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Projet de loi C-305

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1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-95

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-305

Loi modifiant le Code criminel (intoxication volontaire)

Attendu :

Préambule

    que l'intérêt public exige que toute violence commise en état d'ivresse soit réprimée comme une infraction distincte;

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 320, de ce qui suit :

Intoxication volontaire

320.1 (1) Quiconque commet ou tente de commettre un acte prohibé pendant qu'il est dans un état d'intoxication qu'il a lui-même provoqué par l'absorption d'alcool ou d'une drogue est coupable :

Intoxication volontaire

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2) Une personne n'a pas elle-même provoqué son état d'intoxication si celui-ci résulte de fraude, de contrainte ou d'une erreur excusable.

Précision

(3) Pour l'application du paragraphe (1), « acte prohibé » s'entend de tout acte qui est l'élément constitutif de l'une des infractions visées aux dispositions suivantes :

Définition de « acte prohibé »

    a) article 151 (contacts sexuels);

    b) article 153 (exploitation sexuelle);

    c) article 155 (inceste);

    d) article 180 (nuisance publique)

    e) article 220 (causer la mort par négligence criminelle)

    f) article 221 (négligence criminelle);

    g) articles 229 et 230 (meurtre);

    h) article 233 (enfanticide);

    i) article 234 (homicide involontaire coupable);

    j) article 238 (fait de tuer un enfant non encore né);

    k) article 239 (tentative de meurtre);

    l) article 266 (voies de fait);

    m) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);

    n) article 268 (voies de fait graves);

    o) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);

    p) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix);

    q) article 271 (agression sexuelle);

    r) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);

    s) article 273 (agression sexuelle grave);

    t) article 279 (enlèvement et séquestration);

    u) article 279.1 (prise d'otage);

    v) article 343 (vol qualifié);

    w) article 348 (introduction par effraction);

    x) article 433 (incendie criminel);

    y) articles 434 et 434.1 (incendie criminel);

    z) article 436 (incendie criminel par négligence).

(4) Pour faire déclarer une personne coupable de l'infraction visée au paragraphe (1), il n'est pas nécessaire qu'elle soit inculpée ou déclarée coupable d'une des infractions mentionnées au paragraphe (3).

Aucune autre accusation requise