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Projet de loi C-205

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NOTES EXPLICATIVES

Ce projet de loi inclut dans la définition d'un être humain du Code criminel un foetus ou un embryon humain. Ainsi, le meurtre d'un être humain inclurait le meurtre d'un tel foetus ou embryon.

Ce projet de loi abroge également les dispositions relatives à l'infanticide.

Article 2. - Titre actuel qui précède l'article 214 :

INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE ET LA RéPUTATION

Article 3. - Texte actuel du paragraphe 222(4) :

      (4) L'homicide coupable est le meurtre, l'homicide involontaire coupable ou l'infanticide.

Article 4. - Texte actuel de l'article 223 :

      223. (1) Un enfant devient un être humain au sens de la présente loi lorsqu'il est complètement sorti, vivant, du sein de sa mère :

      a) qu'il ait respiré ou non;

      b) qu'il ait ou non une circulation indépendante;

      c) que le cordon ombilical soit coupé ou non.

      (2) Commet un homicide quiconque cause à un enfant, avant ou pendant sa naissance, des blessures qui entraînent sa mort après qu'il est devenu un être humain.

Article 5. - Titre actuel qui précède l'article 229 :

Meurtre, homicide involontaire coupable et infanticide

Article 6. - Texte actuel des articles 233 et 234 :

      233. Une personne du sexe féminin commet un infanticide lorsque, par un acte ou une omission volontaire, elle cause la mort de son enfant nouveau-né, si au moment de l'acte ou de l'omission elle n'est pas complètement remise d'avoir donné naissance à l'enfant et si, de ce fait ou par suite de la lactation consécutive à la naissance de l'enfant, son esprit est alors déséquilibré.

      234. L'homicide coupable qui n'est pas un meurtre ni un infanticide constitue un homicide involontaire coupable.

Article 7. - Texte actuel des articles 237 et 238 :

      237. Toute personne du sexe féminin qui commet un infanticide est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans.

      238. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité toute personne qui, au cours de la mise au monde, cause la mort d'un enfant qui n'est pas devenu un être humain, de telle manière que, si l'enfant était un être humain, cette personne serait coupable de meurtre.

      (2) Le présent article ne s'applique pas à une personne qui, par des moyens que, de bonne foi, elle estime nécessaires pour sauver la vie de la mère d'un enfant, cause la mort de l'enfant.

Article 8. - Texte actuel des articles 242 et 243 et de l'intertitre qui les précède :

NéGLIGENCE à LA NAISSANCE D'UN ENFANT ET SUPPRESSION DE PART

      242. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans une personne du sexe féminin qui, étant enceinte et sur le point d'accoucher, avec l'intention d'empêcher l'enfant de vivre ou dans le dessein de cacher sa naissance, néglige de prendre des dispositions en vue d'une aide raisonnable pour son accouchement, si l'enfant subit, par là, une lésion permanente ou si, par là, il meurt immédiatement avant, pendant ou peu de temps après sa naissance.

      243. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, de quelque manière, fait disparaître le cadavre d'un enfant dans l'intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, que l'enfant soit mort avant, pendant ou après la naissance.

Article 9. - Texte actuel des paragraphes 610(2) et (4) :

      (2) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d'accusation de meurtre constitue une fin de non-recevoir contre un acte d'accusation subséquent pour le même homicide l'imputant comme homicide involontaire coupable ou infanticide, et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d'accusation d'homicide involontaire coupable ou d'infanticide constitue une fin de non-recevoir contre un acte d'accusation subséquent pour le même homicide l'imputant comme meurtre.

      (4) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d'accusation d'infanticide constitue une fin de non-recevoir contre un acte d'accusation subséquent pour le même homicide l'imputant comme homicide involontaire coupable, et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d'accusation d'homicide involontaire coupable constitue une fin de non-recevoir contre un acte d'accusation subséquent pour le même homicide l'imputant comme infanticide.

Article 10. - Texte actuel des paragraphes 662(3) et (4) :

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'un chef d'accusation inculpe de meurtre et que les témoignages prouvent un homicide involontaire coupable ou un infanticide, mais ne prouvent pas un meurtre, le jury peut déclarer l'accusé non coupable de meurtre mais coupable d'homicide involontaire coupable ou d'infanticide. Cependant, il ne peut sur ce chef d'accusation le déclarer coupable d'une autre infraction.

      (4) Lorsqu'un chef d'accusation inculpe du meurtre d'un enfant ou d'infanticide et que les témoignages prouvent la perpétration d'une infraction visée à l'article 243, mais non le meurtre ou l'infanticide, le jury peut déclarer l'accusé non coupable de meurtre ou d'infanticide, selon le cas, mais coupable d'une infraction visée à l'article 243.

Article 11. - Texte actuel de l'article 663 :

      663. Lorsqu'une personne du sexe féminin est accusée d'infanticide et que la preuve démontre qu'elle a causé la mort de son enfant, mais n'établit pas que, au moment de l'acte ou omission par quoi elle a causé la mort de l'enfant :

      a) elle ne s'était pas complètement remise d'avoir donné naissance à l'enfant ou de la lactation consécutive à la naissance de l'enfant;

      b) son esprit était alors déséquilibré par suite de la naissance de l'enfant ou de la lactation consécutive à la naissance de l'enfant,

    elle peut être déclarée coupable, à moins que la preuve n'établisse que l'acte ou omission n'était pas volontaire.