Passer au contenu

Projet de loi C-27

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


PARTIE II

RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 2 (5e suppl.); 1991, ch. 49

118. (1) Le paragraphe 26(10) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(10) Le présent article ne s'applique pas aux fins du calcul du coût d'un bien pour un contribuable si le paragraphe 48(3) de la loi modifiée, dans sa version applicable avant 1993, ou l'alinéa 128.1(1)b) de la loi modifiée s'appliquent à cette fin.

Non-applicati on du présent article

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1992. Toutefois, lorsqu'une société fait le choix prévu à l'alinéa 111(4)a), ce paragraphe s'applique à la société à compter du moment de sa prorogation (au sens de cet alinéa).

119. (1) L'alinéa 72a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les parties I, I.1, I.2, I.3, II.1, IV, IV.1, V, VI, VI.1, VII, VIII, IX, XI.3, XII, XII.1, XII.2, XII.3 et XIV s'appliquent aux années d'imposition qui se sont terminées avant décembre 1991;

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er mars 1994.

120. (1) L'alinéa 73a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les parties I, I.1, I.2, I.3, II.1, IV, IV.1, V, VI, VI.1, VII, VIII, IX, XI.3, XII, XII.1, XII.2, XII.3 et XIV s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après novembre 1991;

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er mars 1994.

121. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 78, de ce qui suit :

79. (1) Toute disposition législative modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, ou influant sur son application, qui s'applique relativement à une période, à une opération ou à un événement auxquels s'applique la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, est considérée comme une disposition qui modifie la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou qui influe sur son application, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elle s'applique relativement à cette période, à cette opération ou à cet événement.

Effet des modifications sur l'ancienne loi

(2) Toute disposition législative modifiant la présente loi, ou influant sur son application, qui s'applique relativement à une période, à une opération ou à un événement auxquels s'appliquent les Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, est considérée comme une disposition qui modifie les Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, ou qui influe sur leur application, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elle s'applique relativement à cette période, à cette opération ou à cet événement.

Effet des modifications sur les anciennes règles

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 2 mars 1994.

122. (1) La mention de « XII, XII.2 », à l'annexe du 5e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est remplacée par « XII, XII.1, XII.2 ».

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er mars 1994.

PARTIE III

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

L.R., ch. C-8; L.R., ch. 6, 41 (1er suppl.), ch. 5, 13, 27, 30 (2e suppl.), ch. 18, 38 (3e suppl.), ch. 1, 46, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 8; 1991, ch. 14, 44, 49; 1992, ch. 1, 2, 27, 48; 1993, ch. 24, 27, 28

123. Les paragraphes 23(3) et (4) du Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 5 (2e suppl.), par. 1(2); 1992, ch. 27, al. 90(1)d)

(3) L'employeur qui a déduit de la rémunération d'un employé un montant au titre de la cotisation que ce dernier est tenu de verser, ou à valoir sur celle-ci, mais ne l'a pas remis au receveur général est réputé le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres fonds, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi. Sa Majesté a un privilège et une sûreté sur les biens et l'actif de l'employeur indépendamment du fait que celui-ci tienne le montant séparé de ses propres fonds, fasse l'objet d'une mise sous séquestre, d'une faillite ou d'une liquidation ou ait fait une cession.

Montant déduit non remis

124. (1) Le passage du paragraphe 34(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 24, par. 146(1)

(4) Pour l'application du paragraphe (2), la personne qui est tenue par le paragraphe 33(3) de payer une partie ou un versement d'une cotisation à l'égard de ses gains provenant du travail qu'elle a exécuté pour son propre compte est réputée avoir été tenue de payer, dans le délai prévu au paragraphe 33(3), une partie ou un versement calculé par rapport à l'un des montants suivants, selon ce qui aboutit au total le moins élevé de ces parties ou versements à payer par la personne dans ce délai :

Prescription applicable aux autres personnes

(2) Le paragraphe (1) s'applique à 1992 et aux années suivantes.

PARTIE IV

LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

L.R., ch. C-44; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 27 (2e suppl.), ch. 1 (4e suppl.); 1990, ch. 17; 1991, ch. 45, 46, 47; 1992, ch. 1, 27, 51; 1993, ch. 28

125. (1) Le paragraphe 174(1) de la Loi sur les sociétés par actions est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) quant à l'émission, au transfert ou à la propriété des actions de n'importe quelle catégorie ou série en vue de permettre à la société d'être une société agréée à capital de risque de travailleurs en vertu de la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1988.

PARTIE V

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

L.R., ch. E-15; L.R., ch. 15 (1er suppl.), ch. 1, 7, 42 (2e suppl.), ch. 18, 28, 41, 42 (3e suppl.), ch. 12, 47 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1989, ch. 22; 1990, ch. 45; 1991, ch. 42; 1992, ch. 1, 27, 28, 29; 1993, ch. 25, 27, 28, 38

126. (1) Les sous-alinéas 173(1)b)(iii), (iv), (v) et (vi) de la version française de la Loi sur la taxe d'accise deviennent, respectivement, les sous-alinéas 173(1)b)(iv), (v), (vi) et (vii).

1993, ch. 27, par. 40(1)

(2) Le passage du paragraphe 173(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 40(1)

173. (1) Lorsqu'un inscrit fournit à une personne en dehors du cadre d'une fourniture exonérée, un bien ou un service au titre duquel un montant, dit « avantage » au présent paragraphe, est à inclure, en application des alinéas 6(1)a, e), k) ou l) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu de la personne pour une année d'imposition de celle-ci, les présomptions suivantes s'appliquent :

Avantages aux salariés et aux actionnaires

(3) Le sous-alinéa 173(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 40(1)

      (ii) la taxe calculée sur l'avantage modifié est réputée être devenue percevable par l'inscrit, et avoir été perçue par lui, à la date suivante :

        (A) dans le cas d'une fourniture relativement à laquelle un montant est à inclure, en application des alinéas 6(1)a), e), k) ou l) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu de la personne pour une année d'imposition de celle-ci, le dernier jour de février de l'année subséquente,

        (B) dans le cas d'une fourniture relativement à laquelle un montant est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu de la personne, le dernier jour de l'année d'imposition de l'inscrit au cours de laquelle le bien ou le service est ainsi fourni à la personne,

      (iii) dans le cas où l'avantage est un montant qui est à inclure dans le calcul du revenu de la personne en application des alinéas 6(1)k) ou l) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui serait ainsi à inclure si la personne était un salarié de l'inscrit, la taxe calculée sur l'avantage modifié est réputée correspondre au pourcentage de cet avantage, fixé par règlement.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux montants à inclure dans le calcul du revenu d'une personne pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993 et suivantes.

127. Le paragraphe 288(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(3) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne autorisée à pénétrer dans une maison d'habitation aux conditions précisées dans le mandat, s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

Mandat d'entrée

    a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d'habitation est un lieu mentionné à l'alinéa (1)a);

    b) il est nécessaire d'y pénétrer pour l'application ou l'exécution de la présente partie;

    c) un refus d'y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu'un tel refus sera opposé.

Dans la mesure où un refus de pénétrer dans la maison d'habitation a été opposé ou pourrait l'être et où des documents ou biens sont gardés dans la maison d'habitation ou pourraient l'être, le juge qui n'est pas convaincu qu'il est nécessaire de pénétrer dans la maison d'habitation pour l'application ou l'exécution de la présente partie peut ordonner à l'occupant de la maison d'habitation de permettre à une personne autorisée d'avoir raisonnablement accès à tous documents ou biens qui sont gardés dans la maison d'habitation ou devraient y être gardés et rendre toute autre ordonnance indiquée en l'espèce pour l'application de la présente partie.

128. Le paragraphe 290(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(3) Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

Mandat décerné

    a) une infraction prévue par la présente partie a été commise;

    b) des documents ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l'infraction seront vraisemblablement trouvés;

    c) le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels documents ou choses.

PARTIE VI

LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

L.R., ch. U-1; L.R., ch. 26, 27 (1er suppl.), ch. 5, 43 (2e suppl.), ch. 14, 36, 38 (3e suppl.), ch. 1, 4, 46, 51, 53 (4e suppl.); 1990, ch. 8, 40; 1991, ch. 49, 51; 1992, ch. 1, 27; 1993, ch. 1, 13, 24, 27, 34

129. (1) Le paragraphe 53(1) de la Loi sur l'assurance-chômage est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 24, par. 151(1)

53. (1) Tout employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l'article 51 pour la ou les semaines pour lesquelles cette rétribution est payée, un montant déterminé en conformité avec les règles prescrites et est tenu de verser ce montant au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de cet article, au moment et de la manière prescrits. De plus, lorsque l'employeur est une personne prescrite à ce moment, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière (au sens du paragraphe 190(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e) de la définition de cette expression).

Retenue et paiement des cotisations

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1994.

130. Les paragraphes 57(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 5 (2e suppl.), par. 4(1); 1990, ch. 40, art. 34; 1992, ch. 27, al. 90(1)n)

(2) L'employeur qui a retenu une somme sur la rétribution d'un assuré au titre des cotisations ouvrières que l'assuré doit payer, mais n'a pas versé cette somme au receveur général est réputé la détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses propres fonds, et en vue de la verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi. Sa Majesté a un privilège et une sûreté sur les biens et l'actif de l'employeur indépendamment du fait que celui-ci tienne la somme séparée de ses propres fonds, fasse l'objet d'une mise sous séquestre, d'une faillite ou d'une liquidation ou ait fait une cession.

Montant déduit non remis

131. (1) L'alinéa 75(1)p) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 75(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Un règlement pris en vertu de l'alinéa (1)r) pour prévoir les règles visées au paragraphe 53(1) entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou, le cas échéant, à la date postérieure ou antérieure précisée dans le règlement.

Entrée en vigueur des règlements

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent après 1994.