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Projet de loi C-317

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1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-95

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-317

Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (briseurs de grève et services essentiels)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. L-2; L.R., ch. 9, 27 (1er suppl.), ch. 32 (2e suppl.), ch. 24, 43 (3e suppl.), ch. 26 (4e suppl.); 1989, ch. 3; 1990, ch. 8, 44; 1991, ch. 39; 1992, ch. 1; 1993, ch. 38, 42; 1994, ch. 10

PARTIE I

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

1. L'article 89 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Un syndicat visé par un décret pris en vertu du paragraphe 90.2(1) ne peut déclarer ni autoriser une grève à moins que l'entente visée au paragraphe 90.3(1) n'ait été transmise par écrit au ministre depuis au moins sept jours ou que la liste visée au paragraphe 90.4(1) n'ait été transmise par écrit au ministre et à la personne morale en cause dans le même délai.

Idem

*ep

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 90, de ce qui suit :

Interdictions et maintien des services essentiels

90.1 Pendant la durée d'une grève ou d'un lock-out déclaré conformément à la présente partie, il est interdit à l'employeur :

Interdictions

    a) soit d'utiliser les services d'une personne pour remplir les fonctions d'un employé faisant partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où un avis de négociation collective a été adressé conformément à l'alinéa 89(1)a) et la fin de la grève ou du lock-out;

    b) soit d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'une personne qui n'est pas à l'emploi de l'employeur pour remplir les fonctions d'un employé faisant partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out;

    c) soit d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'un employé qui fait partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out, à moins :

      (i) qu'une entente ne soit intervenue à cet effet entre les parties conformément à l'article 90.3, dans la mesure où celle-ci y pourvoit,

      (ii) qu'une liste n'ait été transmise conformément à l'article 90.4, dans la mesure où celle-ci y pourvoit,

      (iii) qu'un décret n'ait été pris en vertu du paragraphe 90.8(1);

    d) soit d'utiliser, dans un établissement autre que celui où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'un employé qui fait partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out;

    e) soit d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'une personne à l'emploi de l'employeur et qui travaille habituellement dans un autre établissement de l'employeur;

    f) soit d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'une personne autre qu'un employé travaillant habituellement dans un autre établissement de l'employeur, sauf lorsque des employés de ce dernier établissement font partie de l'unité de négociation alors en grève ou en lock-out;

    g) soit d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'un employé travaillant habituellement dans cet établissement pour remplir les fonctions d'un employé faisant partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out.

90.2 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, s'il estime qu'une grève au sein d'une société d'État peut mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à l'employeur et au syndicat de maintenir les services essentiels en cas de grève.

Maintien des services essentiels

(2) Le décret entre en vigueur à la date où il est pris ou à toute date ultérieure qui y est indiquée et cesse d'avoir effet lors du dépôt d'une convention collective intervenue entre les parties ou d'un autre document qui en tient lieu.

Entrée en vigueur et cessation d'effet

(3) Le décret est publié dans la Gazette du Canada et le ministre en avise les parties.

Publication et avis

90.3 (1) Les parties visées par le décret pris en vertu du paragraphe 90.2(1) doivent négocier les services essentiels à maintenir en cas de grève, et transmettre par écrit au Conseil l'entente intervenue entre elles à cet effet.

Entente

(2) Le Conseil peut, de son propre chef ou à la demande d'une des parties, désigner une personne pour aider celles-ci à conclure une entente.

Aide

90.4 (1) À défaut d'une entente, le syndicat doit transmettre par écrit à la société d'État et au Conseil une liste des services essentiels à maintenir en cas de grève.

Liste

(2) Une liste qui prévoit, en cas de grève, un nombre d'employés supérieur au nombre normalement requis dans l'unité de négociation visée est nulle et de nul effet.

Liste nulle

(3) La liste ne peut être modifiée par le syndicat, sauf avec le consentement écrit du Conseil.

Modification prohibée

(4) Si les parties transmettent au Conseil une entente à la suite du dépôt d'une liste, l'entente prévaut.

Entente postérieure à la liste

90.5 Sur réception d'une entente ou d'une liste, le Conseil évalue la suffisance des services essentiels qui y sont prévus.

Évaluation

90.6 À moins d'un accord entre les parties, la société d'État ne peut modifier les conditions de travail des employés qui rendent les services essentiels.

Interdiction

90.7 Il est interdit à la société d'État visée par un décret pris en vertu du paragraphe 90.2(1) de déclarer ou de provoquer un lock-out.

Idem

90.8 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur général peut, par décret, suspendre le droit de grève au sein de la société d'État s'il juge que, lors d'une grève appréhendée ou en cours, les services essentiels prévus ou rendus sont insuffisants et mettent en danger la santé ou la sécurité publique.

Suspension du droit de grève

(2) Le décret entre en vigueur à la date de sa prise ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.

Entrée en vigueur

(3) Le décret est publié dans la Gazette du Canada et le ministre en avise les parties.

Publication et avis

(4) Le décret cesse d'avoir effet lorsqu'il est démontré, à la satisfaction du ministre, que les services essentiels seront maintenus en cas de grève au sein de la société d'État.

Effet

90.9 Pour l'application des articles 90.2 à 90.8, « société d'État » s'entend d'une personne morale visée à l'article 5.

3. L'article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

100. (1) Tout employeur qui déclare ou provoque un lock-out en violation d'une disposition de la présente partie à l'exception de l'article 90.7 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours où se poursuit le lock-out.

Lock-out illégal

(2) Quiconque, pour le compte d'un employeur, déclare ou provoque un lock-out en violation d'une disposition de la présente partie à l'exception de l'article 90.7 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

Idem

(3) Tout syndicat qui déclare ou autorise une grève en violation d'une disposition de la présente partie à l'exception de l'article 90.8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours où se poursuit la grève.

Grève illégale

(4) Tout dirigeant ou représentant syndical qui déclare ou autorise une grève en violation d'une disposition de la présente partie à l'exception de l'article 90.8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

Idem

(5) Quiconque contrevient à l'article 90.1 ou 90.7 est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction :

Lock-out et emploi de briseurs de grève

    a) une amende de 20 000 $ à 100 000 $ dans le cas d'un employeur;

    b) une amende de 10 000 $ à 50 000 $ dans le cas d'un dirigeant ou d'un représentant de l'employeur qui agit dans l'exercice de ses fonctions au moment de la perpétration.

(6) Quiconque contrevient à un décret pris en vertu du paragraphe 90.8(1) est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction :

Grève

    a) une amende de 20 000 $ à 100 000 $ dans le cas d'un syndicat;

    b) une amende de 10 000 $ à 50 000 $ dans le cas d'un dirigeant ou représentant syndical qui agit dans l'exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

    c) une amende de 500 $ à 1 000 $ dans les autres cas.

PARTIE II

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

L.R., ch. P-35; L.R., ch, 19 (2e suppl.); L.R., ch. 18, 20, 28 (3e suppl.); L.R., ch. 1, 7, 28, 41, 47 (4e suppl.); 1989, ch. 3; 1990, ch. 3, 13; 1991, ch. 6, 16, 38; 1992, ch. 1, 37; 1994, ch. 26

4. La définition de « fonctionnaire désigné » à l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est abrogée.

5. L'article 78 de la même loi est abrogé.

*ep

6. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 102(2), de ce qui suit :

(2.1) Une organisation syndicale visée par un décret pris en vertu du paragraphe 106.2(1) ne peut déclarer ni autoriser une grève à moins que l'entente visée au paragraphe 106.3(1) n'ait été transmise par écrit au ministre depuis au moins sept jours ou que la liste visée au paragraphe 106.4(1) n'ait été transmise par écrit au ministre et à l'employeur en cause dans le même délai.

Idem

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 106, de ce qui suit:

106.1 Pendant la durée d'une grève déclarée conformément à la présente partie, il est interdit à l'employeur :

Interdictions

    a) soit d'utiliser les services d'une personne pour remplir les fonctions d'un fonctionnaire faisant partie de l'unité de négociation en grève lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où un avis de négocier collectivement a été adressé conformément au paragraphe 50(1) et la fin de la grève;

    b) soit d'utiliser, dans l'établissement où la grève est déclarée, les services d'une personne qui n'est pas à l'emploi de l'employeur pour remplir les fonctions d'un fonctionnaire faisant partie de l'unité de négociation en grève;

    c) soit d'utiliser, dans l'établissement où la grève est déclarée, les services d'un fonctionnaire qui fait partie de l'unité de négociation en grève à moins :

      (i) qu'une entente ne soit intervenue à cet effet entre les parties conformément à l'article 106.3, dans la mesure où celle-ci y pourvoit,

      (ii) qu'une liste n'ait été transmise conformément à l'article 106.4, dans la mesure où celle-ci y pourvoit,

      (iii) qu'un décret n'ait été pris en vertu du paragraphe 106.7(1);

    d) soit d'utiliser, dans un établissement autre que celui où la grève a été déclarée, les services d'un fonctionnaire qui fait partie de l'unité de négociation en grève;

    e) soit d'utiliser, dans l'établissement où la grève est déclarée, les services d'une personne à l'emploi de l'employeur et qui travaille habituellement dans un autre établissement de l'employeur;

    f) soit d'utiliser, dans l'établissement où la grève a été déclarée, les services d'une personne autre qu'un fonctionnaire travaillant habituellement dans un autre établissement de l'employeur, sauf lorsque des fonctionnaires de ce dernier établissement font partie de l'unité de négociation alors en grève;

    g) soit d'utiliser, dans l'établissement où la grève a été déclarée, les services d'un fonctionnaire travaillant habituellement dans cet établissement pour remplir les fonctions d'un fonctionnaire faisant partie de l'unité de négociation en grève.

106.2 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, s'il estime qu'une grève au sein de l'employeur peut mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à l'employeur et à l'organisation syndicale de maintenir les services essentiels en cas de grève.

Maintien des services essentiels

(2) Le décret entre en vigueur à la date où il est pris ou à toute date ultérieure qui y est indiquée et cesse d'avoir effet lors du dépôt d'une convention collective intervenue entre les parties ou d'un autre document qui en tient lieu.

Entrée en vigueur et cessation d'effet

(3) Le décret est publié dans la Gazette du Canada et le ministre en avise les parties.

Publication et avis

106.3 (1) Les parties visées par le décret pris en vertu du paragraphe 106.2(1) doivent négocier les services essentiels à maintenir en cas de grève, et transmettre par écrit au ministre l'entente intervenue entre elles à cet effet.

Entente

(2) Le ministre peut, de son propre chef ou à la demande d'une des parties, désigner une personne pour aider celles-ci à conclure une entente.

Aide

106.4 (1) À défaut d'une entente, l'organisation syndicale doit transmettre par écrit à l'employeur ainsi qu'au ministre une liste des services essentiels à maintenir en cas de grève.

Liste

(2) Une liste qui prévoit, en cas de grève, un nombre de fonctionnaires supérieur au nombre normalement requis dans l'unité de négociation visée est nulle et de nul effet.

Liste nulle

(3) La liste ne peut être modifiée par l'organisation syndicale, sauf avec le consentement écrit du ministre.

Modification prohibée

(4) Si les parties transmettent au ministre une entente à la suite du dépôt d'une liste, l'entente prévaut.

Entente postérieure à la liste

106.5 Sur réception d'une entente ou d'une liste, le ministre évalue la suffisance des services essentiels qui y sont prévus.

Évaluation

106.6 À moins d'un accord entre les parties, l'employeur ne peut modifier les conditions de travail des fonctionnaires qui rendent les services essentiels.

Interdiction

106.7 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur général peut, par décret, suspendre le droit de grève au sein de l'employeur s'il juge que, lors d'une grève appréhendée ou en cours, les services essentiels prévus ou rendus sont insuffisants et mettent en danger la santé ou la sécurité publique.

Suspension du droit de grève

(2) Le décret entre en vigueur à la date de sa prise ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.

Entrée en vigueur

(3) Le décret est publié dans la Gazette du Canada et le ministre en avise les parties.

Publication et avis

(4) Le décret cesse d'avoir effet lorsqu'il est démontré, à la satisfaction du ministre, que les services essentiels seront maintenus en cas de grève au sein de l'employeur.

Effet

106.8 Quiconque contrevient à un décret pris en vertu de l'article 106.2 ou 106.7 est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction :

Grève