditions suivantes sont remplies :

Déclaration relative à l'âge

    a) l'adolescent prétendait avoir dix-huit ans ou plus;

    b) la personne ayant reçu la déclaration ou la renonciation avait pris des mesures raisonnables pour vérifier cet âge et avait des motifs raisonnables de croire que l'adolescent avait effectivement dix-huit ans ou plus;

    c) en toutes autres circonstances, la déclaration ou la renonciation serait par ailleurs admissible.

36. La même loi est modifiée par adjonction de l'annexe figurant à l'annexe de la présente loi.

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch, 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13

37. (1) Le paragraphe 741.1(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 11, art. 14

741.1 (1) Lorsqu'une personne assujettie à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)j), k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants est ou a été condamnée pour une infraction, la cour de juridiction criminelle peut, sur demande du procureur général ou de son représentant, ordonner que le reste de la peine prononcée en vertu de cette loi soit purgée, pour l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée en vertu de la présente loi sauf si une telle ordonnance peut nuire à la bonne administration de la justice.

Transfert de compétence

(2) Le paragraphe 741.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 20, art. 202

(3) Il demeure entendu que le reste de la peine visé au paragraphe (2) est réputé, pour l'application de l'article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de l'article 731 de la présente loi, être une seule peine d'emprisonnement.

Peine distincte

38. L'article 742.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 11, art. 16

742.1 En cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité d'une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de l'infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l'accomplissement, selon le cas :

Mineurs

    a) de cinq ans de la peine lorsque cette personne avait moins de seize ans au moment de la perpétration de l'infraction, délai que le juge qui préside au procès peut porter à au plus sept ans;

    b) de dix ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au premier degré et qu'elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l'infraction;

    c) de sept ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré et qu'elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l'infraction.

39. L'article 743.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 11, art. 16

743.1 Le juge qui préside au procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé ayant moins de seize ans à la date de l'infraction coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, lui poser la question suivante :

Personnes de moins de seize ans

      Vous avez déclaré l'accusé coupable de meurtre au premier (ou deuxième degré) et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d'emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant à la période d'emprisonnement qu'il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en fixant ce délai, conformément à la loi, à au moins cinq ans et à au plus sept ans?

*ep

40. L'article 744.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 11, art. 16

744.1 Au moment de prononcer la peine conformément à l'article 742.1, le juge qui préside au procès du contrevenant déclaré coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré et qui avait moins de seize ans au moment de la commission de l'infraction, ou en cas d'empêchement, tout juge du même tribunal peut, compte tenu de l'âge et du caractère du contrevenant, de la nature de l'infraction et des circonstances de cette dernière ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l'article 743.1, fixer, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle à la période, comprise entre cinq et sept ans, qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Idem

41. Le passage de l'article 746 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

746. Pour l'application des articles 742, 742.1, 744, 744.1 ou 745, est incluse dans le calcul de la période d'emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d'arrestation et de mise sous garde pour l'infraction pour laquelle la personne a été condamnée et celle, dans le cas d'une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité :

Détention sous garde