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Projet de loi C-205

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1re session, 35e législature,
42 Elizabeth II, 1994

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-205

Loi modifiant le Code criminel (être humain)

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46

Considérant

que la Cour suprême du Canada s'est prononcée sur le sujet de l'avortement dans la cause Morgentaler, Smoling et Scott c. Sa Majesté la Reine et Le procureur général du Canada ainsi que dans la cause Borowski c. Le procureur général du Canada;

Préambule

que l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés énonce que chacun a droit à la vie;

que le plus fondamental des droits de la personne est le droit à la vie;

et que le droit à la vie d'une personne prend naissance au moment de sa conception et se termine par la mort naturelle de cette dernière,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. L'article 2 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« être humain » Comprend le foetus ou l'embryon humain, à compter du moment de sa conception, qu'il se trouve dans le sein de sa mère ou non et qu'il ait été conçu naturellement ou non.

« être humain » ``human being''

2. Le titre précédant l'article 214 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 33; ch. 32 (4e suppl.), art. 56

INFRACTION CONTRE L'ÊTRE HUMAIN ET LA RÉPUTATION

3. Le paragraphe 222(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) L'homicide coupable est le meurtre ou l'homicide involontaire coupable.

Homicide coupable

4. L'article 223 de la même loi est abrogé.

5. (1) Le titre précédant l'article 229 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Meurtre et homicide involontaire coupable

(2) L'article 229 de la même loi devient le paragraphe 229(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le présent article ne s'applique pas à une personne qui, par des moyens que, de bonne foi, elle estime nécessaires pour sauver la vie d'une mère qui a en son sein un être humain, cause la mort de ce dernier.

Exception

6. Les articles 233 et 234 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

234. L'homicide coupable qui n'est pas un meurtre constitue un homicide involontaire coupable.

Homicide involontaire coupable

7. Les articles 237 et 238 de la même loi sont abrogés.

8. Les articles 242 et 243 de la même loi et l'intertitre les précédant sont remplacés par ce qui suit :

NÉGLIGENCE À LA NAISSANCE D'UN ÊTRE HUMAIN ET SUPPRESSION DE PART

242. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans une personne du sexe féminin qui, étant enceinte et sur le point d'accoucher, avec l'intention d'empêcher l'être humain de vivre ou dans le dessein de cacher sa naissance, néglige de prendre des dispositions en vue d'une aide raisonnable pour son accouchement, si l'être humain subit, par là, une lésion permanente.

Négligence à se procurer de l'aide lors de la naissance d'un être humain

243. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, de quelque manière, fait disparaître le cadavre d'un être humain dans l'intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance.

Suppression de part

9. (1) Le paragraphe 610(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d'accusation de meurtre constitue une fin de non-recevoir contre un acte d'accusation subséquent pour le même homicide l'imputant comme homicide involontaire coupable, et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d'accusation d'homicide involontaire coupable constitue une fin de non-recevoir contre un acte d'accusation subséquent pour le même homicide l'imputant comme meurtre.

Effet d'une accusation antérieure de meurtre ou d'homicide involontaire coupable

(2) Le paragraphe 610(4) de la même loi est abrogé.

10. Les paragraphes 662(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 134

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'un chef d'accusation inculpe de meurtre et que les témoignages prouvent un homicide involontaire coupable, mais ne prouvent pas un meurtre, le jury peut déclarer l'accusé non coupable de meurtre mais coupable d'homicide involontaire coupable. Cependant, il ne peut sur ce chef d'accusation le déclarer coupable d'une autre infraction.

Condamna-
tion pour homicide involontaire coupable sur une accusation de meurtre

(4) Lorsqu'un chef d'accusation inculpe du meurtre d'un enfant et que les témoignages prouvent la perpétration d'une infraction visée à l'article 243, mais non le meurtre, le jury peut déclarer l'accusé non coupable de meurtre, selon le cas, mais coupable d'une infraction visée à l'article 243.

Verdict de suppression de part sur accusation de meurtre

11. L'article 663 de la même loi est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. La présente loi entre en vigueur un an après sa sanction.

Entrée en vigueur