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Projet de loi C-299

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1re session, 35e législature,
42-43 Elizabeth II, 1994

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-299

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (majoration des contributions et des pensions)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-8; L.R., ch. 6, 41 (1er suppl.), ch. 5, 13, 27, 30 (2e suppl.), ch. 18, 38 (3e suppl.), ch. 1, 46, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 8; 1991, ch. 14, 44, 49; 1992, ch. 1, 2, 27, 48; 1993, ch. 24, 27, 28; 1994, ch. 21

1. L'article 18 du Régime de pensions du Canada est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa (1)a), de ce qui suit :

    a) le produit de cinquante-deux fois la moyenne, de l'année terminée le 30 juin précédant, de l'indice de l'ensemble des activités économiques, par le facteur applicable en vertu du paragraphe (1.1),

b) par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le facteur à appliquer en vertu de l'alinéa (1)a) est le suivant :

Facteur à appliquer

    a) pour les douze mois se terminant le 30 juin 1996, 1,0;

    b) pour les douze mois se terminant le 30 juin 1997, 1,1;

    c) pour les douze mois se terminant le 30 juin 1998, 1,2;

    d) pour les douze mois se terminant le 30 juin 1999, 1,3;

    e) pour les douze mois se terminant le 30 juin 2000, 1,4;

    f) pour les douze mois se terminant le 30 juin 2001 et les années suivantes, 1,5;

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 30, de ce qui suit :

30.1 Toute personne qui, pendant trois mois ou plus, n'a occupé aucun emploi ni eu de gains provenant d'un travail qu'elle exécute pour son propre compte peut choisir, selon le formulaire prescrit, de payer les cotisations de l'employeur et de l'employé pour cette période à l'égard de tout montant jusqu'à concurrence du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension déterminée en vertu de l'article 18.

Option de cotiser à titre d'autonome

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 39, de ce qui suit :

39.1 Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une personne a versé des cotisations à l'égard de trente-cinq années,

Durée maximale des cotisations

    a) elle ne peut plus verser de cotisations en vertu de la présente loi;

    b) elle est réputée avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans pour l'application de la présente loi;

    c) toute autre personne qui aurait droit à une prestation ou autre avantage en vertu de la présente loi si la personne avait atteint l'âge de soixante-cinq ans a droit à cette prestation ou avantage.

4. L'article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46. (1) La pension de retraite payable à un cotisant est un montant mensuel de base égal au pourcentage égal au pourcentage de référence de ses gains mensuels moyens ouvrant droit à une pension déterminée conformément au paragraphe (3) .

Montant de la pension de retraite

(2) À l'égard de l'année civile de 1998 et des années civiles subséquentes, la pension de retraite ne sera pas inférieure au montant établi par Statistique Canada comme le seuil de la pauvreté pour l'année compte tenu du statut matrimonial du pensionné.

Seuil de la pauvreté

(3) Le pourcentage de référence visé au paragraphe (1) est de :

Pourcentage de référence

    a) vingt-cinq pour cent dans le cas d'une personne qui atteint l'âge de soixante-cinq ans avant le 1er juillet 1997;

    b) le pourcentage établi, pour chaque année débutant le premier juillet, par décret du gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, dans le cas d'une personne qui atteint l'âge de soixante-cinq ans entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 2008;

    c) soixante pour cent dans le cas d'une personne qui atteint l'âge de soixante-cinq ans après le 1er juillet 2009.

(4) Le pourcentage que le ministre recommande d'adopter chaque année pour l'application de l'alinéa (3)b) est fixé après consultation du conseil d'administration qui doit soumettre sa proposition. Ce pourcentage est fixé selon les règles suivantes :

Consultation du conseil d'administra-
tion

    a) il se situe entre trente et soixante pour cent;

    b) il doit être d'au moins deux pour cent de plus que le pourcentage établi pour l'année précédente;

    c) il doit correspondre au pourcentage le plus élevé qu'il est possible, de l'avis du ministre et compte tenu de l'évaluation actuarielle du régime la plus récente qui lui a été soumise en vertu du paragraphe (5), d'établir sans compromettre la capacité du régime d'effectuer les paiements prévus à la présente loi.

(5) Le ministre fait procéder à une évaluation actuarielle du régime tous les deux ans entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 2008. Cette évaluation actuarielle doit comporter une recommandation quant au pourcentage que le ministre peut prudemment recommander d'adopter pour l'application de l'alinéa (3)b). Le ministre transmet, dès réception, une copie de cette évaluation au conseil d'administration.

Évaluation actuarielle

(6) Au plus tard le 1er avril de chaque année, le ministre fait déposer devant la Chambre des communes un énoncé indiquant le montant qu'il recommande d'adopter en application de l'alinéa (3)b) et comportant un sommaire du rapport de l'étude actuarielle qui lui a été soumise.

Rapport au Parlement

5. Le paragraphe 56(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le montant de la pension de retraite d'un cotisant est, pour l'application de l'alinéa (1)b), le pourcentage de référence de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension calculée conformément aux articles 46 à 53.

Calcul de la pension de retraite du cotisant

6. Le passage de l'alinéa 57(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas de tout autre cotisant, un montant égal au pourcentage de référence déterminé conformément au paragraphe 46(3) comme si le cotisant avait atteint l'âge de soixante-cinq ans au moment de son décès.

7. Le sous-alinéa 58(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le montant qui, ajouté à la pension de retraite du conjoint survivant -calculé sans égard aux paragraphes 46(3) à (6) mais en tenant compte du paragraphe 45(2) -, est égal au montant d'une prestation du pourcentage de référence déterminé conformément au paragraphe 46(3) du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année au cours de laquelle le conjoint survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint survivant a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l'année au cours de laquelle le conjoint survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint survivant a commencé à être payable.

8. Le sous-alinéa 58(6)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le montant d'une prestation du pourcentage de référence déterminé conformément au paragraphe 46(3) du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année au cours de laquelle le conjoint survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d'invalidité du conjoint survivant a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l'année au cours de laquelle le conjoint survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d'invalidité du conjoint survivant a commencé à être payable.

9. Le sous-alinéa 58(8)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le montant d'une prestation du pourcentage de référence déterminé conformément au paragraphe 46(3) du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année au cours de laquelle le conjoint survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d'invalidité a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l'année au cours de laquelle le conjoint survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d'invalidité a commencé à être payable.

10. Les paragraphes 113.1 (1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

113.1 (1) À intervalles déterminés conformément au paragraphe (2), le ministre des Finances et les ministres des provinces incluses font un examen des taux de cotisation prévus à l'annexe et font en outre des recommandations concernant la question de savoir si ces taux devraient être modifiés et si l'annexe devrait être modifiée afin d'inclure des taux de cotisation couvrant une période additionnelle de cinq ans.

Examen des taux de cotisation

(2) Le premier examen exigé aux termes du présent article doit avoir lieu avant le 1er janvier 1996 alors que les autres examens doivent avoir lieu tous les deux ans par la suite .

Intervalle des examens

11. Le paragraphe 116(1) de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Conseil d'administration

116. (1) Est constitué le conseil d'administration du Régime de pensions du Canada, composé d'au plus seize membres représentant les employés, les employeurs, les travailleurs autonomes et le public et comprenant des personnes versées dans les investissements, la gestion de fonds de pension et l'analyse actuarielle. Les membres de ce conseil sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans de sorte que, dans la mesure du possible, l'expiration de ces mandats au cours d'une même année touche moins de la moitié des membres.

Conseil d'administra-
tion du Régime de pensions du Canada

12. Le paragraphe 116(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le conseil d'administration tient, aux dates, heures et lieux de son choix, les réunions qu'il estime nécessaires pour remplir les fonctions que lui assigne la présente loi; il tient au moins quatre réunions par an à Ottawa.

Réunions

13. Le paragraphe 116(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Le conseil d'administration examine périodiquement l'application de la présente loi, l'état du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, ainsi que la suffisance de la couverture et des prestations prévues par la présente loi et soumet au ministre les résultats de cet examen.

Rôle du conseil d'administra-
tion

(7.1) Le conseil d'administration prend l'avis du ministre relativement au pourcentage de référence à déterminer en vertu du paragraphe 46(3) et lui fait une recommandation à ce sujet.

Recommanda tion

(7.2) Le conseil d'administration peut présenter au ministre des recommandations sur tout règlement que le gouverneur en conseil a pris ou se propose de prendre en vertu de la présente loi.

Idem

14. Les paragraphes 116(2), (3), (5) et (6) sont modifiés par substitution de l'expression « conseil d'administration » à l'expression « conseil consultatif » chaque fois que cette dernière apparaît dans ces paragraphes.

15. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Entrée en vigueur